29 JUIN 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de la réforme des sanctions administratives
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998 et 26 mars 1999 et l'article 8, rétabli par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et modifié par les lois des 13 février 1998 et 7 avril 1999; Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 51, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1992, 2 octobre 1992, 22 novembre 1995 et 22 décembre 1995; 52, remplacé par l'arrêté royal du 2 octobre 1992; 52bis, inséré par l'arrêté royal du 2 octobre 1992 et modifié par l' arrêté royal du 22 novembre 1995; 56, modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 1995, 22 novembre 1995 et 22 décembre 1995; 79, § 5, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 13 décembre 1996 et 25 juin 1997, 153, 154, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1999, 155, 156 et 157; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 27 janvier 2000; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2000; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 février 2000; Vu la délibération du Conseil des Ministres le 4 février 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1992, 2 octobre 1992, 22 novembre 1995 et 22 décembre 1995, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Le travailleur qui est ou devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté peut être exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions des articles 52 à
- Par « chômage par suite de circonstances dépendant de la volonté du travailleur » il faut entendre : 1° l'abandon d'un emploi convenable sans motif légitime;2° le licenciement pour un motif équitable eu égard à l'attitude fautive du travailleur;3° le défaut de présentation, sans justification suffisante, auprès d'un employeur, si le chômeur a été invité par le service de l'emploi compétent à se présenter auprès de cet employeur, ou le refus d'un emploi convenable;4° le défaut de présentation, sans justification suffisante, au service de l'emploi et/ou de la formation professionnelle compétent, si le chômeur a été invité par ce service à s'y présenter;5° le refus du chômeur de participer à un plan d'accompagnement ou à un parcours d'insertion lui proposé par le service de l'emploi et/ou de formation professionnelle compétent;6° l'arrêt ou l'échec du plan d'accompagnement ou du parcours d'insertion visé au 5° à cause de l'attitude fautive du chômeur. Les dispositions relatives à l'abandon d'emploi et au licenciement ne sont pas applicables : 1° lorsque le travailleur a exercé un nouvel emploi pendant au moins quatre semaines préalablement à sa demande d'allocations;2° lorsque le travailleur peut invoquer le bénéfice de l'article 30, alinéa 3, 2° ou 3° ou 42, § 2, 2° ou 3°, et à condition qu'il apporte la preuve que son précédent employeur n'est pas disposé à l'occuper à nouveau. Pour l'application du présent article, une formation professionnelle et le stage visé par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, sont assimilés à un emploi. §
- Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion : 1° les critères de l'emploi convenable;2° la procédure à suivre en cas de contestation portant sur l'aptitude physique ou mentale du travailleur à exercer un emploi.». Art. 2.Dans l'article 52 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er. Le travailleur qui est ou devient chômeur par suite d'un licenciement au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 2°, peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 26 semaines au plus. §
- Le travailleur qui, dans l'année qui suit l'événement ayant donné lieu à une décision prise en application du § 1er ou de l'article 52bis, § 1er avant la date du nouvel événement, devient à nouveau chômeur au sens du § 1er, est exclu du bénéfice des allocations pendant 8 semaines au moins et 52 semaines au plus. ». Art. 3.L'article 52bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 octobre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Le travailleur peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus s'il est ou s'il devient chômeur au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, à la suite : 1° d'un abandon d'emploi;2° d'un refus d'emploi ou du défaut de présentation auprès d'un employeur;3° du défaut de présentation au service de l'emploi et/ou de la formation professionnelle compétent;4° de l'arrêt ou de l'échec d'un plan d'accompagnement ou du parcours d'insertion au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 6°. §
- Le travailleur peut perdre le droit aux allocations s'il est ou s'il devient chômeur à la suite : 1° d'un abandon d'emploi au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 1°, dans l'intention de demander des allocations;2° d'un refus d'emploi ou d'un défaut de présentation auprès d'un employeur au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 3° dans l'intention de continuer à bénéficier des allocations;3° du refus de participer à un plan d'accompagnement ou à un parcours d'insertion au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 5°. Le travailleur perd le droit aux allocations s'il est ou s'il devient à nouveau chômeur au sens du § 1er dans l'année qui suit l'événement qui a donné lieu à une décision prise en application du § 1er avant la date du nouvel événement. L'exclusion visée aux alinéas précédents ne prend fin que lorsque le travailleur satisfait à nouveau aux conditions d'admissibilité prévues aux articles 30 à
- Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est toutefois pas tenu compte : 1° des journées de travail et des journées assimilées antérieures à l'événement qui a donné lieu à l'application du présent paragraphe;2° des journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sauf si ces dernières sont immédiatement précédées d'une période ininterrompue de 26 journées de travail, ou de 26 demi-journées de travail s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel volontaire.». Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 53bis, rédigé comme suit : « Article 53bis.§ 1er. Pour les événements visés à l'article 51, le directeur peut se limiter à donner un avertissement. L'avertissement visé à l'alinéa précédent est notifié au chômeur. §
- Pour les événements visés à l'article 51, le directeur peut assortir la décision d'exclusion d'un sursis partiel ou complet. Le délai du sursis est exprimé en nombre de semaines. §
- Le directeur ne peut faire application des mesures prévues aux §§ 1er et 2 si, dans les deux ans qui précèdent l'événement, il y a eu un événement qui a donné lieu à l'application de l'article 52 ou 52bis. ». Art. 5.Dans l'article 56 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 1995, 22 novembre 1995 et 22 décembre 1995, les §§ 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « §
- La décision d'exclusion fondée sur le § 1er, alinéa 2, produit ses effets à partir du jour où le travailleur a émis des réserves; l'exclusion vaut pour la durée de l'indisponibilité. Par dérogation à l'alinéa 1er, la décision d'exclusion ne produit ses effets qu'à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel elle est notifiée au chômeur, lorsqu'elle est notifiée hors du délai d'un mois et dix jours prenant cours le jour où le bureau du chômage a eu connaissance de l'indisponibilité. En cas de report de l'audition du chômeur, ce délai est prorogé à due concurrence. §
- Pour l'application du présent article, le stage visé par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes est assimilé à un emploi. ». Art. 6.L'article 79, § 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 13 décembre 1996 et 25 juin 1997, est remplacé par les dispositions suivantes : « §
- Le chômeur inscrit d'office qui a été informé de cette inscription conformément au § 4 est tenu d'effectuer l'activité convenable qui lui est attribuée. Le caractère convenable de l'activité est déterminé en tenant compte des critères fixés en vertu de l'article 51, §
- Le chômeur qui, à la suite du non respect du premier alinéa, est exclu du bénéfice des allocations en application des articles 52 ou 52bis et qui satisfait encore aux conditions d'admissibilité et à toutes les autres conditions d'octroi est considéré comme un chômeur qui bénéficie d'allocations pour l'application des programmes de remise au travail. ». Art. 7.L'article 153 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 153.Peut être exclu du bénéfice des allocations durant 1 semaine au moins et 13 semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il : 1° a fait une déclaration inexacte ou incomplète;2° a omis de faire une déclaration requise autre que celle visée à l'article 134, § 3, ou l'a faite tardivement. En cas de récidive, la durée de l'exclusion ne peut être inférieure au double de la sanction précédente, sans dépasser 26 semaines. ». Art. 8.Dans l'article 154 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1999, la phrase introductive est remplacé par le texte suivant : « Peut être exclu du bénéfice des allocations durant 1 semaine au moins et 26 semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il : ». Art. 9.L'article 155 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 155.Peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 1 semaine au moins et 26 semaines au plus le chômeur qui fait usage : 1° de documents inexacts aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocations auxquelles il n'a pas droit;2° d'une fausse marque de pointage. En cas de récidive, il perd le droit aux allocations. L'exclusion ne prend fin que lorsque le chômeur satisfait à nouveau aux conditions d'admissibilité fixées aux articles 30 à
- Pour l'application de l'alinéa 2, il n'est toutefois pas tenu compte : 1° des journées de travail et des journées assimilées antérieures à l'événement qui a donné lieu à l'application de l'alinéa 2;2° des journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sauf si ces dernières sont immédiatement précédées d'une période ininterrompue de 26 journées de travail, ou de 26 demi-journées de travail s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel volontaire.». Art. 10.L'article 156 du même arrêté est abrogé. Art. 11.L'article 157 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 157.Il n'y a pas de récidive au sens des articles 153 à 155 lorsque : 1° l'infraction a été commise avant que la décision relative à l'infraction précédente n'ait été notifiée au chômeur;2° l'infraction a été commise plus d'un an après l'infraction précédente.». Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 157bis, redigé comme suit : « Art. 157bis.§ 1er. Pour les événements visés aux articles 153, 154 et 155, le directeur peut se limiter à donner un avertissement. L'avertissement visé à l'alinéa précédent est notifié au chômeur. §
- Pour les événements visés aux articles 153, 154 et 155, le directeur peut assortir la décision d'exclusion d'un sursis partiel ou complet. Le délai du sursis est exprimé en nombre de semaines. §
- Le directeur ne peut faire application des mesures prévues aux §§ 1er et 2 si, dans les deux ans qui précèdent l'événement, il y a eu un événement qui a donné lieu à l'application de l'article 153, 154 et
- ». Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge. Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 29 juin
- ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Notes