9 JANVIER
- - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/01/1977 pub. 28/03/2023 numac 2023040887 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 2, l'article 5, l'article 18 et l'article 20, § 4; Vu l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, modifié par les arrêtés royaux du 27 septembre 1993, 4 décembre 1995 et 1er octobre 1997; Vu la directive 98/36/CE de la Commission du 2 juin 1998 modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge; Vu la directive 99/39/CE de la Commission du 6 mai 1999 modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge; Vu la directive 99/50/CE de la Commission du 25 mai 1999 modifiant la directive 91/321/CE concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence, motivé par la circonstance que ces dispositions doivent être arrêtées dans les meilleurs délais conformément à l'avis circonstancié de la Commission des Communautés européennes du 19 mars 1999; Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Après l'article 9 de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, il est inséré un nouvel article 9bis, rédigé comme suit : « Article 9bis.Les denrées qui ne satisfont pas aux dispositions des points 5.0.2.
- et 5.0.2.
- de l'annexe du présent arrêté sont à considérer comme nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/01/1977 pub. 28/03/2023 numac 2023040887 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. » Art. 2.A l'annexe de l'arrêté royal précité du 18 février 1991, les modifications suivantes sont apportées : 1° après le point 5.0.1.2., le point 5.0.1.
- repris en annexe du présent arrêté est ajouté; 2° après le point 5.0.2.5., les points 5.0.2.
- et 5.0.5.
- repris en annexe du présent arrêté sont ajoutés; 3° les points 5.3.2.1., 5.3.2.2., 5.3.2.3., 5.3.2.4., 5.3.2.
- et 5.4.2.
- sont respectivement remplacés par les points 5.3.2.1., 5.3.2.2., 5.3.2.3., 5.3.2.4., 5.3.2.
- en 5.4.2.
- repris en annexe du présent arrêté. Art. 3.A titre transitoire et ce jusqu'au 1er janvier 2000, les denrées alimentaires qui ne répondent pas aux dispositions de l'article 2, 3°, du présent arrêté peuvent être mises dans le commerce pour autant qu'elles répondent aux dispositions de l'arrêté royal précité du 18 février
- Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 9 janvier
- ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Annexe 5.0.1.
- Résidus de pesticides : les reliquats de pesticides ou de produits phytopharmaceutiques, ainsi que leurs produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction, présents comme contaminants sur et dans une denrée alimentaire. 5.0.2.
- Les denrées ne peuvent contenir aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge. 5.0.2.
- Les denrées ne peuvent contenir de résidus des différents pesticides dans des teneurs supérieures à 0,01 mg/kg. Cette valeur indiquée se rapporte aux produits à consommer tels quels ou tels que reconstitués selon les instructions du fabricant. Les teneurs en résidus de pesticides sont déterminées à l'aide des méthodes d'analyse normalisées généralement acceptées. 5.3.2.
- Critères de compositions générales
- Teneur en céréales Les préparations à base de céréales doivent être fabriquées principalement à partir d'une ou de plusieurs céréales moulues et/ou de produits à base de racines amylacées. La teneur en céréales et/ou en racines amylacées ne peut être inférieure à 25 % (g/g) en poids du mélange final sec.
- Eléments minéraux Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 janvier
- ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET
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