s faits, limité l'accès au marché belge, la Commission européenne a estimé qu'elles allaient au-delà de ce qui était autorisé par l'annexe à la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles
secteur des services de télécommunications. La Commission européenne a donc envoyé à la Belgique une mise en demeure le 24 août 1998 et un avis motivé le 15 mars 1999. Afin d'éviter la saisine de la Cour de Justice, le législateur a donc décidé de retirer les dispositions incriminées de son ordre juridique interne. Dans ce même avis motivé et cette même mise en demeure, la Commission reprochait également à la Belgique les délais trop longs qu'elle s'octroyait pour délivrer des autorisations individuelles. La législation belge prévoyait en effet un délai de quatre mois comme délai moyen alors que les textes européens fixaient un délai de six semaines, extensible à quatre mois dans des cas exceptionnels. L'expérience acquise depuis le début de l'ouverture des marchés en Belgique devrait permettre au Ministre de délivrer les autorisations individuelles dans un délai plus conforme aux exigences européennes. De la même façon, les délais pour la modification des licences peuvent également être raccourcis. L'arrêté qui Vous est soumis a pour objet d'aligner les délais applicables pour la délivrance des autorisations individuelles de service de téléphonie vocale sur ceux qui figurent
s textes européens. Enfin, un reproche régulièrement formulé par la Commission et les opérateurs sur le marché concernait le fait que l'annexe demande aux candidats opérateurs de fournir de nombreux renseignements dont une série de prévisions couvrant une période de quinze ans. Afin d'adapter la demande aux évolutions rapides d'un marché peu prévisible, cette période a été ramenée à cinq ans. Afin de rencontrer une remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis du 25 septembre 2000, une demande d'avis a été introduite auprès de la Commission européenne. Cette dernière a toutefois précisé par le passé « qu'il ne saurait être excipé de l'absence d'avis de la Commission pour justifier le report de l'adoption et de la publication d'un texte réglementaire nécessaire pour assurer la transposition en droit national de dispositions communautaires ». Ce texte est par conséquent soumis à Votre signature en vue de conformer la réglementation belge aux dispositions communautaires. Commentaire article par article : L'article 1er modifie l'article 4 de l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles de manière à le rendre conforme à la directive RTTE. L'article 2 abroge l'article 10 du même arrêté pour les mêmes raisons de conformité à la directive RTTE. L'article 3 abroge l'article 24 du même arrêté et supprime ainsi les obligations relatives à la contribution à la recherche et au développement ou à l'accès pour tous. L'article 4 raccourcit les délais applicables à l'octroi d'une autorisation individuelle pour les services de téléphonie vocale afin de les aligner sur ceux fixés par la législation européenne. L'article 5 adapte la formulation de l'article 30 de l'arrêté à la procédure introduite par l'article 30bis nouveau. L'article 6 insère un article 30bis dans l'arrêté royal du 22 juin 1998 afin de préciser la procédure applicable en cas de modification de l'autorisation individuelle détenue par un opérateur de téléphonie vocale. Ce nouvel article impose, pour une modification de l'autorisation, des délais plus courts que ceux applicables à une nouvelle autorisation. L'article 7 ramène à cinq ans la durée pour laquelle les opérateurs doivent fournir des prévisions relatives à l'établissement et à l'exploitation de leur réseau. L'article 8 dispense les candidats à l'obtention d'une autorisation individuelle d'effectuer des prévisions en matière de recherche et de développement. L'article 9 supprime les exigences minimales nécessaires à l'établissement de la pérennité du réseau installé par les opérateurs. Les articles 10 et 11 modifient l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications de manière à le rendre conforme à la directive RTTE. Les articles 12 à 17 prévoient des modifications à l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et de l'exploitation de réseaux publics de télécommunications, dont le contenu est similaire à celles qui sont introduites par les articles 2 à 8, et n'appellent par conséquent pas d'autre commentaire. Les articles 18 à 22 : suite à la transposition de la directive RTTE, toutes les dispositions réglant ou faisant référence au régime des agréments doivent évidemment être supprimées. Les articles 23 et 24 ne nécessitent pas de commentaire. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, R. DAEMS AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, le 27 juillet 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles ainsi que l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et de l'exploitation de réseaux publics de télécommunications", a donné le 25 septembre 2000 l'avis suivant : Observation préalable L'article 3, alinéa 5, de la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence
s marchés des services de télécommunications dispose : « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que ces procédures de déclaration ou d'octroi de licences relatives à la fourniture de services de téléphonie vocale et de réseaux publics de télécommunications soient publiées au plus tard le 1er juillet 1997. La Commission vérifie la compatibilité desdits projets avec le Traité avant qu'ils ne soient mis en oeuvre. » Même s'il ne s'agit en l'occurrence que d'une modification partielle de ces procédures et même si le projet a partiellement pour objet, en ce qui concerne les procédures en question, de donner suite à un avis motivé de la Commission adressé au titre de l'article 226 du Traité CE, concernant la transposition incorrecte en droit interne de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles
secteur des services de télécommunications, ces circonstances ne paraissent pas devoir dispenser de l'avis requis par l'article 3, alinéa 5, précité. L'avis est donné sous réserve de l'accomplissement de cette formalité. Observations particulières Intitulé Compte tenu du nombre d'arrêtés que le projet entend modifier, il convient de donner à celui-ci l'intitulé suivant : « Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires en matière de télécommunications. » Salutation Il y a lieu d'ajouter la formule de salutation. Préambule Alinéa 1er L'intitulé de l'arrêté royal du 21 décembre 1999 est inexact. De plus, l'article 92bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est également le fondement légal de l'arrêté en projet et doit être inséré au préambule. Il est proposé de rédiger cet alinéa comme suit : « Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 87, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par les arrêtés royaux du 4 mars 1999 et 21 décembre 1999, l'article 92bis, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1999 et 21 décembre 1999 et par la loi du 3 juillet 2000 et les articles 93 à 96, remplacés par la loi du 3 juillet 2000; ». Alinéas 2 et 3 Il y a lieu de mentionner les arrêtés royaux modifiés par le projet comme suit : « Vu l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, notamment l'article 6, et les articles 11 et 12, remplacés par l'arrête royal du 24 octobre 1997; Vu l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation du réseau de mobilophonie MOB2, notamment les articles 6, 11 et 12; Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800, notamment les articles 7 et 12; Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles, notamment les articles 4, 10, 24, 28 et 30; Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications, notamment l'article 3, modifié par l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 2000 et les articles 5, 10, 25, 28 et 30; Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif au cahier des charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite, notamment les articles 5 et 7; Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1999 fixant le cahier des charges pour le service de radiomessagerie et la procédure relative à l'attribution de licences individuelles, notamment l'article 7; ». Alinéa nouveau Il convient d'ajouter un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2000; ». Alinéa 6 Il convient de remplacer l'alinéa 6 relatif à l'avis donné par le Conseil d'Etat par les deux alinéas suivants : « Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 30.523/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2000; ». Alinéa 7 Le considérant relatif à la transposition des directives 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997, et 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999, avec leur intitulé exact, sera reformulé sans faire référence à l"'urgence". Proposant Celui-ci doit être formulé comme suit : « Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, ». Dispositif Observations générales 1. Le groupement normal d'articles se fait en chapitres, lesquels peuvent être ensuite divisés en sections.Il convient de modifier l'arrêté en projet en conséquence et de grouper ses articles en chapitres. La "section 1" devient donc le "Chapitre premier". 2. Les articles 14 à 17, 20 et 21 de l'arrêté en projet sont relatifs à des modifications apportées à d'autres arrêtés royaux que les deux arrêtés visés dans l'intitulé.Ils doivent être groupés dans un troisième chapitre. Les articles 18 et 19 doivent être insérés
chapitre relatif à l'arrêté royal qu'ils modifient. Article 2 Sous le a), il faut insérer une virgule après les mots "
La même observation vaut pour l'article 9. Articles 3 et 4 Ces dispositions tendent à modifier les règles de procédure dans l'hypothèse où le titulaire de la licence de téléphonie vocale souhaite modifier son offre de service ou lorsque le Ministre décide qu'une adaptation de la licence s'impose. Dans son avis rendu sur le projet devenu l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles, la section de législation avait fait observer que la disposition en projet sur cette question
s deux cas d'"adaptations" de la licence, il est renvoyé à la procédure prévue par l'article 28, qui est celle suivie pour l'octroi des autorisations par le Ministre. Le projet tend à insérer un article 30bis "afin", selon le Rapport au Roi, "de préciser la procédure applicable en cas de modification de l'autorisation individuelle", que celle-ci soit sollicitée par le titulaire de la licence ou imposée par le Ministre. Tel qu'il est rédigé, l'article 30bis laisse subsister certaines incertitudes sur cette procédure. Le point de départ de la procédure serait "l'introduction de la demande". Or l'article 30 prévoit comme point de départ, soit une information, de la part de l'opérateur, des modifications qu'il souhaite apporter à son offre de service, soit une décision du Ministre qu'une adaptation s'impose.
premier cas, si l'on se réfère aux paragraphes 2 et 3 de l'article 30, l'Institut aurait trois possibilités : ou bien il considère que la modification de l'offre de service n'implique pas de changement de l'autorisation, ou bien il considère que cette modification ne nécessite que des ajustements qu'il apporte lui-même, ou bien il considère que celle-ci implique des adaptations, et dans ce cas la procédure de l'article 30bis serait d'application. Tout d'abord, on relèvera qu'en vertu de l'article 87 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, il appartient au ministre, sur proposition de l'Institut, de délivrer les autorisations. C'est donc à lui aussi qu'il revient d'en modifier les termes. La possibilité offerte à l'Institut d'"ajuster" l'autorisation est ainsi contraire à la loi. Cette distinction, au demeurant peu claire, entre "ajustements" et "adaptations", doit par conséquent être supprimée. Ensuite, l'arrêté, tel que modifié par le projet, laisserait incertain le délai
quel l'Institut doit fournir une réponse sur la question de savoir si la modification de service que l'opérateur envisage, nécessite ou non une adaptation de l'autorisation. La "demande" dont il est question à l'article 30bis vise-t-elle l"'information" émanant de l'opérateur et visée à l'article 30, § 1er, ou bien faut-il que l'opérateur introduise une demande après que l'Institut lui ait notifié que la modification du service offert impliquait une adaptation de la licence ? Pour simplifier la procédure, mieux vaudrait prévoir, à l'article 30 de l'arrêté, que lorsque l'opérateur désire apporter à son offre de service de téléphonie vocale une modification qui implique une adaptation de l'autorisation, il introduit à cet effet une demande auprès de l'Institut. Dans ce cas, la procédure telle qu'elle est prévue à l'article 30bis en projet, serait d'application.
second cas, celui où le Ministre décide que l'autorisation de l'opérateur doit être adaptée, l'article 30, § 4, de l'arrêté royal, tel qu'il est en vigueur, et l'article 30bis en projet comporteraient des contradictions entre eux. L'article 30, § 4, alinéa 2, fait mention d'une "proposition" de l'opérateur à faire à l'Institut, alors que l'article 30bis prévoit que l'opérateur introduit une "demande". D'autre part, l'alinéa 3 du même paragraphe 4 prévoit que l'Institut fait une "proposition" prenant la forme d'un "avenant à l'autorisation individuelle", tandis que l'article 30bis fait état d'une "recommandation", qui, si elle est positive, prend "la forme d'un projet d'autorisation individuelle". Le projet laisse en outre incertaine la question de savoir ce qu'il advient si l'Institut estime que la proposition de l'opérateur n'est pas suffisante : le Ministre peut-il imposer une modification des modalités de l'autorisation ou bien celle-ci est-elle révoquée à défaut pour l'opérateur de faire une proposition satisfaisante ? L'ensemble des procédures d'octroi et d'adaptations de l'autorisation,
urs différentes hypothèses, devrait être repensé. La même observation vaut, mutatis mutandis, pour les articles 10 et
secteur des services de télécommunications, ainsi que la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité; Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « équipement terminaux agréés » sont remplacés par les mots « équipements satisfaisant à toutes les conditions légales »;2° à l'alinéa 2 est abrogé;3° à l'alinéa 3, les mots « un équipement non agréé ou un équipement relevant des dispositions de l'article 95 de la loi » sont remplacés par les mots « des équipements ne satisfaisant pas à toutes les conditions légales ». Art. 2.L'article 10 du même arrêté est abrogé. Art. 3.L'article 24 du même arrêté est abrogé. Art. 4.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a)
r, les mots « 60 jours » sont remplacés par les mots « 28 jours »;b)
, les mots « 30 jours » sont remplacés par les mots « 7 jours »;c)
Art. 5.A l'article 30 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
r, les mots « 60 jours » sont remplacés par les mots « 28 jours »;b)
, les mots « 30 jours » sont remplacés par les mots « 7 jours »;c)
Art. 14.A l'article 30 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
, alinéa 1er, les mots « licence individuelle » sont remplacés par les mots « autorisation individuelle »;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.