s annexes I et II de cet accord conclu
31 octobre 1995 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 57, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, confirmé par l'arrêté royal du 19 juin 1997 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, notamment l'article 57, § 2, modifié par
s lois des 20 décembre 1995, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997; Vu l'accord et
s annexes I et II de cet accord conclu
31 octobre 1995 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 57, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, notamment
s articles 2, 3, 4, 5 et 6 dudit accord, confirmé par l'arrêté royal du 19 juin 1997 et modifié par l'accord conclu
20 octobre 1997, confirmé par l'arrêté royal du 2 mars 1998; Vu
s propositions de la Commission nationale médico-mutualiste formulées
14 mars 2000; Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale; Vu l'urgence; Vu
s lois sur
Conseil d'Etat coordonnées
12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 14 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que
s économies décidées par
Gouvernement dans
domaine de la biologie clinique concernent l'objectif budgétaire pour l'année 2000; que pour avoir
ur effet maximum en 2000,
s mesures d'économies décidées doivent entrer en vigueur
plus rapidement possible; que
présent arrêté qui génère de telles économies doit être pris et publié dans
s plus brefs délais; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 2 de l'accord du 31 octobre 1995 concernant
s règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation, accord confirmé par l'arrêté royal du 19 juin 1997 et modifié par l'accord conclu
20 octobre 1997, confirmé par l'arrêté royal du 2 mars 1998, sont apportées
s modifications suivantes : -
troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « De plus, pour
s hôpitaux généraux, l'enveloppe individuelle des honoraires forfaitaires divisée par 0,75, est plafonnée à la valeur double de la consommation observée pour l'année de référence, multipliée par quatre et corrigée en application de l'article 5. »; - un quatrième alinéa est inséré, rédigé comme suit : « Pour
s hôpitaux psychiatriques, l'enveloppe individuelle des honoraires forfaitaires divisée par 0,75, est plafonnée à la valeur triple de la consommation observée pour l'année de référence, multipliée par quatre et corrigée en application de l'article 5. » Art. 2.l'article 3 du même accord sont apportées
s modifications suivantes : -
s mots « du budget national disponible » sont remplacés par
s mots « de l'enveloppe à liquider par journée d'hospitalisation »; -
texte après
premier tiret est remplacé par
texte suivant : « D1 :
service de diagnostic et de traitement chirurgical et l'unité de traitement de grands brulés, auquel on adjoint la moitié de l'unité de soins intensifs; »; -
texte après
deuxième tiret est remplacé par
texte suivant : « D2 :
service de diagnostic et de traitement médical, auquel on adjoint la moitié de l'unité de soins intensifs,
service de pédiatrie et
service de gériatrie et de rééducation fonctionnelle; »; -
texte après
troisième et
quatrième tiret est abrogé. Art. 3.A l'article 4 du même accord sont apportées
s modifications suivantes : -
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.
budget partiel de biologie clinique du groupe de services D1 est réparti par hôpital proportionnellement au score obtenu par chaque hôpital, conformément aux dispositions de l'annexe I du présent accord. »; -
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.
budget partiel de biologie clinique du groupe de services D2 est reparti par hôpital de la façon suivante : - la moitié de ce budget est répartie proportionnellement au score obtenu par chaque hôpital, conformément aux dispositions de l'annexe I du présent accord; - la moitié de ce budget est répartie en fonction de la valeur de biologie clinique obtenue via la médiane du groupe de référence auquel appartient l'hôpital concerné, calculée conformément aux dispositions de l'annexe II du présent accord. »; -
est abrogé; - au § 5,
texte après
premier tiret est remplacé par
texte suivant : « - la moitié de ce budget est répartie proportionnellement au score obtenu par chaque hôpital, conformément aux dispositions de l'annexe I du présent accord; ». Art. 4.A l'article 5, § 2, du même accord sont apportées
s modifications suivantes : -
s mots «
budget national disponible » sont remplacés par
s mots « l'enveloppe à liquider par journée d'hospitalisation »; -
s mots « , majoré de 2 p.c. » sont supprimés. Art. 5.L'article 6 du même accord est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.§ 1er. L'enveloppe à liquider de l'année en cours est égale au budget global des moyens financiers fixés en application des dispositions de l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994 pour
s prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires hospitalisés, adaptée avec la différence entre
s dépenses réelles constatées concernant
s prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires hospitalisés pour l'année de référence et l'enveloppe à liquider de l'année de référence. Pour l'année de référence 1998 cette différence est nulle. § 2. L'enveloppe à liquider pour
s honoraires par journée d'hospitalisation est égale au budget global des moyens financiers fixés en application des dispositions de l'article 59 de la loi précitée pour
s prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires hospitalisés diminué du budget des dépenses évalué pour l'année de l'attribution des honoraires forfaitaires pour
s prestations 591102, 591603, 591124, et 591146, et du budget partiel prévu pour
s honoraires des prestations de biologie clinique visées aux articles 3, § 1, A, II, B et C, I, 18, § 2, B, e) et 24, § 1, de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, et adaptée avec la différence, formulée dans
» Art. 6.A l'Annexe I jointe au même accord sont apportées
s modifications suivantes : - l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant « Définition du score exprimant la lourdeur des soins prodigués par hôpital. »; - au point 1, troisième alinéa,
s mots « 94 et 26 groupes » sont remplacés par
s mots « 94, 26 et 6 groupes » et
s mots « D1 et D2 » sont remplacés par
s mots « D1, D2 et D6 »; - au point 1, dans
quatrième alinéa, un troisième tiret est inséré, rédigé comme suit : « - pour
score en D6 : Pour la consultation du tableau, voir image . Art. 8.
présent arrêté entre en vigueur
premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
21 mars 2000. ALBERT Par
Roi :
Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.