24 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à
Art. 17
.Les employés bénéficient, dès l'âge de vingt et un ans, de la totalité de la rémunération mensuelle minimums de départ sont fixées comme suit en regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de stabilisation 119,10 - 123,91 : 41 959 F pour la première catégorie; 44 322 F pour la deuxième catégorie; 45 383 F pour la deuxième catégorie bis; 46 689 F pour la troisième catégorie; 50 717 F pour la quatrième catégorie; 57 015 F pour la cinquième catégorie. La progression du barème de rémunérations en fonction de l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ils ont atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article
- B. Notion de l'expérience professionnelle à l'embauche. Art. 18.L'expérience professionnelle acquise préalablement à l'embauche dont il est question à l'article 12, deuxième alinéa, 2°, est déterminé comme suit : - pour le personnel administratif, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé dans un service administratif; - pour le personnel technique, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé dans un service technique; - pour le personnel de vente, en fonction de l'expérience acquise ailleurs dans une fonction de vente comparable. C. Dates d'attribution des augmentations de la progression du barème de rémunérations. Art. 19.Les augmentations qui résultent de la progression du barème de rémunérations définie à l'article 12 sont payées au choix de l'employeur : - ou bien le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé; - ou bien le premier mois du trimestre civil qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé; - ou bien le 1er janvier de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er octobre et le 31 mars; - ou bien le 1er juillet de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er avril et le 30 septembre; D. Vendeurs travaillant dans un petit magasin. Art. 20.Les vendeurs travaillant seuls dans un petit magasin soit de deuxième catégorie, dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, bénéficient de la rémunération mensuelle minimum de leur catégorie. Cette rémunération mensuelle minimum est fixée comme suit à vingt et un ans en regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de stabilisation 119,10 - 123,91 : 45 048 F en deuxième catégorie; 45 715 F en troisième catégorie. L'équivalent en argent des avantages en nature est incorporé dans le montant de la rémunération mensuelle minimum fixée ci-avant. Pour cette catégorie de vendeurs, la rémunération mensuelle minimum n'est plus liée à la progression du barème de rémunérations de leur catégorie. E. Employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable. Art. 21.Pour les employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, l'employeur ajoute le complément si la rémunération mensuelle minimum n'est pas atteinte. L'ensemble des compléments est récupérable sur la moyenne annuelle des rémunérations variables. Chaque entreprise détermine le découpage adapté à son cas et fixe les modalités de récupération des complements éventuellement accordés. F. Gérants. Art. 22.Les gérants qui travaillent seuls bénéficient, au minimum, du barème de rémunérations de la troisième catégorie, tel qu'il se trouve défini à l'article
- Suivant leur classification, les autres gérants bénéficient au minimum soit du barème de rémunérations de la quatrième catégorie, soit de celui de la cinquième catégorie tels qu'ils se trouvent définis à l'article
- G. Passage d'une catégorie à une autre. Art. 23.En cas de passage à une catégorie professionnelle à l'autre, l'ancienneté est maintenue, en tenant compte des âges de départ. H. Paiement d'une prime. Art. 24.- En octobre 1997 une prime unique et non-récurrente de 7 000 F est payée; - En octobre 1998 une prime unique et non-récurrente de 3 000 F est payée. Ces primes sont payées aux travailleurs sous contrat de travail le mois de paiement, suivant les modalités et conditions pour le paiement du double pécule de vacances (au prorata des prestations effectives et assimilées). La période de référence est la période de 12 mois précédant le paiement. En octobre 1998, les barèmes mensuels et les salaires mensuels réellement payés sont augmentés de 300 F. Section II. - Ouvriers - horaires minimums Art. 25.Les salaires horaires minimums des ouvriers sont établis en fonction d'un âge de départ fixé à vingt et un ans. Ils sont fixés comme suit, en regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de stabilisation 119,10 - 123,91 : 295,60 F pour la première catégorie; 301,50 F pour la deuxième catégorie; 314,40 F pour la troisième catégorie; 334,85 F pour la quatrième catégorie; 366,70 F pour la cinquième catégorie; 387,55 F pour la sixième catégorie. Art. 26.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge se calculent sur la base des salaires horaires minimums des ouvriers majeurs de la catégorie dans laquelle les intéressés sont classés; ils sont réduits selon l'âge suivant les montants mentionnées au tableau ci-après : 20 jaar/ans : 3,20 F 19 jaar/ans : 6,40 F 18 jaar/ans : 9,60 F 17 jaar/ans : 25,65 F 16 jaar/ans : 32,05 F Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à la consommation. §
