Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tchèque tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et
Article 7or Article 14, as the case may be, shall apply.
5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State. Article 11 Interest 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest shall be exempted from tax in the Contracting State in which it arises if it is :
- a)interest on commercial debt-claims -including debt-claims represented by commercial paper- resulting from deferred payments for goods, merchandise or services supplied by an enterprise;
- b)interest paid in respect of a loan or a credit made, guaranteed or insured by public entities the objective of which is to promote the export.
- c)interest on loans of any nature -not represented by bearer instruments- granted by a banking enterprise;
- d)interest on deposits -not represented by bearer instruments- with a banking enterprise;
- e)interest paid to the other Contracting State or a political subdivision or local authority thereof.4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures.However, the term "interest" shall not include for the purpose of this Article penalty charges for late payment or interest regarded as dividends under paragraph 3 of Article 10. 5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.
Article 7or Article 14, as the case may be, shall apply.
- Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State.Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
- Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable in the Contracting State in which the interest arises according to the laws of that State. Article 12 Royalties
- Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed : a) 5 per cent of the gross amount of royalties paid for the use of, or the right to use, any industrial, commercial or scientific equipment;b) 10 per cent of the gross amount of royalties paid for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for television or radio broadcasting, any software, patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
- The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.
Article 7or Article 14, as the case may be, shall apply.
4. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State.Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 5. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable in the Contracting State in which the royalties arise, according to the laws of that State. Article 13 Capital gains 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.3. Gains from the alienation of ships, aircraft, railway or road vehicles operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft, railway or road vehicles shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. Article 14 Independent personal services 1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State :
- a)if that resident has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or
- b)if he stays in the other State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days within any twelve-month period;in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State. 2. In the computation of the periods mentioned in paragraph 1, b), the provisions of paragraph 3 of Article 15 shall apply.3. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants. Article 15 Dependent personal services 1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State.If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if all the following conditions are met :
- a)the recipient is employed in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period, and
- b)the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
- c)the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.3. In the computation of the periods mentioned in paragraph 2, a), the following days shall be included :
- a)all days of physical presence including days of arrivals and departures, and
- b)days spent outside the State of activity such as Saturdays and Sundays, national holidays, holidays and business trips directly connected with the employment of the recipient in that State, after which the activity was resumed on the territory of that State.4. The term "employer" mentioned in paragraph 2,
- b)means the person having right on the work produced and bearing the responsibility and risk connected with the performance of the work.5. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship, aircraft, railway or road vehicle operated in international traffic may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated. Article 16 Company managers 1. Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. Remuneration derived by a person referred to in paragraph 1 from the company in respect of the discharge of day-to-day functions of a managerial or technical nature and remuneration received by a resident of a Contracting State in respect of his personal activity as a partner of a company, other than a company with share capital, which is a resident of the other Contracting State, may be taxed in accordance with the provisions of Article 15, as if such remuneration were remuneration derived by an employee in respect of an employment and as if references to the "employer" were references to the company. Article 17 Artistes and sportsmen 1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised. Article 18 Pensions 1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.2. However, pensions and other allowances, periodic or non periodic, paid under the social security legislation of a Contracting State or under a public scheme organised by that Contracting State in order to supplement the benefits of that legislation may be taxed in that State. Article 19 Government service 1.
- a)Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
- b)However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who : (
- i)is a national of that State;or (
- ii)did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services. 2.
- a)Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
- b)However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof. Article 20 Students Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State. Article 21 Other income Items of income arising in a Contracting State and derived by a resident of the other Contracting State, which are not dealt with in the foregoing Articles of this Convention, may be taxed in the first-mentioned State. Article 22 Capital 1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.3. Capital represented by ships, aircraft, railway and road vehicles operated in international traffic and by movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft, railway and road vehicles, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State. Article 23 Methods for elimination of double taxation 1. In the Czech Republic, double taxation shall be eliminated as follows :
- a)The Czech Republic, when imposing taxes on its residents, may include in the tax base upon which such taxes are imposed the items of income or capital which, according to the provisions of this Convention, may also be taxed in Belgium, but shall allow as a deduction from the amount of tax computed on such a base an amount equal to the tax paid in Belgium on the items of income or capital, as the case may be.Such deduction shall not, however, exceed that part of the Czech tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income or capital which, in accordance with the provisions of the Convention, may be taxed in Belgium.
- b)Where, in accordance with any provision of the Convention, income derived or capital owned by a resident of the Czech Republic is exempt from tax therein, the Czech Republic may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.2. In Belgium, double taxation shall be eliminated as follows :
- a)Where a resident of Belgium derives income or owns items of capital which are taxed in the Czech Republic in accordance with the provisions of the Convention, other than those of paragraph 2 of Article 10, of paragraphs 2 and 7 of Article 11 and of paragraphs 2 and 5 of Article 12, Belgium shall exempt such income or such items of capital from tax but may, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of that resident, apply the rate of tax which would have been applicable if such income or items of capital had not been exempted.
- b)Subject to the provisions of Belgian law regarding the deduction from Belgian tax of taxes paid abroad, where a resident of Belgium derives items of his aggregate income for Belgian tax purposes which are dividends taxable in accordance with paragraph 2 of Article 10, and not exempt from Belgian tax according to subparagraph
- c)hereinafter, interest taxable in accordance with paragraphs 2 or 7 of Article 11, or royalties taxable in accordance with paragraphs 2 or 5 of Article 12, the Czech tax levied on that income shall be allowed as a credit against Belgian tax relating to such income.
- c)Dividends within the meaning of paragraph 3 of Article 10, derived by a company which is a resident of Belgium from a company which is a resident of the Czech Republic, shall be exempt from the corporate income tax in Belgium under the conditions and within the limits provided for in Belgian law.
- d)Where, in accordance with Belgian law, losses incurred by an enterprise carried on by a resident of Belgium in a permanent establishment situated in the Czech Republic, have been effectively deducted from the profits of that enterprise for its taxation in Belgium, the exemption provided for in sub-paragraph
- a)shall not apply in Belgium to the profits of other taxable periods attributable to that establishment to the extent that those profits have also been exempted from tax in the Czech Republic by reason of compensation for the said losses. Article 24 Non-discrimination 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States. 2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. 3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 5 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State. 4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.5. Nothing contained in this Article shall be construed as preventing Belgium :
- a)from taxing the profits attributable to a permanent establishment in Belgium of a company which is a resident of the Czech Republic at the rate of tax provided by the Belgian law, provided that this rate does not exceed the maximum rate applicable to the profits of companies which are residents of Belgium;
- b)from imposing the movable property prepayment on dividends derived from a holding which is effectively connected with a permanent establishment maintained in Belgium by a company which is a resident of the Czech Republic.6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description. Article 25 Mutual agreement procedure 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident, or if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national.The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention. 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.4. The competent authorities of the Contracting States shall agree on administrative measures necessary to carry out the provisions of the Convention and particularly on the proofs to be furnished by residents of either Contracting State in order to benefit in the other State from the exemptions or reductions in tax provided for in the Convention.5. The competent authorities of the Contracting States shall communicate directly with each other for the application of the Convention. Article 26 Exchange of information 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is relevant for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention.The exchange of information is not restricted by Article 1.Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. 2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :
- a)to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b)to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- c)to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public). Article 27Members of diplomatic missions and consular posts Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements. Article 28 Entry into force 1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at as soon as possible.2. The Convention shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification and its provision shall have effect :
- a)with respect to taxes due at source on income credited or paid on or after January 1 of the year next following the year in which the Convention entered into force;
- b)with respect to other taxes charged on income of taxable periods beginning on or after January 1 of the year next following the year in which the Convention entered into force;
- c)with respect to taxes on capital, to capital existing in any taxable period beginning on or after January 1 of the year next following that in which the Convention entered into force.3. On the entry into effect of this Convention, the application of the Convention between the Czechoslovak Socialist Republic and the Kingdom of Belgium for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital signed at Prague on June 19, 1975, shall terminate in relations between the Czech Republic and Belgium. Article 29 Termination This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving to the other Contracting State, written notice of termination at least six months before the end of any calendar year following after the period of five years from the date on which the Convention entered into force. In such event, the Convention shall cease to have effect :
- a)with respect to taxes due at source on income credited or paid on or after January 1 of the year next following the year in which the notice of termination is given;
- b)with respect to other taxes charged on income of taxable periods beginning on or after January 1 of the year next following the year in which the notice of termination is given;
- c)with respect to taxes on capital, to capital existing in any taxable period beginning on or after January 1 of the year next following that in which the notice of termination is given. In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention. Done in duplicate at Brussels, this 16th day of December 1996, in the English language. For the Kingdom of Belgium : Erik Derycke, Minister of Foreign Affairs. For the Czech Republic : Josef Zieleniec, Minister of Foreign Affairs. Protocol At the moment of signing the Convention between the Czech Republic and the Kingdom of Belgium for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the Convention. 1. Ad Article 12. If in the event that, after the signing of this Convention, the Czech Republic signs with a third State an Agreement which limits the taxation of royalties arising in the Czech Republic to a rate lower, including exemption, than the rate provided for in subparagraph
- a)or
- b)of paragraph 2 of Article 12 of the Convention, as the case may be, that lower rate or exemption will automatically be applicable for the purposes of this Convention from the date of which the Agreement between the Czech Republic and that third State will have effect.2. Ad Article 23. If in the event that, after the signing of this Convention, the Czech Republic signs with a third State an Agreement providing : - that, for dividends paid by a company which is a resident of that third State to a company which is a resident of the Czech Republic, the deduction provided for in subparagraph
- a)of paragraph 1 of Article 23 of the Convention, shall take into account, the tax paid by the company in respect of the profits out of which such dividend is paid or, - that the dividends, paid by a company which is a resident of that third State to a company which is a resident of the Czech Republic, shall be exempt from the tax on income of legal persons in the Czech Republic, - that provision will automatically be applicable for the purposes of the Convention, for dividends paid by a company which is a resident of Belgium to a company which is a resident of the Czech Republic and which holds directly or indirectly at least 25 per cent of the capital of the company of Belgium, from the date of which the Agreement between the Czech Republic and that third State will have effect. 3. Aid in recovery If in the event that, after the signing of this Convention, the Czech Republic signs with a third State an Agreement which provides for an aid in recovery, the following dispositions shall apply from the date of which the Agreement between the Czech Republic and that third State will have effect :
- a)Each of the Contracting States tries on account of the other Contracting State to collect the taxes of that other Contracting State insofar as it is necessary so that the tax exemptions or tax reductions provided for in that State by this Convention are not granted to persons who are not entitled to it.
- b)In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on the requested State the obligation to apply any means of enforcement which are not authorised by the legal provisions or regulations of one or the other Contracting State or to take measures which would be contrary to public policy (ordre public). In Witness Whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol. Done in duplicate at Brussels, this 16th day of December 1996, in the English language. For the Kingdom of Belgium : Erik Derycke, Minister of Foreign Affairs. For the Czech Republic : Josef Zieleniec, Minister of Foreign Affairs. TRADUCTION Convention entre la République tchèque et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune La République tchèque et le Royaume de Belgique Désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
- a)en ce qui concerne la République tchèque : (
- i)l'impôt sur le revenu des personnes physiques; (
- ii)l'impôt sur le revenu des personnes morales; (iii) l'impôt sur les biens immobiliers, (ci-après dénommés « l'impôt tchèque »);
- b)en ce qui concerne la Belgique : (
- i)l'impôt des personnes physiques; (
- ii)l'impôt des sociétés; (iii) l'impôt des personnes morales; (
- iv)l'impôt des non-résidents; (
- v)la cotisation spéciale sur revenus mobiliers; (
- vi)la contribution complémentaire de crise; y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés « l'impôt belge »). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
- a)l'expression « République tchèque », employée dans un sens géographique, désigne le territoire de la République tchèque sur lequel, en vertu de la législation tchèque et en conformité avec le droit international, les droits souverains de la République tchèque peuvent être exercés;
- b)le terme « Belgique », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;
- c)les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le texte, la République tchèque ou la Belgique;
- d)le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
- e)le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
- f)les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
- g)l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule ferroviaire ou routier exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l'aéronef ou le véhicule ferroviaire ou routier n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
- h)l'expression « autorité compétente » désigne, dans chacun des Etats contractants, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
- i)le terme « national » désigne : (
- i)toute personne physique possédant la nationalité d'un Etat contractant; (
- ii)toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant. 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne dont le revenu ou la fortune, en vertu de la législation de cet Etat, est assujetti à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
- a)cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
- b)si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
- c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
- d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
- a)un siège de direction,
- b)une succursale,
- c)un bureau,
- d)une usine,
- e)un atelier, et
- f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.3. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
- a)un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à douze mois;
- b)la fourniture de services, y compris les services de consultants ou de direction, par une entreprise d'un Etat contractant agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent sur le territoire de l'autre Etat contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de neuf mois dans les limites d'une période quelconque de quinze mois. Lorsque l'activité décrite respectivement aux alinéas
- a)ou
- b)du présent paragraphe se poursuit pendant une période ou des périodes représentant un total de moins de 30 jours au cours d'une année civile, cette activité ne constitue pas un établissement stable pour l'année considérée. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
- a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;
- b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;
- c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
- e)une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;
- f)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas
- a)à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéficies imposables selon la répartition en usage;la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Transport international 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs ou de véhicules ferroviaires ou routiers ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.2. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent notamment :
- a)les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs, tout armés et équipés, et les bénéfices occasionnels provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international;
- b)les bénéfices provenant de l'usage ou de la location de conteneurs, à condition que ces bénéfices soient complémentaires ou accessoires par rapport aux bénéfices auxquels les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées Lorsque
- a)une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
- b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
- a)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société, y compris une société de personnes, qui détient directement ou indirectement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
- b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus même attribués sous la forme d'intérêts soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société débitrice est un résident.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans l'Etat contractant d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit :
- a)d'intérêts de créances commerciales y compris celles qui sont représentées par des effets de commerce résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services par des entreprises;
- b)d'intérêts payés en raison d'un prêt consenti, garanti ou assuré, ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré par des organismes publics dont l'objet est de promouvoir les exportations;
- c)d'intérêts de prêts de n'importe quelle nature non représentés par des titres au porteur et consentis par des entreprises bancaires;
- d)d'intérêts de dépôts de sommes d'argent non représentés par des titres au porteur et effectués dans des entreprises bancaires;
- e)d'intérêts payés à l'autre Etat contractant ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.Cependant, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article 10, paragraphe 3. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
- a)5 pour cent du montant brut des redevances payées pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'un équipement industriel, commercial ou scientifique;
- b)10 pour cent du montant brut des redevances payées pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un programme d'ordinateur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe, est situé. 5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les redevances. Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.3. Les gains provenant de l'aliénation de navires, d'aéronefs ou de véhicules ferroviaires ou routiers exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules ferroviaires ou routiers, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat sauf dans les cas suivants où ces revenus sont également imposables dans l'autre Etat contractant :
- a)si ce résident dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités;en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans cet autre Etat; ou
- b)s'il séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours au cours d'une période quelconque de douze mois;en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat. 2. Lors du calcul des périodes visées au paragraphe 1, b), les dispositions de l'article 15, paragraphe 3, sont applicables.3. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- a)le bénéficiaire est employé dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois, et
- b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
- c)la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.3. Lors du calcul des périodes visées au paragraphe 2,
- a)les jours suivants sont inclus :
- a)tous les jours de présence physique, y compris les jours d'arrivées et de départs, et
- b)les jours passés hors de l'Etat d'activité, tels les samedis et les dimanches, les fêtes nationales, les congés et les voyages d'affaires directement liés à l'emploi du bénéficiaire dans cet Etat, qui sont suivis d'une reprise de l'activité sur le territoire de cet Etat.4. Le terme « employeur » cité au paragraphe 2,
- b)désigne la personne ayant droit au travail effectué et qui assumme la responsabilité et les risques liés à l'exécution du travail.5. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule ferroviaire ou routier exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 16 Dirigeants de sociétés 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1 reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un article de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.2. Lorsque les revenus d'activité qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonbstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 Pensions 1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.2. Toutefois, les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d'un Etat contractant ou dans le cadre d'un régime général organisé par cet Etat contractant pour compléter les avantages prévus par ladite législation sont imposables dans cet Etat. Article 19 Fonctions publiques 1.
- a)Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politqiues ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
- b)Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : (
- i)possède la nationalité de cet Etat, ou (
- ii)n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.2.
- a)Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans ce Etat.
- b)Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaires qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Article 21 Autres revenus Les éléments de revenu provenant d'un Etat contractant et recueillis par un résident de l'autre Etat contractant, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, sont imposables dans le premier Etat. Article 22 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.3. La fortune constituée par des navires, des aéronefs et des véhicules ferroviaires ou routiers exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules ferroviaires ou routiers, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 Méthodes pour éliminer les doubles impositions 1. En République tchèque, la double imposition est éliminée de la manière suivante :
- a)La République tchèque peut, lors de l'imposition de ses résidents, inclure dans la base imposable les éléments du revenu ou de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont également imposables en Belgique, mais elle accorde sur l'impôt calculé sur cette base une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Belgique sur les éléments de revenu ou de fortune, suivant le cas. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt tchèque, calculé avant déduction, correspondant au revenu ou à la fortune imposable en Belgique conformément aux dispositions de la Convention.
- b)Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus d'un résident de la République tchèque reçoit ou la fortune qu'il possède sont exemptés d'impôt en République tchèque, celle-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.2. En Belgique, la double imposition est éliminée de la manière suivante :
- a)Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposés en République tchèque conformément aux dispositions de la Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 à 7, et 12, paragraphes 2 et 5, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.
- b)Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du
- c)ci-après, en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2 ou 7, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphes 2 ou 5, l'impôt tchèque perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.
- c)Les dividendes au sens de l'article 10, paragraphe 3, qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de la République tchèque sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.
- d)Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé en République tchèque ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au
- a)ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt en République tchèque en raison de leur compensation avec lesdites pertes. Article 24 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions de l'article 9, de l'article 11, paragraphe 7 ou de l'article 12, paragraphe 5, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéficies imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant la Belgique :
- a)d'imposer au taux prévu par la législation belge les bénéfices d'un établissement stable belge d'une société qui est un résident de la République tchèque, pourvu que le taux précité n'excède pas le taux maximal applicable aux bénéfices des sociétés qui sont des résidents de la Belgique;
- b)de prélever les précompte mobilier sur les dividendes afférents à une participation se rattachant effectivement à un établissement stable dont dispose en Belgique une société qui est un résident de la République tchèque.6. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 24, paragraphe 1, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'éxécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues à cette Convention.5. Les autorités compétentes des Etats contractants communiquent directement entre elles pour l'application de la Convention. Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements appropriés pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convetion, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
- a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
- b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
- c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 27 Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers. Article 28 Entrée en vigueur 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à... aussitôt que possible. 2. La Convention entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront :
- a)aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
- b)aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
- c)en ce qui concerne les impôts sur la fortune, à la fortune existant au cours de toute période imposable commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention.3. Les dispositions de la Convention entre la République socialiste tchécoslovaque et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Prague, le 19 juin 1975, cesseront de s'appliquer à tout impôt belge ou tchèque pour lequel la présente Convention produit ses effets, conformément aux dispositions du paragraphe 2. Article 29 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants pourra, au moins six mois avant la fin de toute année civile postérieure à la période de cinq ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la Convention, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En pareil cas, la Convention cessera de s'appliquer :
- a)aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;
- b)aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;
- c)en ce qui concerne les impôts sur la fortune, à la fortune existant au cours de toute période imposable commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1996, en double exemplaire, en langue anglaise. Pour la République tchèque : Josef Zieleniec, Ministre des Affaires étrangères. Pour le Royaume de Belgique : Erik Derycke, Ministre des Affaires étrangères. Protocole Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la République tchèque et le Royaume de Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention. 1. Ad article 12. Dans le cas où, après la signature de la présente Convention, la République tchèque signerait avec un Etat tiers un Accord limitant l'imposition des redevances provenant de la République tchèque à un taux inférieur, y compris une exemption, au taux prévu à l'article 12, paragraphe 2,
- a)ou
- b)de la Convention, suivant le cas, ce taux inférieur ou cette exemption serait automatiquement applicable aux fins de la présente Convention à partir de la date à laquelle l'Accord entre la République tchèque et cet Etat tiers serait applicable. 2. Ad article 23. Dans le cas où, après la signature de la présente Convention, la République tchèque signerait avec un Etat tiers un Accord prévoyant : - que, en ce qui concerne les dividendes qu'une société qui est un résident de cet Etat tiers paie à une société qui est un résident de la République tchèque, la déduction prévue à l'article 23, paragraphe 1, a), de la Convention tient compte de l'impôt payé par la société au titre des bénéfices qui servent au paiement de ces dividendes, ou - que les dividendes qu'une société qui est un résident de cet Etat tiers paie à une société qui est un résident de la République tchèque sont exemptés de l'impôt sur le revenu des sociétés en République tchèque, cette disposition serait automatiquement applicable aux fins de la Convention, en ce qui concerne les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique paie à une société qui est un résident de la République tchèque et qui détient directement ou indirectement au moins 25 pour cent du capital de la société belge, à partir de la date à laquelle l'Accord entre la République tchèque et cet Etat tiers est applicable. 3. Assistance au recouvrement Dans le cas où, après la signature de la présente Convention, la République tchèque signerait avec un Etat tiers un Accord prévoyant une clause d'assistance au recouvrement, les dispositions suivantes s'appliqueraient à partir de la date à laquelle l'Accord entre la République tchèque et cet Etat tiers serait applicable :
- a)Chacun des Etats contractants s'efforce, pour le compte de l'autre Etat contractant, de recouvrer les impôts de cet autre Etat contractant dans la mesure où cela est nécessaire pour que le bénéfice des exemptions ou réductions d'impôt accordées par cet Etat en vertu de la présente Convention ne soit pas obtenu par des personnes qui n'y ont pas droit.
- b)Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'Etat requis l'obligation d'appliquer des moyens d'exécution qui ne sont pas autorisés par les dispositions légales ou réglementaires de l'un ou l'autre des Etats contractants ou de prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1996, en double exemplaire, en langue anglaise. Pour la République tchèque : Josef Zieleniec, Ministre des Affaires étrangères. Pour le Royaume de Belgique : Erik Derycke, Ministre des Affaires étrangères.