(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 38 en 49, premier alinéa; Vu la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire, notamment l'article 3; Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers tel que modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1980; Vu l'arrêté royal du 2 juin 1977 fixant la procédure de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la Commission administrative instituée au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, notamment l'article 1er; Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », donné le 3 juillet 2000; Vu l'avis de la division législation du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2000; Sur la proposition de notre vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.§ 1er. Pour la zone portuaire d'Anvers, les ouvriers portuaires sont reconnus par une commission administrative composée paritairement, dénommée ci-après "la commission administrative", institutée par la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée ci-après "la sous-commission paritaire". §
- Cette commission administrative est composée de : 1° un président et un vice-président;2° cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés par les organisations d'employeurs représentées au sein de la sous-commission paritaire;3° cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés par les organisations de travailleurs représentées au sein de la sous-commission paritaire;4° un ou plusieurs secrétaires. Art. 2.Après leur reconnaissance, les ouvriers portuaires sont répartis, soit dans le "contingent général", soit dans le "contingent logistique". Les ouvriers portuaires du contingent général sont reconnus pour effectuer tout travail portuaire dans le sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant et fixant la dénomination et la compétence de la Commission paritaire des ports. Les ouvriers portuaires du contingent logistique sont reconnus pour effectuer le travail portuaire dans le sens de l'article 1er de l'arrêté royal susmentionné du 12 janvier 1973 sur des locations où des marchandises, en préparation de leur distribution/expédition ultérieure subissent une transformation qui mène indirectement à une valeur ajoutée démontrable. Art. 3.Tant les ouvriers portuaires du contingent général que les ouvriers portuaires du contingent logistique sont reconnus pour une durée indéterminée ou déterminée. Cette reconnaissance ne peut être octroyée rétroactivement. Art. 4.§ 1er. Le travailleur qui remplit les conditions suivantes entre en ligne de compte pour la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général : 1° être de bonne conduite et moeurs;2° être déclaré médicalement apte au travail portuaire par le service de médecine du travail;3° avoir 18 ans au minimum;4° posséder une connaissance suffisante du langage professionnel pour pouvoir comprendre tous les ordres et les instructions concernant le travail à effectuer;5° avoir suivi les cours préparatoires de sécurité de travail durant 3 semaines;6° posséder l'aptitude technique requise pour effectuer le travail;7° n'avoir pas fait, pendant les cinq dernières années, l'objet d'une mesure de retrait de reconnaissance comme ouvrier portuaire. §
- Le travailleur qui remplit les conditions suivantes entre en ligne de compte pour la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent logistique : 1° être de bonne conduite et moeurs;2° être déclaré médicalement apte au travail portuaire par le service de médecine du travail;3° avoir 18 ans au minimum;4° avoir suivi les cours préparatoires de sécurité de travail durant 3 jours;5° posséder l'aptitude technique requise pour effectuer le travail;6° n'avoir pas fait, pendant les cinq dernières années, l'objet d'une mesure de retrait de reconnaissance comme ouvrier portuaire sur base de l'article 7, 2°, de cet arrêté. §
- Les demandes de reconnaissance et de renouvellement sont introduites auprès de la commission administrative et traitées par celle-ci. Art. 5.Les ouvriers portuaires reconnus doivent remplir certaines normes de prestations minimales comme fixées à l'article 7 du présent arrêté. Ils doivent accepter et exécuter le travail portuaire avec tout le savoir-faire voulu. Art. 6.En cas de manque d'ouvriers portuaires reconnus, constaté par l'Office national de l'emploi, le travailleur qui n'a pas de carte de reconnaissance d'ouvrier portuaire peut exceptionnellement être engagé pour le contingent général à condition qu'il satisfasse aux conditions fixées à l'article 4, § 1er, 3° et 4°, ou pour le contingent logistique à condition qu'il satisfasse aux conditions fixées à l'article 4, § 2, 3°. Il reçoit dans ce cas une carte occasionnelle, pourvue d'une date et valable pour une tâche. Une fois la tâche accomplie, ladite carte occasionnelle doit être retenue par l'employeur. Art. 7.La commission administrative peut retirer la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent logistique et du contingent général : 1° quand les prestations de l'ouvrier portuaire n'ont pas atteint un nombre de tâches sur une période de référence fixée;la période de référence ainsi que le mode de calcul du nombre de tâches sont fixés par Nous, après avis de la Sous-commission paritaire; 2° si l'ouvrier portuaire s'est rendu coupable d'un fait qui, pour l'application des dispositions relatives à la rupture immédiate du contrat de travail, doit être considéré comme un motif grave;3° s'il est établi que l'ouvrier portuaire se trouve dans l'impossibilité physique ou psychique de poursuivre sa tâche d'ouvrier portuaire. Chaque cas de retrait prévu par le présent article est examiné individuellement. La procédure de retrait et de défense de l'ouvrier portuaire devant la commission administrative est réglée par Nous, après avis de la Sous-commission paritaire. Art. 8.La commission administrative peut suspendre la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général et du contingent logistique : 1° si une enquête administrative l'exige pendant la procédure de retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire;2° si l'ouvrier portuaire reconnu demande à être temporairement dispensé du travail portuaire;3° si l'ouvrier portuaire reconnu est déclaré temporairment inapte au travail portuaire par le service de médecine du travail. Chaque cas de suspension, prévu par le présent article, est examiné séparément. La procédure de suspension et de défense de l'ouvrier portuaire devant la commission administrative est réglée par Nous, après avis de la Sous-commission paritaire. Art. 9.La reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général et logistique prend fin dans chacun des cas suivants : 1° lorsque l'ouvrier portuaire renonce explicitement ou de fait à sa reconnaissance.Par renoncement de fait, on entend toute attitude et/ou manière d'agir consistante de l'ouvrier portuaire qui démontre clairement qu'il ne souhaite plus effectuer de travail portuaire. 2° en cas de décès de l'ouvrier portuaire reconnu;3° le premier jour du mois suivant le mois pendant lequel l'ouvrier portuaire reconnu atteint l'âge de 65 ans. Art. 10.Les ouvriers portuaires reconnus conformément à l'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux conditions et aux modalités de reconnaissance des ouvriers portuaires de la zone portuaire d'Anvers, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, sont reconnus de plein droit comme ouvrier portuaire du contingent général, sans préjudice de l'application des articles 5 à 9 du présent arrêté. Art. 11.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 2 juin 1977 fixant la procédure de retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire, ainsi que les modalités de sa défense devant la commission administrative établie au sein de la sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, les mots "article 5 de l'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux conditions et aux modalités de reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers" sont remplacés par les mots "article 1er, deuxième paragraphe, de l'arrêté royal du 19 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers". Art. 12.L'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux conditions et aux modalités de reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, est abrogé. Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 19 décembre
- ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note
(1)Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Loi du 8 juin 1972, Moniteur belge du 10 août
- Arrêté royal du 10 janvier 1977, Moniteur belge du 21 janvier
- Arrêté royal du 2 juin 1977, Moniteur belge du 21 juillet
- Arrêté royal du 30 septembre 1980, Moniteur belge du 8 octobre 1980.