chapitre Ier :
chapitre III-A-2), insérer la spécialité suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 3°
chapitre IV-B) : a) in § 13 : 1) l'alinéa 2 du 3° est remplacé par la disposition suivante : « Il en est de même du remboursement simultané de ces spécialités et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PEPCIDINE, PYLORID, ULCOGANT, ZANTAC ou une spécialité générique à base de ranitidine, ou ZURCALE.»; 2) sous 4°, insérer les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 3) sous 4°, supprimer la spécialité suivante : b)
-1), insérer les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image c)
, le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PEPCIDINE, PYLORID, TAGAMET ou une spécialité générique à base de cimétidine, ULCOGANT, ZANTAC ou une spécialité générique à base de ranitidine, ou ZURCALE n'est jamais
torisé.»; d)
, le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PEPCIDINE, PYLORID, TAGAMET ou une spécialité générique à base de cimétidine, ZANTAC ou une spécialité générique à base de ranitidine, ou ZURCALE n'est jamais
torisé.»; e)
: 1) l'alinéa 3 du 3° est remplacé pa l'alinéa suivant : « Si le médecin traitant, ayant instauré un traitement avec l'une des spécialités reprises ci-après, veut poursuivre le traitement avec une
tre spécialité reprise ci-après, une nouvelle
torisation peut être accordée jusqu'à la fin de la période qui avait été initialement
torisée.»; 2) sous 4°, insérer les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image e)
, le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PEPCIDINE, PYLORID, TAGAMET ou une spécialité générique à base de cimétidine, ULCOGANT, ZANTAC ou une spécialité générique à base de ranitidine, ou ZURCALE n'est jamais
torisé.»; f)
, le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PYLORID, TAGAMET ou une spécialité générique à base de cimétidine, ULCOGANT, ZANTAC ou une spécialité générique à base de ranitidine, ou ZURCALE n'est jamais
torisé.»; g)
, supprimer la spécialité REASEC Janssen-Cilag;h)
, le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANTOZOL, PEPCIDINE, PYLORID, TAGAMET ou une spécialité générique à base de cimétidine, ULCOGANT, ZANTAC ou une spécialité générique à base de ranitidine, ou ZURCALE n'est jamais
torisé.»; i)
, l'alinéa 2 du 3° est remplacé par l'alinéa suivant : « Il en est de même du remboursement simultané de ces spécialités et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, DENOL, PANAXID, PEPCIDINE, PYLORID, TAGAMET ou une spécialité générique à base de cimétidine, ULCOGANT, ZANTAC ou une spécialité générique à base de ranitidine, PANTOZOL ou ZURCALE.»; j)
, le 1°-
torisations visées ci-dessus ne peuvent être accordées que s'il n'y a pas, pour l'indication susvisée, administration simultanée de produits admis en vertu des critères B-45 (PANAXID, TAGAMET ou une spécialité générique à base de cimétidine, ZANTAC ou une spécialité générique à base de ranitidine) ou B-48 (DAKAR, LOGASTRIC, LOSEC, PANTOZOL, ZURCALE). Si le médecin traitant désire poursuivre avec la spécialité PREPULSID, un traitement commencé avec les spécialités DAKAR, PANAXID, LOGASTRIC, LOSEC, PANTOZOL, TAGAMET ou une spécialité générique à base de cimétidine, ZANTAC ou une spécialité générique à base de ranitidine, ou ZURCALE, une nouvelle
torisation peut être accordée jusqu'à la fin de la période qui avait été initialement
torisée. »; k)
: 1) insérer la spécialité suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 2) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité TISSUCOL DUO Baxter, libellée comme suit : « Conformément
x dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par ser.»;
x
tres traitements. Ce traitement aigu peut être renouvelé une fois si l'examen de contrôle a objectivé la non-cicatrisation de l'ulcère.
