10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la promotion de l'emploi des groupes à risque
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la promotion de l'emploi des groupes à risque. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 février 2000. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 18 mai 1999 Promotion de l'emploi des groupes à risque (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51329/CO/128.06) Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques. Par "ouvriers" on entend les ouvriers et les ouvrières. Art. 2.Effort pour l'emploi et les possibilités d'intégration de personnes appartenant aux groupes à risque § 1er. Pour les années 1999 et 2000, les employeurs visés à l'article 1er payent une cotisation de 0,10 p.c. par trimestre, calculée sur la base du salaire complet des ouvriers et des ouvrières. Le pourcentage (4 x 0,10 p.c.) susmentionné est perçu exceptionnellement le quatrième trimestre pour toute l'année
- Il s'agit d'un effort financier qui est strictement limité à la durée de la présente convention collective de travail.
- Objectif : 1.
- Engagement de : - jeunes demandeurs d'emploi sortant de l'école; - demandeurs d'emploi qui sont engagés en raison d'une obligation légale de remplacement; - stagiaires ONEM engagés à l'issue du stage; - remplacement d'un ouvrier qui entre en prépension. 1.
- Perfectionnement de travailleurs dans le cadre de l'accréditation ou de l'obtention de la norme de qualité.
- Le fonds de sécurité d'existence du secteur payera un montant unique afin de stimuler la formation de l'ouvrier nouvellement embauché. §
- Le montant forfaitaire unique s'élève à 112.500 F par engagement d'un ouvrier à temps plein. Il est payé par le fonds de sécurité d'existence au prorata d'un douzième par mois d'emploi effectif de l'ouvrier concerné. §
- L'engagement doit se faire sous la forme d'un contrat de travail individuel à durée indéterminée. La durée minimale de l'emploi est de trois mois. Les données d'emploi de la déclaration O.N.S.S du troisième trimestre 1998 et 1999 sont pris en considération pour l'évaluation. §
- Le montant total que le fonds de sécurité d'existence peut utiliser pour l'exécution de la présente convention est limité aux montants perçus à cet effet. §
- La prime d'engagement visée à l'article 2, § 2 ou une partie de ce montant en fonction de la durée de l'emploi, sera octroyée pour les engagements qui :
- constituent un engagement net individuel;
- se font dans le cadre du remplacement obligatoire en cas de prépension. §
- En vue d'une intervention pour l'engagement des travailleurs concernés, les employeurs sont priés d'adresser une demande de principe au Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques, avenue d'Auderghem 26 - 1040 Bruxelles. Les conditions formelles sont fixées par le conseil d'administration du fonds. §
- L'élaboration des modalités d'exécution est confiée au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. Art. 3.Avis, évaluation et surveillance. Le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité de sécurité et d'hygiène, à défaut, la délégation syndicale est chargé du contrôle sur l'exécution de la présente convention. A défaut des organes de concertation susmentionnés, le contrôle se fera au sein du fonds de sécurité d'existence. L'évaluation finale est confiée à la sous-commission paritaire compétente. Art. 4.Durée. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février
- La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX