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Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions

Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à ven

§ 1er s'effectue sur la base des données ajustées.

§

  1. Lorsque la Cour des comptes constate qu'une des Communautés concernées n'a pas remis, au 15 mai, de fichier adéquat tandis que l'autre Communauté l'a fait, la Cour des comptes vérifie, pour le fichier adéquat remis, s'il ne contient pas d'erreur, procède si nécessaire aux ajustements conformément au § 2 et fixe le nombre d'élèves à prendre en compte pour la Communauté qui a remis le fichier adéquat. Pour la Communauté défaillante, la Cour des comptes procède au double contrôle visé à l'article
  2. Si elle constate la concordance entre les données visées à l'article 3, § 1er, et les données visées à l'article 4, § 1er, 2°, la Cour des comptes, après avoir, le cas échéant, procédé aux ajustements nécessaires conformément au § 2, fixe le nombre d'élèves à prendre en compte pour cette Communauté.

§ 1er s'effectue sur la base des données visées à l'alinéa 1er et au présent alinéa.

Si la Cour des comptes, sur la base du double contrôle visé à l'article 4, constate un écart chiffré significatif et inexplicable entre les données visées au deuxième alinéa, elle en informe le gouvernement et les gouvernements de Communauté concernés et leur communique les éléments dont elle dispose qui peuvent être utiles à déterminer le nombre d'élèves de la Communauté défaillante. Dans ce cas, après concertation avec les gouvernements de Communauté concernés, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre d'élèves à prendre en compte pour la Communauté défaillante.

§ 1er s'effectue sur la base des données visées à l'alinéa 1er et au présent alinéa.

§

  1. Lorsque la Cour des comptes constate qu'aucune des Communautés concernées n'a remis, au 15 mai, de fichier adéquat, elle procède au double contrôle visé à l'article
  2. Si elle constate la concordance entre les données visées à l'article 3, § 1er, et les données visées à l'article 4, § 1er, 2°, la Cour des comptes, le cas échéant, procède aux ajustements nécessaires conformément au § 2, et

§ 1er s'effectue sur la base de ces données.

Si la Cour des comptes, sur la base du double contrôle visé à l'article 4, constate un écart chiffré significatif et inexplicable entre les données visées au deuxième alinéa, elle en informe le gouvernement et les gouvernements de Communauté concernés et leur communique les éléments dont elle dispose qui peuvent être utiles à déterminer le nombre d'élèves de chacune des Communautés. Dans ce cas, après concertation avec les gouvernements de Communauté concernés, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre d'élèves à prendre en compte pour chacune des Communautés défaillantes.

§ 1er s'effectue sur la base de ces données.

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier

  1. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 23 mai
  2. ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note

(1)Session ordinaire 1999-
  1. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 2-262/
  2. - Amendements, nos 2-262/2 et
  3. - Rapport, n° 2-262/
  4. - Texte corrigé par la commission, n° 2-262/
  5. - Amendements, n° 2-262/
  6. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 22 et 23 mars
  7. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-540/
  8. Amendements, n° 50-540/
  9. - Rapport, n° 50-540/
  10. - Amendements, n° 50-540/
  11. - Texte adopté en séance plénière, n° 50-540/
  12. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 10 et 11 mai 2000.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.