(1)Il appartient au gouvernement de veiller à ce que l'article 6 précité du contrat-programme, d'une part, et la réglementation prévue par le projet en matière de conditions générales de vente, d'autre part, ne fassent pas double emploi.Eu égard aux intentions qui sont à l'origine du projet, il conviendra de renoncer à appliquer l'article 6 précité à l'avenir. Le délégué du gouvernement a confirmé à ce propos que l'article 6 du contrat-programme en question serait abrogé. Cette disposition s'énonce comme suit : « En vue d'assurer l'équilibre des droits et obligations entre les parties dans les ventes de produits ou services au consommateur ou en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les secteurs d'activité commerciale ou les catégories de produits et de services qu'Il détermine, prescrire ou interdire l'usage de certaines clauses dans les contrats de vente au consommateur. Il peut aussi imposer l'utilisation de contrats-types. » 2.
- Quant à la fixation des informations devant figurer sur les bons de commande des véhicules neufs, le Roi fait usage de la compétence que Lui confère l'article 39, alinéa 3, de la loi précitée du 14 juillet 1991, qui dispose qu'Il peut déterminer les mentions qui doivent figurer sur le bon de commande. Examen du texte Intitulé Afin que l'intitulé soit plus en harmonie avec la portée du projet telle qu'elle a été décrite plus haut, on écrira : « Arrêté royal relatif aux informations essentielles et aux conditions générales de vente devant figurer sur le bon de commande des véhicules automobiles neufs. » Préambule
- A la fin du premier alinéa du préambule, le fondement légal de la réglementation en projet peut être précisé en indiquant : "..., notamment les articles 34, alinéa 1er, et 39, alinéa 3;".
- Si l'adoption de la présente réglementation est mise à profit pour abroger l'article 6 du contrat-programme dont il est question à différentes reprises, il conviendra, à cet effet, de modifier l'annexe de l'arrêté royal du 15 avril 1988 abrogeant l'arrêté royal du 28 avril 1986 relatif à certaines indications que doivent porter les bons de commande en matière de vente de véhicules automobiles neufs. En plus de compléter le texte du projet, il conviendra ensuite de faire référence à l'annexe de l'arrêté royal du 15 avril 1988 dans un nouvel alinéa à insérer en deuxième position dans le préambule.
- En ce qui concerne la demande sollicitant du Conseil d'Etat qu'il rende un avis dans un délai ne dépassant pas un mois, il y a lieu de faire référence en premier lieu à la délibération du Conseil des ministres par laquelle il a été décidé de demander cet avis. Ceci signifie que le quatrième alinéa du préambule du projet soumis pour avis doit être précédé par un alinéa qui fera référence à la délibération concernée du Conseil des ministres. Par ailleurs, il pourrait suffire d'insérer la mention suivante dans l'alinéa du préambule se référant à l'avis du Conseil d'Etat : "..., en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;". Article 1er
- Il semble devoir se déduire de l'article 1er, tel qu'il est rédigé, qu'un bon de commande doit toujours être établi.Cela ne correspond toutefois pas aux prescriptions de l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, selon lequel il n'est obligatoire de délivrer un bon de commande que n lorsque la livraison du produit ou la fourniture du service est différée et qu'un acompte est payé par le consommateurs.
- Aux termes de l'article 1er, alinéa 1er, 7, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, il faut entendre par "consommateur" : toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché. Eu égard à la définition de la notion de "consommateur" visée ci-dessus, il n'apparaît pas clairement au Conseil d'Etat, section de législation, de quelle manière doit se concevoir la notion de "véhicules utilitaires" visée à l'article 1er du projet. Article 3
- Il est suggéré de rédiger la phrase introductive de l'article 3 comme suit : « Le recto du bon de commande mentionne les données essentielles du contrat de vente, qui comportent au moins les éléments suivants : 1.le nom... ».
- Le renvoi à "l'article 4.2.2" figurant à l'article 3, 9°, du projet, doit être corrigé.
- La clause de renonciation citée à l'article 3, 11°, du projet est identique à celle qui figure à l[]article 88 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.Si l'intention est d'éviter que les modifications qui seront éventuellement apportées ultérieurement à la clause de renonciation visée à l'article 88 de la loi précitée ne soient pas applicables au cas visé à l'article 3, 11°, du projet, il serait préférable de se contenter d'une simple référence, dans cette dernière disposition, à la clause de renonciation visée à l'article 88 de la loi. Dès lors, la clause de renonciation en question ne devra pas être citée intégralement à l'article 3, 11°, du projet. Article 4
- Par souci de clarté, il serait préférable de rédiger la phrase introductive de l'article 4 comme suit : « Le verso du document mentionne les conditions générales de vente dans un caractère clairement lisible.Ces conditions comportent au moins les données suivantes :
- La date ou le délai de livraison 2.A l'article 4.1.1, alinéa 5, il est suffisant d'écrire "... en application de l'alinéa 2.". 3.
- Le rapport au Roi indique que l'acheteur qui ne prend pas livraison du véhicule à la date ou dans le délai convenu peut prouver que cela est dû à un cas de force majeure. Ces précisions devraient figurer expressément dans le texte de l'article 4.1.2 du projet. 3.
- Par analogie avec le texte néerlandais, il serait préférable que le texte français précédé du deuxième tiret de l'article 4.1.
- soit également divisé en deux phrases.
- Conformément aux explications fournies dans le rapport au Roi, il convient que le début de l'article 4.2.4 soit rédigé comme suit : "Le prix des équipements logalement obligatoires fixés à demeure est...".
- La portée précise de la notion de "livraison effective" figurant à l'article 4, 3, alinéa 2, n'est pas claire.Il y aurait lieu de fournir quelques explications à ce sujet, du moins dans le rapport au Roi. 6.
- Se pose la question de savoir si la condition inscrite à l'article 4.5.2, alinéa 1er, selon laquelle les défauts apparents doivent être signalés au vendeur par écrit dés "la livraison", n'est pas trop stricte dans la pratique, et s'il ne serait pas préférable de disposer qu'ils doivent être signalés "sans délai".; 6.
- La notion de "défauts de conformité" figurant à l'article 4.5.2, alinéa 2, doit être explicitée, d'autant que ces défauts doivent être évalués par le consommateur dans un délai relativement court. 7.
- Comme le rapport au Roi, le texte de l'article 4.6 devrait indiquer plus clairement que les quatre premiers alinéas du point 6 se rapportent à la garantie conventionnelle. La première phrase de l'article 4.6, alinéa 1er, du projet peut créer une ambiguïté à ce sujet, dès lors qu'il y est fait référence, de manière explicite, à la garantie légale. 7.
- Le texte français et le texte néerlandais de l'article 4.6, alinéa 4, manquent de concordance. En effet, il est question de "werken" dans le texte néerlandais là où le texte français traite de "travaux de réparation".
- L'article 4.7 du projet entend manifestement se référer à certaines dispositions législatives qui sont impératives et donc déjà applicables en l'espèce. Au sens strict, cette référence est superflue. S'il est cependant considéré comme souhaitable de maintenir l'article 4.7 dans le projet, il va de soi qu'aucun doute ne pourra subsister quant à la désignation précise des articles dont la citation est envisagée. En conséquence, l'utilisation du mot "notamment" à l'alinéa 1er de l'article 4.7 est déconseillée. Par souci de clarté, il se recommande par ailleurs de mentionner explicitement le 'idélai de réflexion" dans le texte de l'article 4.7
(1)Cette expression apparait uniquement dans l'intitulé de l'article 4.7. La chambre était composée de : MM. : D. Verbiest, président de chambre; M. Van Damm et J. Smets, conseillers d'Etat; G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation; Mme A. Beckers, greffier. La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Verbiest. Le rapport a été présenté par M. P. Depijydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire. Le greffier, Le président, A. Beckers. D. Verbiest. 9 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif aux informations essentielles et aux conditions générales de vente devant figurer sur le bon de commande des véhicules automobiles neufs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment les articles 34, alinéa 1er, et 39, alinéa 3; Vu l'avis de la Commission des Clauses abusives, donné le 8 décembre 1998; Vu l'avis du Conseil Supérieur des Classes Moyennes, donné le 15 décembre 1998; Vu la délibération du Conseil des Ministres le 30 avril 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et de Notre Ministre de l'Economie, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le présent arrêté concerne le bon de commande ou tout autre document qui est rédigé lors de la vente au consommateur des véhicules automobiles neufs suivants : voitures, voitures mixtes et véhicules utilitaires neufs avec un poids autorisé d'au maximum 3,5 tonnes. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme véhicules neufs les véhicules qui n'ont pas encore été immatriculés. Art. 3.Le recto du bon de commande mentionne les données essentielles du contrat de vente, qui comportent au moins les éléments suivants : 1° le nom ou la dénomination, l'adresse, l'inscription au registre de commerce et le numéro d'identification à la T.V.A. du vendeur; 2° le nom ou la dénomination et l'adresse de l'acheteur;3° la date et le numéro d'ordre du bon de commande;4°
- a)la description du véhicule vendu.Doivent être au moins clairement précisés le modèle, le type de véhicule et la couleur, ainsi que le code couleur du véhicule;
- b)la description des options éventuellement convenues;5° dans une rubrique séparée "caractéristiques spécifiques essentielles", les éventuelles exigences spécifiques de l'acheteur vis-à-vis du véhicule et qui revêtent pour lui un caractère essentiel du contrat;6°
- a)le prix convenu pour : - le véhicule vendu avec ses accessoires d'origine et les équipements obligatoires fixés à demeure, - les options éventuelles à l'achat;
- b)le montant à payer par le consommateur au vendeur à l'achat : - de la taxe sur la valeur ajoutée, - de toutes autres taxes, - du coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément;
- c)le prix total pour le véhicule vendu, conformément à l'article 3 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;7° La stipulation de la reprise par le vendeur d'un véhicule d'occasion de l'acheteur lorsqu'elle est prévue, accompagnée de la description suffisante de ce véhicule dans un document annexe. Celui-ci contient notamment la marque, le modèle, l'année de la première immatriculation, le numéro de châssis, le kilométrage et les éventuelles exigences spécifiques du vendeur vis-à-vis du véhicule et qui revêtent pour lui un caractère essentiel du contrat, ainsi que le prix hors taxes pour la reprise; 8° le montant de l'acompte éventuel et le montant restant à payer;9° l'indication que le prix est ou non révisable.Si le prix est révisable conformément à l'article 4, point 2.2., du présent arrêté, la mention expresse de la possibilité pour l'acheteur de résilier le contrat par lettre recommandée dans les 10 jours calendrier après réception de la communication de la hausse de prix; 10° dans une rubrique séparée, la date ou le délai de livraison et l'indication que cette date ou ce délai peut être prolongé de 25 % maximum, aux conditions prévues à l'article 4, point 1.1, du présent arrêté; 11° lors d'une vente au consommateur conclue en dehors de l'entreprise du vendeur comme visée aux articles 86 et 87 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, la clause