14 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté ministériel réglant l'exécution de l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936 portant réglementation de la délivrance de certificats d'origine Le Ministre de l'Economie, Vu l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936 portant réglementation de la délivrance des certificats d'origine, et notamment l'article 2; Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1953 réglant l'exécution de l'arrêté royal, n° 283 du 30 mars 1936, portant réglementation de la délivrance des certificats d'origine; Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 21 mars 2000; Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête : Article 1er.Outre les conditions énumérées à l'article 3 de l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936 portant réglementation de la délivrance des certificats d'origine, les organismes privés doivent remplir les conditions suivantes pour obtenir une habilitation à délivrer des certificats d'origine : 1° prendre tous les deux ans, en collaboration avec le Ministère des Affaires économiques, soit individuellement, soit avec d'autres organismes habilités à délivrer des certificats d'origine, l'initiative d'informer le monde économique sur la délivrance de certificats d'origine;2° se soumettre tous les ans à un audit de "la Commission d'évaluation de l'origine" créée par l'article 2 du présent arrêté et suivre les recommandations de cette Commission;3° communiquer au ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions tout changement parmi des délégués ayant obtenu, conformément à l'article 4 de cet arrêté, un mandat pour délivrer des certificats d'origine au nom de l'organisme habilité;4° communiquer au ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions le cachet qu'ils utilisent pour la délivrance de certificats d'origine. Art. 2.Une "Commission d'évaluation de l'origine" est constituée. Cette Commission est composée de trois membres et de trois membres suppléants. Un membre et son suppléant sont nommés par le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions sur proposition d'un organisme représentant la majorité des organismes habilités. Les autres membres et leurs suppléants, fonctionnaires à l'Administration des Relations économiques, sont nommés par le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions. Les membres et leurs suppléants sont nommés pour une période renouvelable de cinq ans. Art. 3.§ 1er. La Commission d'évaluation de l'origine effectue annuellement un audit auprès des organismes habilités à délivrer des certificats d'origine, dénommés ci-après organismes habilités. Cet audit porte au moins sur : 1° les aspects formels des certificats d'origine délivrés;2° le respect des instructions données par le Ministère des Affaires économiques;3° les preuves justifiant la délivrance de certificats d'origine;4° la pratique journalière lors de la délivrance de certificats d'origine;5° l'évaluation des délégués délivrant des certificats d'origine au nom des organismes habilités;6° le traitement des dossiers déposés auprès des organismes habilités, conformément à l'article 7, § 4 du présent arrêté. § 2. La Commission d'évaluation de l'origine arrête ses constatations dans un rapport annuel et, le cas échéant, fait des recommandations aux organismes habilités. § 3. La Commission d'évaluation de l'origine rendra un avis motivé au ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions, si ses recommandations faites aux organismes habilités ne sont pas suivies. Se fondant sur cet avis, le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions peut retirer cette agréation conformément à l'article 4 de l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936 précité. Art. 4.§ 1er. Les organismes habilités désignent un ou plusieurs délégués, qui ont pour mandat de remettre en leur nom des certificats d'origine. § 2. Ces délégués sont mandatés pour cinq ans par le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions ou par le fonctionnaire désigné par lui, après : 1° avoir suivi un cours de formation sur la délivrance de certificats d'origine;2° avoir passé avec succès une épreuve écrite sur le cours de formation suivi. § 3. Ce mandat est prolongé si les délégués suivent les cours de perfectionnement organisés chaque année par le Ministère des Affaires économiques et passent avec succès une épreuve écrite à condition que la Commission d'évaluation de l'origine évalue les délégués de manière favorable. § 4. Les délégués d'un organisme habilité perdent d'office leur mandat si l'habilitation de l'organisme au nom duquel ils délivrent des certificats d'origine est retirée, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936. Ils peuvent cependant être dispensés du prescrit du § 2 de cet article si, avant la fin de leur mandat, un autre organisme habilité leur propose de délivrer des certificats d'origine en son nom. § 5. Les délégués qui ne sont plus liés à un organisme habilité perdent d'office leur mandat de délivrer des certificats d'origine. Ils peuvent cependant être dispensés du prescrit du § 2 du présent article si, avant la fin de leur mandat, un autre organisme habilité leur propose de délivrer des certificats d'origine en son nom. Art. 5.Les délégués, qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, délivrent déjà des certificats d'origine au nom d'organismes habilités, sont censés répondre aux conditions de l'article 4, § 2 du présent arrêté. Leur mandat de cinq ans pour délivrer des certificats d'origine au nom d'un organisme habilité prend cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 6.Lors d'une modification approfondie des règles d'origine non préférentielle, les organismes habilités doivent proposer de nouveau un ou plusieurs délégués, conformément à l'article 4, § 2 du présent arrêté. Art. 7.§ 1er. Les délégués sont tenus de vérifier systématiquement l'origine des marchandises. § 2. La demande d'obtention d'un certificat d'origine doit au moins être accompagnée des documents justificatifs suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.