- Les rémunérations horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge se présente comme suit, en regard de l'indice 121,48 pivot de la tranche de stabilisation 119,10 - 123,
- Pour la consultation du tableau,
Art. 27
.- En octobre 1997 une prime unique et non-récurrente de 7 000 F est payée; - En octobre 1998 une prime unique et non-récurrente de 3 000 F est payée; Ces primes sont payées aux travailleurs sous contrat de travail le mois de paiement, suivant les modalités et conditions pour le paiement du double pécule de vacances. La période de réfèrence est la période de 12 mois précédant le paiement. En octobre 1998, les barèmes mensuels et les salaires mensuels réellement payés sont augmentés de 1,90 F par heure. Section III. - Dispositions communes A. Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation. Art. 28.Les rémunérations fixées aux articles 13, 16, § 2, 17, 18, 22, 25 et 26, § 2, ainsi que les rémunérations effectivement payées, sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge. Elles fluctuent de 2 p.c. chaque fois que la moyenne arithmétique des indices des trois derniers mois fluctue de 2 p.c. en regard de l'indice de référence précité. Cet indice-pivot de référence, majoré ou diminué de 2 p.c. devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation. En conséquence, les rémunérations minimums varient selon le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau,
Art. 29
.Les majorations ou diminutions de rémunérations fixées aux articles 24 et 25 entrent en vigueur le premier du mois qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration ou la diminution des rémunérations. Art. 30.Les adaptations des rémunérations sont calculées comme suit :
- a)pour les employés, en tenant compte d'une décimale.Le résultat est arrondi au franc immédiat supérieur quand la décimale est égale ou supérieure à 5 et au franc immédiat inférieur quand la décimale est inférieure à 5;
- b)pour les ouvriers et ouvrières, en tenant compte de trois décimales.Le résultat est arrondi au demi décime si les deux dernières décimales sont comprises entre 24 et 75. Dans les autres cas, il est arrondi au décime le plus proche. B. Revenu minimum mensuel moyen. 1. Bénéficiaires. Art. 31.Les travailleurs bénéficient de la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. Sont cependant exclus du bénéfice de cette garantie, les travailleurs qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois civil. 2. Notion. Art. 32.Le revenu minimum mensuel moyen comprend : - la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations fixés par la commission paritaire, les convention collectives d'entreprise ou les contrats de travail individuels; - l'équivalence mensuelle des commission, primes et autres avantages, éventuellement payés en nature, accordés en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire, d'une convention collective d'enterprise, du contrat de louage individuel, de l'usage. Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen : 1. les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971;2. les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;3. les primes ou indemnités accordées en contreparties de frais réellement exposés par les travailleurs.3. Montant. Art. 33.Les travailleurs sous contrat de travail à temps plein, bénéficient d'un revenu minimum mensuel moyen égal aux montants suivants, en regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de stabilisation 119,10 - 123,91 : 21 jaar en meer/ans et plus: 43 507 F 20 jaar/ans : 42 040 F 19 jaar/ans : 39 528 F 18 jaar/ans : 37 059 F 17 jaar/ans : 34 570 F 16 jaar/ans : 31 661 F Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu minimum mensuel moyen, tel qu'évalué à l'alinéa précédent, est calculé proportionnellement à la durée hebdomadaire des prestations de travail. Art. 34.Par prestations de travail à temps plein, on entend le travail effectivement fourni à concurrence de la durée hebdomadaire du travail telle qu'elle a été fixée aux articles 2, 3 et 4 de la convention collective de travail, conclue le 29 septembre 1980 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la durée hebdomadaire du travail. Art. 35.Pour les travailleurs dont les rémunérations sont totalement ou partiellement variables, le revenu minimum menduel moyen est calculé sur base de la moyenne des revenus mensuels des douze derniers mois. Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait abstraction des mois de travail incomplets. Lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi ou de travail avant l'échéance des douze mois, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur base des mois à concurrence desquels le travailleur à été occupé. 4. Liaison à l'indice des prix à la consommation. Art. 36.Le montant du revenu minimum mensuel moyen, fixé à l'alinéa premier de l'article 33, est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon les modalités fixées au chapitre III, section 3, a, de la présente convention collective de travail. C. Paiement d'une prime. 1. Principes. Art. 37.Le travailleur rémunéré au fixe, qui répond aux conditions d'octroi et dont la fonction fait l'objet de la classification professionnelle telle qu'elle est définie au chapitre II, bénéfice d'une prime. Cette prime ne se cumule pas avec un avantage au moins équivalent octroyé par l'entreprise, quel qu'en soit la dénomination ou le mode d'attribution, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité. Le travailleur rémunéré en tout ou en partie de façon variable (commission, guelte, participation), qui répond aux conditions d'octroi et dont la fonction fait l'objet de la classification professionnelle telle qu'elle est définie au chapitre II, bénéficie d'une prime de fin d'année dans la mesure où sa rémunération annuelle (non compris pour le pécule de vacances), pour 1 872 heures de prestations annuelles effectives ou assimilées selon la réglementation en vigueur pour les vacances annuelles, ne dépasse pas de 30 p.c. sa rémunération minimum annuelle (minimum barémique x 12 mois). Pour le travailleur occupé à temps partiel, ces références annuelles sont établies au prorata de ses prestations de travail. Art. 38.Cette prime est liée à l'assiduité du travailleur au cours de l'année. Elles est payée au prorata des prestations annuelles. 2. Conditions d'octroi. Art. 39.Les conditions d'octroi sont les suivantes, sauf autres dispositions plus avantageuses convenues au niveau de l'entreprise : 1. avoir été sous contrat de travail dans l'entreprise au courant de l'année;2. avoir au moins six mois (consécutifs ou non) de services dans l'entreprise;3. ne pas avoir quitté volontairement l'entreprise (les départs en pension et en prépension ne sont pas considérés comme départs volontaires);4. ne pas être licencié pour motif grave.3. Montant. Art. 40.Pour les travailleurs occupés à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée, qui répondent aux conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à la rémunération réelle du mois de décembre. Le montant peut être réduit au prorata des prestations de service et assimilées pour les travailleurs qui n'ont pas 12 mois de prestation de service dans l'entreprise. Art. 41.Pour les travailleurs occupés à temps partiel qui répondent aux conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à la rémunération réelle correspondant à la moyenne mensuel des heures prestées et assimilées pendant la période de référence prenant cours le premier jour du mois qui suit le dernier paiement de la prime de fin d'année. Art. 42.Pour les travailleurs sous contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, qui répondent aux conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à la moyenne de leurs prestations annuelles. La prime est attribuée s'ils ont été occupés au moins pendant six mois au cours de l'année. Art. 43.Sur la base de l'article 38, le montant de la prime peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année autres que celles résultant de l'application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés, de petits chômage, de congés familiaux, de maladie professionnelle, d'accident du travail, de repos d'accouchement, des trente premiers jours de maladie ou d'accident, de crédits d'heures pour l'exercice d'un mandat syndical, pour la formation syndicale et pour les cours de promtion sociale. 4. Moment de paiement. Art. 44.Sauf si l'usage ou une convention dans l'entreprise prévoient un autre moment de paiement la prime de fin d'année est payée dans le courant du mois de décembre. CHAPITRE IV. - Congés familiaux A. Problèmes familiaux ponctuels (courte durée). Art. 45.L'employeur accorde, sur une demande du travailleur intéressé, des autorisations d'absence non rémunérée, au maximum à concurrence de dix jours par an, pour permettre à ce dernier de régler un problème familial ou social et ce, pendant le temps nécessiare pour prendre les mesures urgentes en cas de : 1. accident ou maladie d'un descendant, d'un conjoint ou d'une autre personne qui fait partie du ménage;2. accident ou maladie d'un père, d'une mère ou d'un descendant vivant seul;3. nécessité de garde d'enfants du travailleur;4. dommages matériels importants, dont les réparations sont urgentes, à l'habitation du travailleur;5. formalités administratives qui, en tout état de cause, ne peuvent pas être accomplies en dehors des jours et heures de travail. Les heures non travaillées sont retirées de la rémunération ou viennent en déduction des vacances annuelles, selon accord entre l'employeur et le travailleur intéressé. Les raisons des absences doivent être prouvées par des documents appropriés ou, à défaut, par tout autre voie de droit. Le travailleur qui, en raison de circonstances imprévues, doit abandonner le travail, est tenu d'en avertir l'employeur aussi rapidement que possible. B. Interruption de carrière pour raisons familiales (longue durée). Art. 46.Chaque travailleur, s'il satisfait aux conditions et modalités prévues à l'article 45 peut obtenir une interruption de carrière pour raisons familiales, conformément aux articles 100 et suivants de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales. Pour les travailleurs appartenant aux première, deuxième, deuxième bis et troisième catégories prévues au chapitre II - Classification de la présente convention collective de travail, le droit à l'interruption de carrière ne doit pas être motivé par des raisons familiales. Par "raisons familiales", il y a lieu d'entendre : - l'éducation d'un descendant en bas âge qui fait partie du ménage; - la maladie grave ou l'accident impliquant une immobilisation de longue durée d'un descendant en ligne directe, du conjoint, d'un ascendant en ligne directe, soit vivant sous le même toit, soit vivant seul et résidant en Belgique. Cette interruption de carrière doit permettre au travailleur de s'occuper lui-même de cette personne, lorsqu'il n'a pas d'autre possibilité. Le droit à l'interruption de carrière ne doit en aucun cas être octroyé aux travailleurs qui ne s'engagent pas à s'abstenir de toute activité salariée ou indépendante durant leur interruption de carrière. La durée de l'interruption de carrière est de six moix minimum (trois mois un cas de prolongation du congé postnatal) et de cinq ans maximum. Le travailleur en interruption de carrière doit être remplacé par un travailleur qui répond aux conditions imposées par la législation susmentionnée relative à l'interruption de carrière. Art. 47.Les travailleurs qui répondent aux conditions prévues par la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée ont droit à une réduction de leurs prestations de travail jusqu'à 18 heures par semaine, durant six mois maximum, en prolongation de leur congé postnatal. Art. 48.La demande et sa justification doivent être transmises préalablement à la direction centrale du personnel. En cas de maladie ou d'accident, la justification est accompagné d'un certificat médical ateestant la nécessité, l'importance, l'urgence et la durée des soins à dispenser. Durant le congé familial pour cause de maladie et d'accident, un contrôle sur l'évolution de la situation peut-être effectué par l'employeur, notamment pour savoir si la situation initiale ne s'est pas améliorée au point que le demandeur puisse reprendre le travail. Au retour du travailleur, la réintégration se fait avec l'ancienneté acquise dans sa catégorie au moment du départ en congé familial. La reprise du travail ne se fait pas nécessairement au même endroit, ni dans la même fonction. Le travailleur qui, durant ce congé, exercerait une occupation lucrative ou qui détournerait l'objet du congé familial tel qu'il est défini à l'article 45 est considéré comme rompant unilatéralement son contrat de travail. La durée du congé initialement obtenue peut toutefois être réduite à la demande du travailleur, moyennant préavis, en accord avec l'entreprise qui statuera notamment en fonction des possiblités de réintégrationliées à l'exécution du contrat temporaire de remplacement. La prolongation de l'interruption de carrière sur base de l'article 46 de la présente convention collective de travail est accordée à condition que la demande en soit faite trois mois avant que l'interruption ne prenne fin. C. Interruption partielle de la carrière à partir de 50 ans. Art. 49.Les travailleurs à temps plein (36 heures) sous contrat à durée indéterminée, âgés de 50 ans ou plus et exerçant une fonction d'exécution, pourrant obtenir à leur demande, une interruption partielle de leur carrière professionnelle à condition : 1. que l'interruption de carrière ait un caractère définitif;2. que l'interruption de carrière soit à mi-temps;3. que les travailleurs s'engagent à prendre au plus tard leur pension à 60 ans (à partir du 1er juillet 1997 61 ans) pour les femmes et à 65 ans pour les hommes;4. que les travailleurs aient au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Les travailleurs à temps partiel occupés dans les liens d'un contrat de travail d'au moins 27 heures par semaine, ayant une ancienneté d'au moins cinq ans dans le secteur d'un régime de travail d'au moins 27 heures par semaine, et qui bénéficient d'une indemnité d'interruption de carrière à charge de l'Onem peuvent obtenir à leur demande une interruption partielle de leur carrière professionnelle aux mêmes conditions. Le remplacement se fera dans ce cas par un contrat à durée indéterminée de minimum 18 heures/semaine. Le remplacement peut également être fait par une majoration à durée indéterminée du nombre d'heures à prester des travailleurs à temps partiel pour arriver à une durée de travail minimale de 28 heures par semaine, dans la mesure où cela répond aux obligations de remplacement. CHAPITRE V. - Congés d'ancienneté Art. 50.A partir de 1992, les jours de congés octroyés en raison de l'ancienneté dans l'entreprise se présentent comme suit : na/après 5 jaar/ans : 2 dagen/jours na/après 10 jaar/ans : 3 dagen/jours na/après 15 jaar/ans : 4 dagen/jours na/après 20 jaar/ans : 5 dagen/jours na/après 25 jaar/ans : 6 dagen/jours Ces congés ne s'ajoutent pas aux congés particuliers dans les entreprises, qui sont donc absorbés à due concurrence. Ces congés ne peuvent être pris en même temps que les vacances annuelles, ni pendant une période de travail important. Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à des modalités plus favorables impliquant, sur le plan des entreprises, la non absorption des dits congés, leur ajonction aux vacances annuelles et/ou leur coïncidence avec une période de travail important. CHAPITRE VI. - Congés annuels Art. 51.Les travailleurs ont à leur demande droit à trois semaines consécutives de congé annuel. CHAPITRE VII. - Ouvriers/jours de carence Art. 52.Le paiement du jour de carence - c'est-à-dire le premier jour d'absence pour cause de maladie ou d'accident - fixé à l'article 52, § 1, alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, est à charge de l'employeur lorsque l'incapacité de travail dure plus de 10 jours. CHAPITRE VIII. - Priorité pour l'obtention d'un contrat à durée indéterminée Art. 53.Les travailleurs occupés dans l'entreprise avec un contrat de travail à durée déterminée depuis au moins 6 mois, bénéficient d'une priorité pour l'obtention d'un emploi vacant à durée indéterminée dans la même fonction. CHAPITRE IX. - Petit chômage Art. 54.
- a)pour l'application de la législation sur les petits chômages, les cohabitants seront assimilés aux époux, à condition de fournir la preuve de la cohabitation au même domicile.
- b)Un jour de petit chômage est octroyée en cas de déménagement, moyennant la fourniture d'un document probant des autorités communales. CHAPITRE X. - Allocation en cas de chômage partiel des ouvriers Art. 55.En cas de chômage partiel des ouvriers, l'employeur paie une allocation complémentaire à celle de l'Onem de 120 F par jour pendant les cinquante premiers jours de la période de chômage partiel. CHAPITRE XI. - Dispositions finales Art. 56.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 septembre 1980 fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juillet 1981 (Moniteur belge du 28 août 1981), modifiée ultérieurement par la convention collective de travail des 1er juin 1982 (Arrêté royal du 28 septembre 1982, Moniteur belge du 16 octobre 1982), 23 juin 1983 (arrêté royal du 2 septembre 1983, Moniteur belge du 5 octobre 1983), 31 octobre 1984 (arrêté royal du 1 février 1985, Moniteur belge du 9 mars 1985), 28 janvier 1986 (arrêté royal du 22 septembre 1986, Moniteur belge du 16 octobre 1986), 27 avril 1987 (arrêté royal du 3 novembre 1987, Moniteur belge du 4 décembre 1987), 15 mars 1988 (arrêté royal du 21 décembre 1988, Moniteur belge du 11 janvier 1989), 12 octobre 1989 (arrêté royal du 19 mars 1990, Moniteur belge du 13 avril 1990), 26 juin 1990 (arrêté royal du 24 octobre 1990, Moniteur belge du 23 novembre 1990, 24 juin 1991, 13 septembre 1993 (arrêté royal du 29 juin 1995, Moniteur belge du 19 septembre 1995) et 12 décembre 1995. Art. 57.En concordance avec la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivié, le méchanisme interprofessionnel prévu à l'article 11, § 2, de cette loi est d'application. Art. 58.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue à durée indéterminée, sauf en ce qui concerne les articles 46, alinéa 2, prévu à l'art. 11 § 2 de cette loi est d'application. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2000. La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe à la Convention collective de travail du 16 juin 1997 conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération Barèmes des rémunérations mensuelles minimums des employés et des salaires horaires minimums des ouvriers des grandes entreprises de vente au détail. Pour la consultation du tableau,
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2000. La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX