16 mars 1968, notamment l'article 65, modifiée par
s lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990; Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 2bis, inséré par la loi du 6 mai 1985; Vu l'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, notamment
s articles 5, 6 et 7, modifiés par l'arrêté royal du 24 octobre 1997,
s articles 8 et 9 et
s annexes; Vu l'arrêté royal du 12 juillet 1989 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route; Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, notamment
s articles 4 et 5; Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné
19 novembre 1998; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné
20 décembre 1999; Vu la délibération du Conseil des Ministres du 5 février 1999 sur la demande d'avis dans
délai d'un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné
14 avril 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre
Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles
14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre
Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter
s doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
revenu, signée au Caire
3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur
Transport routier entre
Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de
ttonie, la République de Lituanie,
Grand-Duché de Luxembourg et
Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes
11 juin 1992 fermer; Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Peuvent seuls être délégués par
procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté,
personnel de la gendarmerie,
personnel de la police communale et
s agents de l'Administration du Transport terrestre et de l'Administration de la Circulation routière et de l'Infrastructure, investis d'un mandat de police judiciaire, ainsi que
s agents de l'Administration des Douanes et Accises dans l'exercice de
urs fonctions. Art. 2.Dans
s conditions fixées par l'article 31bis de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, par l'article 11ter de la loi du 1er août 1960 relative au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles, par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
16 mars 1968 et par l'article 2bis de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable; 1°
s infractions suivantes, constatées dans un lieu public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
16 mars 1968, peuvent donner lieu à la perception sur place et par infraction des sommes indiquées ci-dessous : a)
s infractions aux articles 3bis, 4, 5, 11, 12, 13, 14 et 15 du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour
s transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, modifié par
règlement (CE) n° 11/98 du Conseil du 11 décembre 1997 : 20.000 BEF (495,79 EUR); b)
s infractions aux articles 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du règlement (CEE) n° 1839/92 de la Commission du 1er juillet 1992 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil en ce qui concerne
s documents de transports internationaux de voyageurs, modifiés par l'article 1er du règlement (CEE) n° 2944/93 de la Commission du 25 octobre 1993 : 20.000 BEF (495,79 EUR); c)
s infractions aux articles 3, 5 et 6 du règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant
s conditions de l'admission des transporteurs non-résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre : 20.000 BEF (495,79 EUR); d) sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 1er : -
s infractions aux articles 12, 13, 14, point 1, 15, à l'exception de ses points 5 et 7, et à l'article 16 du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans
domaine des transports par route : 10.000 BEF (247,89 EUR); -
s infractions à l'article 3, point 1 du même règlement : 20.000 BEF (495,79 EUR); -
s infractions à l'article 15, point 5 du même règlement : 20.000 BEF (495,79 EUR); -
s infractions à l'article 15, point 7 du même règlement : 50.000 BEF (1.239,47 EUR); e) sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 1er : -
s infractions à l'article 10, point 2 de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (A.E.T.R.), aux articles 9 et 11, à l'exception de son point 4, de l'annexe à cet accord ainsi qu'au titre III, point c, 4, a de l'appendice I de la même annexe : 10.000 BEF (247,89 EUR); -
s infractions à l'article 10 de l'annexe à cet accord : 20.000 BEF (495,79 EUR); - l'absence sur
s feuilles d'enregistrement d'une ou plusieurs des mentions manuscrites prévues au titre IV, point d de l'appendice I de l'annexe à cet accord : 20.000 BEF(495,79 EUR); -
s infractions à l'article 11, point 4 de l'annexe à cet accord : 50.000 BEF (1.239,47 EUR); f)
s infractions à l'article 1er de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars : 20.000 BEF (495,79 EUR); g)
s infractions aux articles 6, 60 et 61 du règlement annexé à l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant
règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels : 10.000 BEF (247,89 EUR); h) sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 2,
s infractions à l'article 1er de la loi du 1er août 1960 relative au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 21 mai 1991 : 20.000 BEF (495,79 EUR); i) sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 2,
s infractions aux articles 4, 5, 10, 23, 32, 33, 35 et 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant
règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles : 20.000 BEF (495,79 EUR); 2°
s infractions aux articles suivants du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans
domaine des transports par route, constatées dans un lieu public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
16 mars 1968, peuvent donner lieu à la perception sur place et par infraction des sommes indiquées ci-dessous : a) pour
s infractions à l'article 5 : 10.000 BEF (247,89 EUR); b) pour
s infractions à l'article 6, point 1,
s sommes reprises en annexe 1 au présent arrêté; c) pour
s infractions à l'article 7 : - si l'interruption est inférieure à 15 minutes : 10.000 BEF (247,89 EUR); - si l'interruption est égale ou supérieure à 15 minutes et inférieure à 45 minutes : 5.000 BEF (123,95 EUR); d) pour
s infractions à l'article 8, points 1 et 2 : 2.500 BEF (61,97 EUR) par période de 30 minutes de repos journalier manquant; e) pour
s infractions à l'article 9 : 5.000 BEF (123,95 EUR); f) pour
s infractions à l'article 14 : 20.000 BEF (495,79 EUR); 3°
s infractions aux articles suivants de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (A.E.T.R.), constatées dans un lieu public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
16 mars 1968, peuvent donner lieu à la perception sur place et par infraction des sommes indiquées ci-dessous : a) pour
s infractions à l'article 5 : 10.000 BEF (247,89 EUR); b) pour
s infractions à l'article 6, point 1,
s sommes reprises en annexe 1 au présent arrêté; c) pour
s infractions à l'article 7 : - si l'interruption est inférieure à 15 minutes : 10.000 BEF (247,89 EUR); - si l'interruption est égale ou supérieure à 15 minutes et inférieure à 45 minutes : 5.000 BEF (123,95 EUR); d) pour
s infractions à l'article 8, points 1 et 2 : 2.500 BEF (61,97 EUR) par période de 30 minutes de repos journalier manquant; e) pour
s infractions à l'article 8, point 8 : 5.000 BEF (123,95 EUR); 4°
s infractions aux articles 38 et 39 de l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant
règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles et aux articles 22, 23 et 24 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1992 relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles, constatées dans un lieu public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
16 mars 1968, peuvent donner lieu à la perception sur place et par infraction d'une somme de 5.000 BEF (123,95 EUR); 5°
s autres infractions aux accords internationaux, règlements de l'Union européenne, lois et arrêtés d'exécution énumérés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, constatées dans un lieu public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
16 mars 1968, peuvent donner lieu à la perception sur place et par infraction d'une somme de 2.500 BEF (61,97 EUR). Art. 3.§ 1er. Lors du constat de manipulations visant à empêcher
fonctionnement correct de l'appareil de contrôle dont
véhicule est équipé ou l'enregistrement correct des données sur la feuille d'enregistrement de l'appareil de contrôle ainsi que lors du constat de falsifications des données enregistrées sur
s feuilles d'enregistrement imposées par
s règlements (CEE) n° 3820/85 et 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 précités et par l'Accord A.E.T.R. précité ou de toute autre manoeuvre visant à se soustraire au contrôle, la somme totale à percevoir sur place est augmentée de 50.000 BEF (1.239,47 EUR). § 2. Lors du constat de l'utilisation de fausses autorisations de transport ou de falsifications d'autorisations ou de documents en tenant lieu, imposés par
s lois et arrêtés cités à l'article 2, 1° la somme totale à percevoir sur place est augmentée de 50.000 BEF (1.239,47 EUR). Art. 4.
total des sommes à percevoir sur place prévues à l'article 2 ne peut dépasser 100.000 BEF (2.478,94 EUR) à charge d'un même auteur d'infraction. Cette limitation ne s'applique pas aux sommes perçues en vertu de l'article 3. Art. 5.§ 1er. En cas de perception, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle repris en annexe 2 au présent arrêté. Lorsque plusieurs infractions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur
même formulaire. § 2. L'agent qualifié complète
s trois volets A, B et C1 du formulaire dont : -
volet A est envoyé
jour même au ministère public près
tribunal de police compétent; -
volet B reste attaché au carnet; -
volet C1 est remis sur-
-champ à l'auteur de l'infraction. § 3. Si l'auteur de l'infraction ne peut s'acquitter de la somme en espèces ayant cours légal en Belgique,
paiement peut s'effectuer de la manière suivante : - en billets de banque dans une seule des devises suivantes : franc luxembourgeois, franc français, florin néerlandais, mark allemand, livre sterling ou dollar US; - au moyen d'eurochèques libellés en BEF ou en EUR et garantis par une carte de banque en cours de validité; - au moyen des cartes de crédit que
Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il fixe. Considérant que
paiement doit pouvoir être accepté en monnaie fiduciaire,
Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme,
s montants en devises autres que celles de la zone EURO. Art. 6.§ 1er. Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir.
total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 100.000 BEF (2.478,94 EUR) à charge d'un même auteur d'infraction. Cette limitation ne s'applique pas aux sommes consignées en vertu de l'article
même formulaire. § 3. L'article 5, § 2 et § 3 est applicable en cas de consignation d'une somme. Art. 7.Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui
détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous
s volets du formulaire. Art. 8.
s sommes perçues en espèces ou consignées conformément aux articles 2, 3 et 6 sont versées au moins une fois toutes
s deux semaines, au compte de chèques postaux d'un comptable de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.
s eurochèques sont également transmis à ce comptable dans
même délai.
Ministre des Finances règle
s modalités de paiement au moyen de cartes de crédit. Art. 9.Tous
s documents relatifs à la perception ou à la consignation d'une somme sont conservés pendant cinq ans dans
s bureaux dont dépendent
s agents visés à l'article 1er. Art. 10.Dans l'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1997, sont apportées
s modifications suivantes : 1° un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré : « Art.2bis. Pour la perception et la consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un usager en même temps, l'agent qualifié note toutes
s infractions sur
même formulaire. »; 2° à l'article 5 sont apportées
s modifications suivantes : a)
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pour
paiement par timbres,
montant qui est indiqué sur
volet C1 du formulaire, est acquitté par l'apposition sur
volet C2/C3 du formulaire de timbres émis à cet effet par
Ministère des Finances, plus particulièrement par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions. Ces timbres sont vendus dans
s bureaux de recettes de ladite administration et dans
s bureaux de poste.
Ministre des Finances ou son délégué peut également autoriser d'autres organismes publics ou privés à vendre ces timbres, aux conditions qu'il détermine. »; b) au § 2, dans l'alinéa 1er,
s mots «
s volets A et B de l'avis de constatation » sont remplacés par
s mots «
s volets C1 et C2/C3 du formulaire » et, dans l'alinéa 2,
s mots « volet A de l'avis de constatation » sont remplacés par
s mots « volet C2 du formulaire »;c) au § 3, dans l'alinéa 1er et 2,
s mots «
s volets A et B de l'avis de constatation » sont remplacés par
s mots «
s volets C1 et C2/C3 du formulaire » et, dans l'alinéa 3,
s mots « volet A de l'avis de constatation » sont remplacés par
s mots « volet C2 du formulaire »;d) au § 4,
s mots « l'avis de constatation » sont remplacés par
s mots «
s volets C1 et C2/C3 du formulaire »;e) au § 5, dans l'alinéa 1er,
s mots «
volet B de la souche ainsi que
volet A de l'avis de constatation » sont remplacés par
s mots «
volet A et
volet C2 du formulaire » et, dans l'alinéa 2,
s mots « volet B de la souche » sont remplacés par
s mots « volet A du formulaire »;3° l'article 6 est remplacé par
s dispositions suivantes : « Art.6. § 1er. Pour
paiement en espèces, l'agent qualifié complète
s volets A, B et C1 du formulaire, dont : -
volet A est envoyé
jour même au ministère public près
tribunal de police compétent; -
volet B reste attaché au carnet; -
volet C1 est remis sur-
-champ à l'auteur de l'infraction. § 2. Si l'auteur de l'infraction ne peut s'acquitter de la somme en espèces ayant cours légal en Belgique,
paiement peut s'effectuer de la manière suivante : - en billets de banque dans une seule des devises suivantes : franc luxembourgeois, franc français, florin néerlandais, mark allemand, livre sterling ou dollar US; - au moyen d'eurochèques libellés en BEF ou en EUR et garantis par une carte de banque en cours de validité; - au moyen des cartes de crédit que
Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il fixe. Considérant que
paiement doit pouvoir être accepté en monnaie fiduciaire,
Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme,
s montants en devises autres que celles de la zone EURO. » ; 4° à l'article 7 sont apportées
s modifications suivantes : a)
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.L'article 6 est d'application en cas de consignation d'une somme. »; b)
s §§ 3 et 4 sont supprimés;5° l'article 8 est remplacé par la disposition suivante : « Art.8. Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui
détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous
s volets du formulaire. »; 6° l'article 9 est complété par l'alinéa suivant : «
Ministre des Finances règle
s modalités de paiement au moyen de cartes de crédit. »; 7°
s annexes sont abrogées. Art. 11.Dans l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'article 4 sont apportées
s modifications suivantes : a)
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pour la perception d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un même contrevenant, l'agent qualifié note toutes
s infractions sur
même formulaire. »; b)
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.L'agent qualifié complète
s trois volets A, B et C1 du formulaire dont : -
volet A est envoyé
jour même au ministère public près
tribunal de police compétent; -
volet B reste attaché au carnet; -
volet C1 est remis sur-
-champ à l'auteur de l'infraction. »; c)
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Si l'auteur de l'infraction ne peut s'acquitter de la somme en espèces, ayant cours légal en Belgique,
paiement peut s'effectuer de la manière suivante : - en billets de banque dans une seule des devises suivantes : franc luxembourgeois, franc français, florin néerlandais, mark allemand, livre sterling ou dollar US; - au moyen d'eurochèques libellés en BEF ou en EUR et garantis par une carte de banque en cours de validité; - au moyen des cartes de crédit que
Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il fixe. Considérant que
paiement doit pouvoir être accepté en monnaie fiduciaire,
Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme,
s montants en devises autres que celles de la zone EURO. » ; 2° à l'article 5 sont apportées
s modifications suivantes : a)
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir.
total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 100.000 BEF (2.478,94 EUR) à charge d'un même auteur d'infraction. La somme totale à consigner sur place, sera augmentée d'une somme forfaitaire de 3.000 BEF (74,37 EUR) en garantie du paiement des frais de justice éventuels. »; b)
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Pour la consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnet numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un même contrevenant, l'agent qualifié note toutes
s infractions sur
même formulaire. »; c)
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'agent qualifié complète
s trois volets A, B et C1 du formulaire dont : -
volet A est envoyé
jour même au ministère public près
tribunal de police compétent; -
volet B reste attaché au carnet; -
volet C1 est remis sur-
-champ à l'auteur de l'infraction. ». Art. 12.
s montants exprimés en euro dans
présent arrêté seront directement applicables au 1er janvier 2002. Art. 13.L'arrêté royal du 12 juillet 1989 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1992 est abrogé. Art. 14.
présent arrêté entre en vigueur
1er septembre 2000. Art. 15.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui
concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
19 juillet 2000. ALBERT Par
Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT
Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN
Ministre des Finances, D. REYNDERS Pour la consultation du tableau, voir image debut Publié
: 2000-07-26 Numac : 2000014182
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.