10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 février 2000 ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 mai 1997 Convention collective de travail relative aux groupes à risque dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44847/CO/140.08) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers. Par ouvriers on entend les ouvriers et ouvrières. Par « assistance dans les aéroports », on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport. Ne sont pas visées par « assistance dans les aéroports », les activités suivantes : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi que la fourniture de repas, appelée « infligt catering ». CHAPITRE II. - Définition Art. 2.On entend par « groupes à risque » les personnes appartenant à une des catégories suivantes : 1° les jeunes peu ou pas qualifiés;2° les demandeurs d'emploi;3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage du chômage temporaire pour causes économiques;4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés;5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus;6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être. CHAPITRE III. - Durée de validité Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février
- La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX