chapitre Ier :
chapitre IV, § 172, § 173 ou § 174 du même arrêté : Pour la consultation du tableau, voir image
x spécialités ABBOKINASE Abbott, ACTOSOLV Hoechst Marion Roussel, EMINASE Therabel Pharma, KABIKINASE Pharmacia & Upjohn, STREPTASE Hoechst Marion Roussel et UROKINASE Bournonville Pharma;2°
chapitre III :
chapitre IV-B) : a)
: -
point a), supprimer le dernier alinéa; - remplacer les dispositions du point
bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à une période de douze mois maximum. L'
torisation de remboursement peut être renouvelée pour des nouvelles périodes de douze mois maximum, sur base d'un rapport du médecin traitant, démontrant que la continuation du traitement est médicalement justifiée ». b)
, a), insérer, après le premier alinéa, l'alinéa suivant : « La spécialité CREON FORTE est
ssi remboursable si elle est prescrite pour le traitement d'un bénéficiaire souffrant du syndrôme de Schwachmann ».c)
: - remplacer les dispositions du point
, remplacer la réglementation par la suivante : « § 161.Les spécialités suivantes ne peuvent faire l'objet d'un remboursement que si elles sont administrées pour :
bénéficiaire, pour chaque conditionnement nécessaire
traitement
torisé, une attestation dont le modèle est fixé sous "c" de l'annexe III du présent arrêté, dont la durée de validité est limitée à une période de douze mois maximum. Ces
torisations de remboursement de 12 mois
maximum sont renouvelables à terme sur base chaque fois d'une nouvelle demande de remboursement. Le remboursement simultané des spécialités reprises dans le présent paragraphe n'est jamais
torisé. Il en est de même du remboursement simultané de ces spécialités et de la spécialité FARESTON. » e) ajouter un § 171 rédigé comme suit : § 171.La spécialité suivante ne peut faire l'objet d'un remboursement que si elle est administrée pour le traitement d'une des affections suivantes : - spondylarthrite ankylosante; - maladie du collagène; - arthrite rhumatoïde; - arthrite psoriasique; à condition que le bénéficiaire ait présenté
moins un des antécédents suivants : - ulcère gastrique ou duodénal (démontré par un examen endoscopique ou radiologique); - une perforation gastrique ou duodénale; - une hémorragie digestive haute. L'
torisation est accordée à condition que le médecin traitant dispose dans son dossier médical des éléments nécessaires pour confirmer le diagnostic de l'affection rhumatologique et les antécédents de pathologie digestive. Sur base d'une demande du médecin traitant mentionnant le diagnostic rhumatologique et l'antécédent digestif et stipulant que les éléments de preuve étayant le respect des critères sont tenus à la disposition du médecin-conseil, celui-ci
torise le remboursement de 3 conditionnements pour une période de 3 mois. De nouvelles périodes de maximum 12 mois peuvent être
torisées par le médecin-conseil à concurrence de maximum 13 conditionnements à la demande du médecin traitant sur base d'une demande attestant de l'efficacité du traitement. Sur base de ces éléments, le médecin-conseil délivre
bénéficiaire, pour chaque conditionnement nécessaire
traitement
torisé, une attestation dont le modèle est fixé sous "c" de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée en fonction de la réglementation qui précède. Le remboursement simultané de cette spécialité avec des spécialités admises sous les critères B-45, B-47, B-48, B-49 ou B-231 ou avec des préparations magistrales dans lesquelles un ou plusieurs principes actifs de ces spécialités sont incorporés, n'est jamais
torisé. Pour la consultation du tableau, voir image f) ajouter un § 172 rédigé comme suit : § 172.La spécialité suivante ne peut faire l'objet d'un remboursement que si elle est administrée chez la femme ménopausée pour le traitement d'un carcinome mammaire métastasé. Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une posologie journalière maximale de 60 mg. Sur base d'un rapport du médecin traitant mentionnant, outre le diagnostic, la posologie prescrite, le médecin-conseil délivre
bénéficiaire, pour chaque conditionnement nécessaire
traitement
torisé, une attestation dont le modèle est fixé sous "c" de l'annexe III du présent arrêté, dont la durée de validité est limitée à une période maximale de douze mois. Ces
torisations de remboursement de maximum 12 mois sont renouvelables à terme sur base chaque fois d'une nouvelle demande de remboursement. Le remboursement simultané de la spécialité FARESTON et des spécialités et/ou des préparations magistrales à base de tamoxifène n'est jamais
torisé. Pour la consultation du tableau, voir image
x spécialités ACTILYSE Boehringer Ingelheim, EMINASE Therabel Pharma et RAPILYSIN Roche, libellée comme suit : « Conformément
x dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par flacon.» ; i) ajouter un § 174 rédigé comme suit : § 174.Les spécialités suivantes ne font l'objet d'un remboursement que si elles ont été administrées dans une des situations suivantes : - Infarctus du myocarde à la phase aiguë; - Embolie pulmonaire aiguë accompagnée de décompensation cardiaque droite; - Thrombose veineuse profonde dont les symptômes se sont manifestés moins de cinq jours avant le début du traitement fibrinolytique; - Embolie artérielle aiguë ou thrombose des artères abdominales ou des membres; - Thrombolyse artérielle par cathétérisme, administration in situ
niveau d'un thrombus artériel périphérique ou d'un greffon. Les pièces justificatives doivent être tenues par le médecin à la disposition du médecin-conseil. Pour la consultation du tableau, voir image j) ajouter une note en bas de page renvoyant
x spécialités ABBOKINASE Abbott, ACTOSOLV Hoechst Marion Roussel, KABIKINASE Pharmacia & Upjohn, STREPTASE Hoechst Marion Roussel et UROKINASE Bournonville Pharma, libellée comme suit : « Conformément
x dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par flacon.» ; 4°
chapitre IV-bis, sous 2, ajouter les dispositions suivantes : 19° La préparation suivante ne peut être remboursée que s'il ressort du rapport documenté du médecin prescripteur qu'elle a été utilisée pour le traitement d'un bénéficiaire pour lequel l'anamnèse et la symptomatologie (prise de produits suspects, chronologie et nature des plaintes gastro-intestinales et/ou neurologiques,...) ont rendu vraisemblable le diagnostic du botulisme. Le remboursement est
torisé à condition que le médecin prescripteur confirme qu'un test est en cours pour le dosage des toxines botuliques dans les selles et qu'il en mettra les résultats, positifs ou négatifs, à la disposition du médecin-conseil. Pour la consultation du tableau, voir image Art. 2.A l'annexe II du même arrêté : - remplacer la rubrique I.11.4. par la suivante: "les inhibiteurs de l'HMG-Co A réductase destinés
traitement d'hyperlipidémies de types Frederikson IIa hétérozygote et IIb. - Critère B-
traitement du botulisme. - Critère A-59. » Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication
Moniteur Belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 2°, b) qui produisent leurs effets le 1er juillet 1999. Bruxelles, le 14 avril 2000. F. VANDENBROUCKE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.