de renonciation rédigée en caractères gras dans un cadre distinct du texte, mentionnée à l'article 88, deuxième alinéa, sixième tiret de la même loi;12° le lieu de la conclusion du contrat;13° la mention rédigée en caractères gras, dans un cadre distinct du texte, que "la vente est conclue aux conditions figurant au verso que l'acheteur déclare avoir lues et acceptées et dont il reconnaît avoir reçu un exemplaire";14° la signature du vendeur et la signature de l'acheteur, précédée par la mention manuscrite et en toutes lettres : "lu et approuvé", ainsi que la date de signature. Art. 4.Le verso du document visé à l'article 1er mentionne les conditions générales de vente dans un caractère clairement lisible. Ces conditions comportent au moins les données suivantes : 1. Date ou délai de livraison 1.1 La date ou le délai précis de livraison, indiqué sur le bon de commande, est de stricte application. Le délai de livraison prend cours le jour suivant le jour de la signature du bon de commande par l'acheteur. Lorsque le vendeur ne peut pas respecter cette date ou ce délai de livraison, il en informe l'acheteur immédiatement par lettre recommandée. Le vendeur peut communiquer dans cette lettre une prolongation de la date ou du délai de livraison, qui ne peut excéder 25 % du délai initialement convenu. En cas de dépassement de ce nouveau délai, l'acheteur peut résilier le contrat par lettre recommandée, sans mise en demeure préalable et sans préjudice d'une indemnité correspondant au dommage subi. En cas de résiliation, l'acompte est remboursé dans les 8 jours calendrier suivant la réception de la notification de cette résiliation. Les deux alinéas précédents sont également applicables lorsque le vendeur en retard de livraison n'a pas communiqué une prolongation en application de l'alinéa 2. 1.2. Lorsque l'acheteur ne prend pas livraison du véhicule à la date ou dans le délai de livraison convenu, le vendeur a le droit, après 10 jours calendrier à dater du dépôt d'une lettre recommandée de mise en demeure, sauf si l'acheteur prouve que le défaut de prise de possession du véhicule est dû à un cas de force majeure: - de réclamer des frais de garage et - de résilier la vente et de réclamer une indemnité correspondant au préjudice subi. 2. Prix 2.1. Le prix hors taxes indiqué au bon de commande ne peut subir aucune majoration, sans préjudice de l'application des dispositions suivantes. 2.2. Lorsque la date convenue pour la livraison est postérieure à un délai de 4 mois ou lorsque le délai de livraison est de plus de 4 mois, le vendeur peut répercuter sur le prix convenu toute modification du prix maximum (prix catalogue) conseillé par l'importateur ou le producteur. Si le prix convenu est ainsi augmenté, le vendeur a l'obligation d'en informer l'acheteur immédiatement, de manière claire et non équivoque, par une lettre recommandée. Dans celle-ci, il doit aussi être fait mention de la possibilité pour l'acheteur de résilier le contrat. S'il y a augmentation du prix, l'acheteur peut résilier le contrat par lettre recommandée, dans les dix jours calendrier après la réception de la communication de la hausse de prix. L'acompte éventuel sera remboursé dans les huit jours calendrier suivant la réception de l'envoi recommandé de l'acheteur. 2.3. Lorsque la date convenue pour la livraison est dépassée ou lorsque le délai de livraison est prolongé en application du point 1.1., quatrième alinéa, le prix convenu hors taxes ne peut subir aucune majoration. 2.4. Le prix des équipements légalement obligatoires fixés à demeure est réputé inclus dans le prix annoncé. 3. Livraison La livraison du véhicule se fait au siège du vendeur, sauf convention écrite contraire. L'acheteur assume tous les risques relatifs au véhicule à partir de sa livraison effective. 4. Paiement 4.1. Sans préjudice de l'application de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, le vendeur ne peut exiger le paiement d'un acompte supérieur à 15% du prix de vente du véhicule. 4.2. Le paiement complet, ou celui du solde en cas de paiement d'un acompte, se fait au comptant au moment de la livraison, sauf convention expresse contraire. A défaut, le solde porte de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal. Le véhicule reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix. En outre, si le paiement n'a pas été effectué dans les 10 jours calendrier à dater du dépôt d'une lettre recommandée de mise en demeure, le vendeur peut résilier la vente par lettre recommandée adressée à l'acheteur. Dans ce cas, l'acheteur sera redevable, sans préjudice des intérêts mentionnés ci-dessus, envers le vendeur, d'une indemnité correspondant au préjudice subi. 5. Conformité et vices apparents 5.1. Le vendeur se réserve le droit de livrer un modèle différant légèrement par certains détails du modèle commandé, à moins qu'il n'apparaisse de la rubrique "caractéristiques spécifiques" au recto du bon de commande qu'ils constituent une caractéristique essentielle pour l'acheteur. 