27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 7 avril 1999 Exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 (Convention enregistrée le 6 mai 1999 sous le numéro 50685/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommées ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier. CHAPITRE II. - Prorogation des accords 1985-1986 Art. 2.La convention collective de travail du 29 janvier 1985, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mai 1985, est prorogée jusqu'au 31 décembre
- CHAPITRE III. - Salaires Art. 3.Les salaires horaires barémiques et effectifs sont augmentés de : - 4 BEF à partir du 1er avril
- - 4 BEF à partir du 1er avril
- CHAPITRE IV. - Formation Art. 4.§ 1er. En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 le secteur fait un effort supplémentaire au niveau de la formation. Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,10 p.c. sur les salaires pour l'année
- §
- Le secteur proroge également en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000, les efforts des 0,10 p.c. pour la formation des groupes à risque. §
- Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi d'exempter le secteur des versements des 0,10 p.c. en 1999-2000 destinés au fonds de l'emploi. §
- Pour l'utilisation des montants définis aux § 1er et § 2, le fonds social fixera les modalités d'application précises tenant compte des modalités suivantes : - Mesures d'emploi : * formation supplémentaire durant les heures de travail. * travail volontaire à temps partiel. - Des normes concrètes seront fixées pour servir de base à la prise en compte des dossiers de formation pour un soutien. CHAPITRE V. - Prépensions Art. 5.Prorogation de l'accord prépension existant. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans les limites légales jusqu'au 30 juin
- Une convention collective de travail sur la prépension sera conclue en ce sens au sein de la sous-commission paritaire. Art. 6.Prorogation de l'accord existant pour la prépension à mi-temps. La prépension à mi-temps, telle que prévue à l'article 2 de la convention collective de travail du 19 juin 1997 et conformément à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail, est prorogée jusqu'au 30 juin
- Une convention collective de travail sur la prépension sera conclue en ce sens au sein de la Sous-commission paritaire. CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année Art. 7.Dans la convention collective de travail du 27 juin 1974 octroyant une prime de fin d'année aux ouvriers et ouvrières, l'article 5, § 1er est modifié comme suit : « Par salaire brut dans le sens de l'article 3, on entend : le salaire brut, octroyé pour les heures de travail effectivement prestées pendant la période de référence. » CHAPITRE VII. - Plans de prévention Art. 8.En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000, le secteur examinera des modèles pour des plans de prévention. CHAPITRE VIII. - Paix sociale Art. 9.La paix sociale est assurée dans le secteur pendant toute la durée du présent accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif repris dans cette convention ne sera formulée, que ce soit au niveau national, au niveau régional ou au niveau de l'entreprise individuelle. CHAPITRE X. - Durée Art. 10.La présente convention collective de travail est valable du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus, à l'exception de : - l'article
- (Salaires) qui est valable pour une durée indéterminée et qui peuvent être dénoncés moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier et aux organisations signataires. - l'article 5 (Prépension) et l'article 6 (Prépension à mi-temps) qui sont valables jusqu'au 30 juin
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre
- La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX