31 MARS 2000. - Arrêté royal instituant des prélèvements au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux à charge des producteurs et des acheteurs de lait et de crème pour le contrôle et les prestations de l'autorité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, notamment les articles 5, 2°, 7 et 16; Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, modifié par la loi du 29 décembre 1990; Vu l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs; Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 12 mars 1997; Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 20 mai 1998; Vu les lois sur les Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que le Fonds budgétaire créé par la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer doit disposer, sans délai, des moyens financiers permettant d'assurer le contrôle et la guidance des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Producteur : la personne physique ou morale exploitant seule ou le groupement de personnes physiques ou morales exploitant en commun une exploitation, située en Belgique;2° L'unité de production laitière : l'ensemble lié dans l'espace des moyens de production pour la production de lait, exploité par le producteur et comprenant à son usage autonome, l'étable pour les vaches laitières, les terres servant à la production laitière et l'installation laitière, ainsi qu'à son usage exclusif les vaches laitières, le refroidisseur de lait ou les cruches à lait;3° L'exploitation est l'ensemble des unités de production laitière gérées et exploitées par le producteur;4° Acheteur :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.