chômage. Il donne la possibilité aux chômeurs complets : d'entamer ou de poursuivre une activité artistique accessoire pendant
chômage; de pouvoir
faire entre 7 heures et 18 heures (l'interdiction est supprimée) de conserver intégralement
bénéfice des allocations de chômage pendant l'exercice de l'activité à condition que celle-ci ne procure pas un revenu net imposable supérieur à 130.668 francs (montant au 1.9.2000). Lorsque
revenu est supérieur à ce plafond, l'allocation est réduite proportionnellement. L'objectif poursuivi est double : + clarifier
s règles applicables à la multitude de situations que peuvent rencontrer
s chômeurs qui exercent une activité artistique et par là même, supprimer l'insécurité juridique et
s interprétations arbitraires. La réglementation du chômage ne doit pas être source d'exclusion. Dorénavant, et à condition qu'il déclare son activité,
chômeur ne pourra plus faire l'objet d'une sanction. De plus, mieux informé au départ, il pourra éviter ou limiter certains remboursements d'allocations dus au dépassement du montant autorisé de revenus. + offrir aux chômeurs un outil supplémentaire d'insertion sur
marché de l'emploi, ou à tout
moins permettre la continuation ou
développement d'une vie sociale et culturelle pendant
chômage. Pour certaines disciplines, il s'agit également et simplement d'autoriser l'entretien d'un outil de travail qui, à défaut, pourrait être irrémédiablement perdu; il s'agit donc de permettre l'entraînement. L'arrivée dans l'assurance chômage ne doit pas entraîner une dégradation des aptitudes professionnelles et constituer un piège à l'emploi. Lorsque l'activité artistique accessoire devient une activité principale (l'appréciation du caractère principal ou accessoire se fait sur la base des revenus générés, du temps qui est consacré à cette activité), il y a obstacle à l'octroi des allocations de chômage et l'artiste devient non indemnisable en application des règles ordinaires. Par ailleurs, l'assurance chômage reste une assurance contre
chômage involontaire et ses principes fondamentaux (admission sur la base de travail salarié antérieur, disponibilité sur
marché de l'emploi, contrôle communal) demeurent pleinement applicables. Outre
s modifications relatives à l'activité artistique, deux autres articles font l'objet d'adaptation : l'article 42 et 48 de l'arrêté royal. Dans sa nouvelle formule, l'article 42 permettra au chômeur complet de tenter, à plusieurs reprises, l'exercice d'une profession non assujettie au régime des travailleurs salariés et ce pendant plus de trois ans, et de retrouver, à l'issue de son expérience professionnelle, son droit aux allocations de chômage. La condition visée à l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 2°, est assouplie en ce que la période de trois mois est prolongée dans deux hypothèses (chômage temporaire et force majeure). De plus, un nouvel alinéa (alinéa deux) est introduit; il énonce une dispense de la condition reprise sous l'alinéa premier, 2°. Examen des articles : Article 1er : Cet article introduit à l'article 27 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 la définition de l'activité artistique. Article 2.Cet article permet désormais d'accorder plusieurs fois la prolongation de six ans visée à l'article 42, § 2, 3°. Il s'agit de la prolongation de la période de dispense de stage (période de trois ans pendant laquelle
travailleur peut à nouveau être admis au bénéfice des allocations de chômage) qui est offerte au travailleur interrompant son chômage pour exercer une activité qui n'entraîne pas l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés. Article 3 : Cet article introduit à l'article 45 une dérogation : il énonce
s trois types d'activités qui ne constituent pas du travail au sens de la réglementation du chômage. Il s'ensuit que
ur exercice ne constitue pas un obstacle à la perception d'allocations de chômage. Article 4 : Cet article introduit certains assouplissements à la condition des trois mois d'exercice de l'activité accessoire préalables à la demande d'allocations de chômage et concomitants à l'exercice de l'activité. Article 5 : Il introduit un article 74bis dans la réglementation du chômage, situé dans
chapitre consacré aux régimes particuliers.
r détermine
champ d'application de la disposition : elle vise l'activité artistique qui est effectivement intégrée dans
courant des échanges économiques et
revenu qui en découle. Dans
cadre de l'application de la réglementation chômage,
revenu constitue
produit de l'activité artistique exercée à titre professionnel, qui comprend tout ce qui est obtenu ou peut être obtenu en raison ou à l'occasion de cette activité et qui ne pourrait l'être sans l'exercice de l'activité.
s modalités ou
débiteur du revenu n'importent pas. La prise en considération du revenu est réglée par l'article 7 du présent arrêté, modifiant l'article 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.
L'activité ne doit pas être exercée comme profession principale et doit être déclarée au moment de la demande d'allocations ou ultérieurement, s'il débute l'activité en cours de chômage ou s'il perçoit des revenus tirés de l'exercice d'une activité artistique antérieure.
chômeur ne doit pas renseigner sur sa carte de contrôle ses activités artistiques, sauf dans
s hypothèses visées aux alinéas 3 et 4. Dans ce cas, il biffe la case du jour correspondant et il perd l'allocation de chômage pour ce jour.
Ce type d'activité se rencontre à l'occasion de représentations ou de répétitions obligatoires.
chômeur a l'obligation de
s renseigner sur sa carte de contrôle, ce qui entraîne la perte d'une allocation de chômage par jour de prestation.
Article 6 : Cet article adapte
texte de l'article 89 du même arrêté. Article 7 : Cet article prévoit la prise en considération du revenu et
calcul de réduction des allocations.
revenu tiré de l'activité artistique créatrice est pris en compte annuellement. Il s'agit du revenu net imposable (déduction faite des charges professionnelles), considéré comme tel par l'administration fiscale, seule compétente pour apprécier cette notion. Si
revenu net imposable ne dépasse pas 130.668 francs, l'allocation de chômage est maintenue intégralement. S'il dépasse ce montant, l'allocation de chômage est réduite à due concurrence. Compte tenu des règles appliquées par l'administration des contributions,
revenu annuel ne peut être fixé qu'après un certain délai (une voire deux années). Cette situation a naturellement une incidence sur la détermination du montant de l'allocation de chômage, qui sera fixée définitivement, après l'opération fiscale, à la hausse ou à la baisse. Dans ce dernier cas un indu pourrait être constaté.
chômeur peut éviter cette situation en estimant
montant de son revenu et,
cas échéant, en demandant spontanément à l'ONEM la réduction de son allocation en fonction du revenu déjà enregistré.
revenu perçu dans
cadre d'un contrat de travail ou d'un statut n'est pas pris en considération, vu qu'il y a déjà eu perte intégrale de l'allocation de chômage pour
s jours couverts par cette rémunération. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté,
très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Emploi. Mme L. ONKELINX. 23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en faveur des artistes
s lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967,
s arrêtés royaux nE 13 du 11 octobre 1978 et nE 28 du 24 mars 1982,
s lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et
s lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998; Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment
s articles 27, modifié par
s arrêtés royaux des 21 décembre 1992, 12 août 1994 et 13 juin 1999, 42, modifié par
s arrêtés royaux des 25 mai 1993 et 22 novembre 1995, 45, modifié par
s arrêtés royaux des 31 décembre 1992, 29 janvier 1993, 26 mars 1996, 10 juillet 1998 et 25 mars 1999, 48, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, 89, § 1er, modifié par
s arrêtés royaux des 2 octobre 1992 et 22 novembre 1995, 116, § 5, modifié par l'arrêté royal du 9 novembre 1994, 117, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1995 et 130, modifié par
s arrêtés royaux des 29 juin 1992 et 12 mars 1999; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné
6 janvier 2000; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
22 mai 2000; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné
10 juillet 2000; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné
28 septembre 2000; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 27 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par
s arrêtés royaux des 21 décembre 1992, 12 août 1994 et 13 juin 1999, est complété comme suit : « 10° activité artistique : la création et l'interprétation d'oeuvres artistiques, notamment dans
s domaines des arts audiovisuels et plastiques, de la musique, de l'écriture littéraire, du spectacle, de la scénographie et de la chorégraphie. ». Art. 2.L'article 42, § 2, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « 3° d'exercice pendant une période de six mois au moins, d'une profession qui n'assujettit pas
travailleur à la sécurité sociale pour
secteur chômage; cette prolongation ne peut dépasser six ans. » Art. 3.A l'article 45 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 31 décembre 1992, 29 janvier 1993, 26 mars 1996, 10 juillet 1998 et 25 mars 1999, l'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 3 et 4 : « Pour l'application de l'article 44, n'est notamment pas considérée comme du travail : 1° l'activité non rémunérée dans
cadre d'une formation artistique;2° l'activité artistique effectuée comme hobby;3° la présence de l'artiste à une exposition publique de ses créations artistiques, non visée à l'article 74bis, § 2, alinéa 3.» Art. 4.L'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 48.§ 1er.
chômeur qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l'article 45, non visée à l'article 74bis, peut, moyennant l'application de l'article 130, bénéficier d'allocations à la condition : 1° qu'il en fasse la déclaration lors de sa demande d'allocations;2° qu'il ait déjà exercé cette activité durant la période pendant laquelle il a été occupé comme travailleur salarié, et ce durant au moins
s trois mois précédant la demande d'allocations;cette période est prolongée par
s périodes de chômage temporaire dans la profession principale et par
s périodes d'impossibilité de travailler pour des raisons de force majeure; 3° qu'il exerce cette activité principalement entre 18 h et 7 h.Cette limitation ne s'applique pas aux samedis, aux dimanches et en outre, pour
chômeur temporaire, aux jours durant
squels il n'est habituellement pas occupé dans sa profession principale; 4° qu'il ne s'agisse pas d'une activité : dans une profession qui ne s'exerce qu'après 18 heures; dans une profession relevant de l'industrie hôtelière, y compris
s restaurants et
s débits de boisson, ou de l'industrie du spectacle, ou dans
s professions de colporteur, de démarcheur, d'agent ou de courtier d'assurances, à moins que cette activité ne soit de minime importance; c) qui en vertu de la loi du 6 avril 1960Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1960 pub. 11/09/2009 numac 2009000580 source service public federal interieur Loi concernant l'exécution de travaux de construction fermer concernant l'exécution de travaux de construction, ne peut être exercée.
travailleur est dispensé de la condition mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, si, à l'égard de la même activité, il satisfaisait déjà à cette condition : 1° à l'occasion d'une demande d'allocations antérieure;2° ou, au cours de la période qui a précédé l'installation comme indépendant à titre principal, si
travailleur introduit une demande d'allocations lors de la cessation de cette profession principale. Pour
chômeur complet, il n'est en outre pas accordé d'allocations pour chaque samedi durant
quel il exerce son activité et il est déduit une allocation pour chaque dimanche durant
quel il exerce son activité. Pour
chômeur temporaire, il est en outre déduit une allocation pour chaque dimanche et pour chaque jour habituel d'inactivité dans sa profession principale durant
quel il exerce son activité. § 2.
s déclarations faites par
chômeur en rapport avec son activité sont écartées lorsqu'elles sont contredites par des présomptions graves, précises et concordantes. § 3.
droit aux allocations est refusé, même pour
s jours durant
squels il n'exerce aucune activité, au chômeur dont l'activité, en raison du nombre d'heures de travail ou du montant des revenus, ne présente pas ou ne présente plus
caractère d'une profession accessoire. La décision visée à l'alinéa 1er produit ses effets : 1° à partir du jour où l'activité ne présente plus
caractère d'une activité accessoire, s'il n'existait pas encore de carte d'allocations valable accordant
droit aux allocations pour la période prenant cours à partir de la déclaration ou en cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète ou inexacte;2° à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par
quel la décision est notifiée au chômeur, dans
s autres cas.» Ce paragraphe est applicable même si l'activité est exercée en dehors des conditions du § 1er. Art. 5.Dans
même arrêté, il est inséré un article 74bis, rédigé comme suit : « Art. 74bis.§ 1er. L'exercice d'une activité artistique au sens de l'article 27, 10°, qui est intégrée dans
courant des échanges économiques, et la perception d'un revenu au sens de l'article 130 et tiré de l'exercice d'une activité artistique entraînent l'application des dispositions suivantes. § 2. L'article 130 s'applique au revenu qui découle de l'activité artistique visé au § 1er s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° il s'agit d'une activité de création, 2° l'activité n'est pas exercée comme profession principale;3°
chômeur fait la déclaration de l'activité au moment de la demande d'allocations ou ultérieurement s'il débute l'activité en cours de chômage ou s'il perçoit des revenus tirés de l'exercice d'une activité artistique antérieure; Par dérogation à l'article 71, l'activité visée à l'alinéa 1er n'est pas mentionnée sur la carte de contrôle. Elle n'entraîne pas la perte d'une allocation pour
s jours d'activité. Par contre, est mentionnée sur la carte de contrôle et entraîne la perte d'une allocation pour
s jours d'activité et pour
s jours visés aux articles 55, 7° et 109 : 1° la présence de l'artiste à une exposition publique de ses créations artistiques, lorsque cette présence est requise sur la base d'un contrat avec un tiers qui commercialise
s créations ou lorsqu'il s'agit d'une exposition dans des locaux destinés à la vente de telles créations dont l'artiste s'occupe lui-même;2° l'activité de l'artiste
s jours de l'enregistrement des oeuvres audiovisuelles ou
s jours où il effectue des prestations contre paiement d'une rémunération;3° l'activité visée à l'alinéa 1er, si elle est exercée dans
cadre d'un contrat de travail ou d'une occupation statutaire. L'activité visée à l'alinéa 1er est également mentionnée sur la carte de contrôle et peut, pour autant que l'intéressé soit considéré comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits, entraîner l'octroi d'une allocation de garantie de revenus en application de l'article 131bis, si elle est exercée dans
cadre d'un contrat de travail ou d'une occupation statutaire avec un horaire à temps partiel. Sans préjudice de l'application du § 4 et de l'article 153, en cas d'absence de déclaration ou de déclaration inexacte, incomplète ou tardive, il est fait application des alinéas 2 et 3 et de l'article 130, §
s jours d'activité et pour
s jours visés aux articles 55, 7° et 109. Elle peut, pour autant que la personne concernée est considérée comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits, donner lieu à l'octroi d'une allocationde garantie de revenu, en application de l'article 131bis. § 4.
droit aux allocations est refusé, même pour
s jours où
chômeur n'exerce aucune activité, si l'activité d'artiste créateur a
caractère d'une profession principale en raison du montant des revenus ou du nombre d'heures de travail. La décision visée à l'alinéa 1er produit ses effets : 1° à partir du jour où l'activité présente
caractère d'une profession principale, s'il n'avait pas encore été délivré une carte d'allocations valable accordant
droit aux allocations pour la période prenant cours à partir de la déclaration, ou en cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète ou inexacte;2° à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par
quel la décision est notifiée au chômeur, dans
s autres cas. § 5.
s déclarations faites par
chômeur en rapport avec son activité et ses revenus sont écartées lorsqu'elles sont contredites par des présomptions graves, précises et concordantes. Art. 6.A l'article 89, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, la référence « 48, § 1, 2° » est remplacé par la référence « 48, § 1er, alinéa 1er, 2° ». Art. 7.L'article 130 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 29 juin 1992 et 12 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 130.§ 1er. Relève de l'application du § 2,
chômeur qui : 1° exerce à titre accessoire une activité dans
s conditions visées à l'article 48, § 1er;2° exerce un mandat au sens de l'article 49, ou qui bénéficie d'une pension incomplète suite à l'exercice d'un tel mandat;3° bénéficie d'une prestation en vertu d'une incapacité de travail ou d'une invalidité au sens de l'article 61, § 3;4° bénéficie d'une pension au sens de l'article 65, § 2;5° bénéficie d'une indemnité de sortie accordée en vertu de la loi du 3 mai 1971 favorisant l'assainissement de l'agriculture et de l'horticulture;6° perçoit au cours de l'année civile des revenus tirés de l'exercice d'une activité artistique de création ou d'interprétation. § 2.
montant journalier de l'allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu visé au § 1er qui excède 30 % du montant journalier maximal de l'allocation de chômage du travailleur ayant charge de famille, fixé conformément à l'article 114.
montant ainsi obtenu est arrondi au franc supérieur et ne peut, dans
s cas visés au § 1er, 2° et 5°, être inférieur à 5 francs. Dans
cas visé au § 1er, 1°, il est tenu compte du revenu global, en ce compris celui résultant de l'activité exercée
s jours pour
squels une allocation est déduite ou pour
squels il n'est pas accordé d'allocation. Dans
cas visé au § 1er, 6°, il n'est pas tenu compte du revenu tiré de l'exercice d'une activité salariée ou d'une occupation statutaire. Il n'est pas tenu compte du revenu tiré de l'exercice d'activités artistiques ayant pris définitivement fin avant
début de la période de chômage ou ayant pris fin depuis au moins deux années civiles consécutives.
montant journalier du revenu visé au § 1er est obtenu en divisant
revenu annuel net par
montant journalier de l'allocation est, pour
chômeur visé à l'article 74bis, § 2, alinéa 5, diminué du montant du revenu journalier. ». Art. 8.
présent arrêté entre en vigueur
1er janvier 2001. Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
23 novembre 2000. ALBERT Par
Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note
Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967; Arrêté royal nE 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978; Arrêté royal nE 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982; Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985; Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989; Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992; Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994; Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996; Loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer, Moniteur belge du 10 juin 1997; Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant
code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998; Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991; Arrêté royal du 29 juin 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992; Arrêté royal du 2 octobre 1992, Moniteur belge du 10 octobre 1992; Arrêté royal du 21 décembre 1992, Moniteur belge du 30 décembre 1992; Arrêté royal du 29 janvier 1993, Moniteur belge du 13 février 1993; Arrêté royal du 25 mai 1993, Moniteur belge du 28 mai 1993; Arrêté royal du 12 août 1994, Moniteur belge du 27 août 1994; Arrêté royal du 9 novembre 1994, Moniteur belge du 22 novembre 1994; Arrêté royal du 22 novembre1995, Moniteur belge du 8 decembre 1995; Arrêté royal du 26 mars 1996, Moniteur belge du 6 avril 1996; Arrêté royal du 10 juillet 1998, Moniteur belge du 24 juillet 1998; Arrêté royal du 12 mars 1999, Moniteur belge du 24 mars 1999; Arrêté royal du 25 mars 1999, Moniteur belge du 3 avril 1999; Arrêté royal du 13 juin 1999, Moniteur belge du 3 juillet 1999.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.