de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et à 20 % du prix de la spécialité pharmaceutique avec un maximum de 315 BEF pour les autres bénéficiaires; - pour la spécialité pharmaceutique qui n'est pas visées par l'alinéa précédent, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 15 % du prix de la spécialité pharmaceutique, considéré comme base de remboursement avec un maximum de 250 BEF pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er,
de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et à 25 % du prix de la spécialité pharmaceutique avec un maximum de 375 BEF pour les autres bénéficiaires; - Catégorie C : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 50 % du prix de la spécialité pharmaceutique, considéré comme base de remboursement, avec : - pour les spécialités pharmaceutiques dont le statut générique est fixé selon les dispositions de l'article 2, 8° b), du troisième jusqu'au septième alinéas de l'arrêté royal précité du 3 juillet 1969 ou pour la spécialité pharmaceutique qui est enregistrée suivant le deuxième tiret de l'article 2, 8° a) de l'arrêté royal précité du 3 juillet 1969 et qui ne possède pas le statut de médicament générique, un maximum de 315 BEF pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er,
de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et un maximum de 525 BEF pour les autres bénéficiaires; - pour la spécialité pharmaceutique qui n'est pas visée par l'alinéa précédent, un maximum de 375 BEF pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinea 2 et § 19 de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et un maximum de 625 BEF pour les autres bénéficiaires;" Art. 2.L'article 2bis de l'arrêté royal précité, modifié par les arrêtés royaux des 2 septembre 1992, 11 avril 1994, 9 janvier 1998, 2 décembre 1998 et 20 décembre 1999, est remplacé par le texte suivant : « Art. 2bis - Les valeurs de base visées à l'article 2, a), sont rattachées à l'indice 103,56 (indice santé base 1996 = 100) des prix à la consommation. Elles sont adaptées chaque année au 1er janvier au taux atteint par l'indice des prix à la consommation le 30 juin de l'année précédente. Les valeurs adaptées sont exprimées en nombres entiers et arrondies au nombre entier le plus proche et divisible par 5. La liaison à l'indice des prix à la consommation tel que mentionné au premier alinéa est suspendue pour l'année 2000. » Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2000. Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.