5.2. Les défauts apparents à la peinture, à la carrosserie et aux garnitures intérieures, doivent être signalés, sans délai et par lettre recommandée au vendeur. Les autres vices apparents et défauts de conformité doivent être notifiés par lettre recommandée au vendeur au plus tard dans les 10 jours calendrier à partir de la livraison. 6. Vices cachés 6.1. Garantie conventionnelle La garantie conventionnelle a une durée minimale d'un an. Elle prend cours le jour de la livraison. Tout vice caché survenant pendant la durée de la garantie conventionnelle est présumé avoir existé au moment de la livraison. Il doit être notifié par lettre recommandée au vendeur dans un délai maximum de deux mois à partir du moment où l'acheteur l'a constaté ou aurait dû normalement le constater. La garantie ne couvre pas l'usure normale du véhicule. Elle ne s'applique pas davantage lorsque le vice est dû à une utilisation anormale ou fautive du véhicule, notamment lorsque l'entretien n'est pas effectué selon les prescriptions du constructeur ou s'il n'est pas donné suite aux invitations de vérifications techniques spécifiques (actions de rappel). Par dérogation à l'article 1644 du Code civil, l'acheteur peut exiger la réparation du véhicule. Si la réparation s'avère techniquement impossible, les parties conviendront du moyen le plus adéquat pour remédier aux défauts ou à la non-conformité. Les travaux de réparation exécutés sous garantie par le vendeur ou par tout distributeur agréé de la marque, sauf la carrosserie, bénéficient des mêmes garanties. 6.2. Garantie légale Après expiration de la garantie conventionnelle, la garantie légale reste d'application si le vice caché existait au moment de la livraison et qu'il rend le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou qu'il en diminue sensiblement l'usage. 7. Financement et faculté de renonciation Le financement s'applique conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, et particulièrement son article 18 qui concerne la faculté de renonciation. Les ventes dans les salons, foires et expositions sont de plus régies par les articles 86 et suivants de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, avec le délai de réflexion prévu dans l'article 89 de cette loi. 8. Reprise d'un véhicule d'occasion Lorsque le bon de commande stipule la reprise d'un véhicule d'occasion, cette reprise est subordonnée à la livraison et au paiement d'un véhicule neuf et à la preuve que l'acheteur est propriétaire du véhicule à reprendre et que toutes les obligations afférentes à son financement éventuel ont été exécutées. La valeur de reprise du véhicule d'occasion, convenue lors de la commande du véhicule neuf est définitive pour autant que l'état du véhicule d'occasion, au moment de sa livraison par l'acheteur soit, à l'exception de détails minimes et non-essentiels pour le vendeur, entièrement conforme à la description qui en a été faite dans le document annexé au bon de commande. 9. Documents du constructeur Tout document émanant du constructeur, mentionnant les caractéristiques du véhicule commandé, portant le cachet ou la signature du vendeur, et joint au bon de commande, est réputé faire partie du bon de commande auquel il est joint.10. Force majeure La partie qui invoque un cas de force majeure prévient l'autre dans les 8 jours calendrier de sa connaissance de l'événement par lettre recommandée.11. Preuve Dans les dispositions qui précèdent, la forme recommandée de l'écrit n'est prévue qu'à titre probatoire.12. Compétence des tribunaux En cas de litige, les juges suivants sont, au choix du demandeur, compétents pour connaître de la demande : 1° le juge du domicile du défendeur ou d'un des défendeurs;2° le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'une d'elles sont nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent être exécutées;3° le juge du domicile de l'acheteur. Art. 5.Tout ajout ou modification aux présentes dispositions qui supprime ou réduit, directement ou indirectement, les droits que l'acheteur tient de celles-ci et des dispositions légales, particulièrement celles résultant de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, est interdit et nul. Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Il ne s'applique pas aux contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 7.Notre Ministre de la Protection de la consommation, Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2000. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE