26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent"
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la convention collective de travail du 9 octobre 1975, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976, notamment l'article 7; Vu la convention collective de travail du 9 octobre 1975, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent", rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1976, notamment les articles 3, 4 et 29, modifiés par la convention collective de travail du 28 janvier 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1997; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent". Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note
(1)Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Arrêté royal du 5 avril 1976, Moniteur belge du 9 novermbre
- Arrêté royal du 7 octobre 1976, Moniteur belge du 9 novembre
- Arrêté royal du 29 juin 1995, Moniteur belge du 19 septembre
- Arrêté royal du 22 décembre 1997, Moniteur belge du 14 mars
- Annexe Sous-commission paritaire pour le port de Gand Convention collective de travail du 3 juillet 1997 Modification de la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekheid aan de haven van Gent" (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45202/CO/301.02) Aricle 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le port de Gand et aux ouvriers portuaires, autres que ceux engagés à titre définitif (appelés ouvriers portuaires occasionnels) qu'ils occupent. Art. 2.L'effet des dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent", prolongé jusqu'au 31 mars 1997 par convention collective de travail du 28 janvier 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1997, est à présent prolongé jusqu'au 31 décembre
- Art. 3.L'effet de l'article 4 de ladite convention collective de travail du 9 octobre 1975, prolongé jusqu'au 31 mars 1997 par convention collective de travail du 28 janvier 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1997, est à présent prolongé jusqu'au 31 décembre
- Les dispositions de l'article 4b sont remplacées comme suit à partir du 1er juillet 1997 : « b) pour les ouvriers portuaires appartenant à la catégorie "VA" : le montant de l'indemnité de présence est égal à la différence entre 95 p.c. de 66 p.c. du salaire de base en vigueur, d'une part, et le montant de l'allocation de chômage journalière, d'autre part. » . Art. 4.Les dispositions de l'article 4bis, inséré par la convention collective de travail du 28 janvier 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1997, sont prorogées pour une durée indéterminée. Art. 5.A l'article 29 de la convention collective de travail citée du 9 octobre 1975, la modification aux alinéas deux et trois du chiffre "quatorze" par le chiffre "huit" est maintenue jusqu'au 31 décembre
- Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 1997, sauf mention explicitement contraire dans l'article concerné. Les articles 2, 3 et 5 sont conclus pour une durée déterminée qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre
- L'article 4 est conclu pour une durée indéterminée; chacune des parties peut le dénoncer moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril
- La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX