23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant les signaux à utiliser pour la circulation aérienne ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 27 juin 1937Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1937 pub. 15/12/2021 numac 2021043109 source service public federal interieur Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5; Vu la loi du 30 avril 1947 approuvant la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, notamment l'annexe 2; Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air; Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1957 définissant les signaux visuels à utiliser pour la circulation aérienne, modifié par l'arrêté ministériel du 24 janvier 1978; Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté; Vu l'avis du Conseil d'Etat, Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.Le présent arrêté fixe les signaux à utiliser pour la circulation aérienne. Ces signaux ne peuvent être utilisés qu'aux fins indiquées, et aucun autre signal qui risque d'être confondu avec ces signaux ne peut être utilisé. Le destinataire d'un signal est tenu de se conformer immédiatement aux instructions correspondant à ce signal. CHAPITRE II. - Signaux de détresse et d'urgence Art. 2.Les signaux ci-après, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu'il existe une menace de danger grave et imminent, et qu'un secours immédiat est demandé : 1° signal émis par radiotélégraphie ou par tout autre moyen de signalisation, formé du groupe SOS ( .- - - . ) du code morse; 2° signal radiotéléphonique de détresse, constitué par le mot MAYDAY;3° message de détresse envoyé par liaison de données qui exprime la même idée que le mot MAYDAY;4° fusées ou bombes émettant des feux rouges, tirées l'une après l'autre à de courts intervalles;5° fusée éclairante rouge à parachute. Art. 3.En utilisant les signaux suivants, ensemble ou séparément, un aéronef signale des difficultés qui le contraignent à atterrir, sans nécessiter de secours immédiat : 1° allumage et extinction répétés des phares d'atterrissage;2° allumage et extinction répétés des feux de position effectués de manière à ce que le signal se distingue de celui des feux de position à éclats. Art. 4.Les signaux suivants, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu'un aéronef a un message très urgent à transmettre concernant la sécurité d'un aéronef, navire ou autre véhicule, ou la sécurité de toute personne à bord ou en vue : 1° signal transmis en radiotélégraphie ou par toute autre méthode et constitué par le groupe XXX;2° signal radiotéléphonique d'urgence, constitué par les mots PANNE, PANNE;3° message d'urgence envoyé par liaison de données qui exprime la même idée que les mots PANNE, PANNE. CHAPITRE III. - Signaux à utiliser en cas d'interception Art. 5.Les signaux à utiliser en cas d'interception sont fixés à l'annexe 1 au présent arrêté. CHAPITRE IV. - Signaux visuels pour avertir un aéronef qu'il vole, sans autorisation, dans une zone réglementée, interdite ou dangereuse, ou qu'il est sur le point de pénétrer dans une telle zone Art. 6.De jour ou de nuit, une série de projectiles tirés du sol à des intervalles de dix secondes, et produisant à l'éclatement des étoiles ou des feux, rouges et verts, indique à un aéronef qu'il vole sans autorisation dans une zone interdite, réglementée ou dangereuse ou qu'il est sur le point de pénétrer dans une telle zone et qu'il doit prendre les dispositions qui s'imposent. CHAPITRE V. - Signaux pour la circulation d'aérodrome Art. 7.Les signaux lumineux et pyrotechniques adressés par le contrôle d'aérodrome sont fixés dans l'annexe 2 au présent arrêté. Art. 8.Signaux d'accusé de réception des aéronefs. 1° en vol :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.