traitement précédent, le traitement pendant une période de 8 semaines à concurrence de 30 mg maximum par jour est remboursable. En cas d'impossibilité démontrée d'effectuer une endoscopie de contrôle, comme par exemple en cas de sclérodermie oesophagienne majeure, un rapport circonstancié l'explicitera
médecin-conseil. e) le traitement à 15 mg par jour, pour une période de 12 mois, à concurrence de 13 conditionnements maximum de 28 capsules ou à concurrence de 6 conditionnements de 56 capsules + 1 conditionnement de 28 capsules, de l'oesophagite peptique de reflux, grade I et II, peut être accordé pour la prévention de récidive.Sur base de l'évaluation clinique, 2 nouvelles périodes de 12 mois peuvent être
torisées. En cas de récidive, malgré le traitement préventif, le remboursement de 30 mg maximum par jour pendant 12 mois peut être accordé, renouvelable 2 fois sur base d'évaluation clinique. Ce remboursement peut être accordé à la condition que : - le bénéficiaire manifeste une efficacité clinique
traitement aigu; - le bénéficiaire : 1) dans un passé récent (les 3 dernières années) a passé un examen endoscopique où a été établi que le bénéficiaire : * présentait des lésions d'oesophagite peptique de reflux de grade I (lésions non confluantes érythémato-exsudatives ou érosives, solitaires ou multiples) ou de grade II (lésions exsudatives ou érosives, confluantes, sans extension circulaire); * ne présentait pas de risque
gmenté de complications comme sténose, métaplasie de Barrett, cancer gastrique ou duodenal; * réagissait positivement à l'utilisation des traitements aigus (H2-bloquants, I.P.P.'s, cisapride); 2) ne présente pas d'antécédents d'ulcère gastrique;3) réagit insuffisamment
x mesures hygiéno-diététiques connues;4) ne présente pas de symptômes d'alarme (dysphagie, odynophagie, perte anormale de poids, anémie);5) présente, en cours d'anamnèse, des plaintes spécifiques à l'oesophagite peptique de reflux (les plaintes spécifiques étant outre le pyrosis, la régurgitation acide et une sensation de brûlure située dans la zone épigastrique haute). Lorsque le bénéficiaire présente des symptômes d'alarme (dysphagie, odynophagie, perte anormale de poids, anémie) endéans la période de traitement proposé, un examen endoscopique sera immédiatement entrepris. En cas d'impossibilité démontrée d'effectuer une endoscopie de contrôle, comme par exemple en cas de sclérodermie oesophagienne majeure, un rapport circonstancié l'explicitera
médecin-conseil. f) le traitement, pendant une période de 8 à 16 semaines, à concurrence d'une posologie maximale de 30 mg par jour, de l'oesophagite peptique de reflux des stades III (extension circulaire des lésions ulcéro-érosives et exsudatives, avec infiltration pariétale, mais sans sténose) et IV (présence d'une lésion chronique : ulcère, fibrose pariétale, sténose, cicatrice cylindrique
niveau de la muqueuse) démontrée par examen endoscopique. En cas d'efficacité clinique démontrée, le remboursement peut être prolongé pour une période de 12 mois à concurrence d'une posologie de 15 mg ou de maximale 30 mg par jour. En cas d'efficacité démontrée, 2 nouvelles périodes de 12 mois peuvent être
torisées. En cas d'impossibilité démontrée d'effectuer une endoscopie de contrôle, comme par exemple en cas de sclérodermie oesophagienne majeure, un rapport circonstancié l'explicitera
médecin-conseil.
médecin-conseil mentionnera la posologie prescrite et sera accompagnée des résultats des examens prévus pour prouver la réalité de l'affection
moment de la prescription du médicament. Sur base de ces éléments, le médecin-conseil peut
toriser le remboursement. A cet effet, il délivre
bénéficiaire, pour chaque conditionnement
torisé, une attestation dont le modèle est fixé sous « c » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée en fonction de la réglementation qui précède. 3° Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités CYTOTEC, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PEPCIDINE, PYLORID, TAGAMET ou une spécialité générique à base de cimétidine, ULCOGANT, ZANTAC ou une spécialité générique à base de ranitidine, ou ZURCALE n'est jamais
torisé. Si le médecin traitant, ayant instauré un traitement avec l'une des spécialités DAKAR, LOGASTRIC, LOSEC, PANTOZOL ou ZURCALE veut poursuivre le traitement avec l'
tre, une nouvelle
torisation peut être accordée jusqu'à la fin de la période qui avait été initialement
torisée pour
tant qu'il s'agisse d'une indication mentionnée
point 1° (et que la durée de remboursement ne dépasse pas la durée maximale des périodes mentionnées
point 1°). 4° Spécialités concernées :" m)
, remplacer les dispositions des 1°, 2° et 3° par les suivantes : « § 125.1° Les spécialités mentionnées sous 4° ne font l'objet d'un remboursement que si elles ont été prescrites pour :
niveau de la muqueuse) démontrée par examen endoscopique.
remboursement dans cette indication (DAKAR, LOGASTRIC ou LOSEC) peut être
torisé pour une période d'un an.2° La demande adressée par le médecin traitant
médecin-conseil mentionnera la posologie prescrite et sera accompagnée des résultats des examens prévus pour prouver la réalité de l'affection traitée
moment de la prescription du médicament ou, si la réglementation n'impose pas d'examens spécifiques, de tout élément permettant
médecin traitant d'attester que le bénéficiaire se trouve dans un des cas susvisés. Sur base de ces éléments, le médecin-conseil peut
toriser le remboursement. A cet effet, il délivre
bénéficiaire, pour chaque conditionnement
torisé, une attestation dont le modèle est fixé sous « c » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée en fonction de la réglementation qui précède. 3° Le remboursement simultané des spécialités reprises sous 4° n'est jamais
torisé. Il en est de même du remboursement simultané de ces spécialités et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PEPCIDINE, PYLORID, TAGAMET ou une spécialité générique à base de cimétidine, ULCOGANT ou ZANTAC ou une spécialité générique à base de ranitidine. Si le médecin traitant, ayant instauré un traitement avec l'une des spécialités DAKAR, LOGASTRIC, LOSEC, PANTOZOL ou ZURCALE, veut poursuivre le traitement avec l'
tre, une nouvelle
torisation peut être accordée jusqu'à la fin de la période qui avait été initialement
torisée, pour
tant qu'il s'agisse d'une indication mentionnée
point 1° (et que la durée de remboursement ne dépasse pas la durée maximale des périodes mentionnées
point 1°). » n)
, le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° Le remboursement simultané de cette spécialité et d'
tres antiulcéreux antagonistes des récepteurs H2 (PANAXID, PEPCIDINE, TAGAMET ou une spécialité générique à base de cimétidine, ZANTAC ou une spécialité générique à base de ranitidine) ou d'une préparation magistrale à base de cimétidine, ou d'un inhibiteur de la pompe à proton (DAKAR, LOSEC, LOGASTRIC, PANTOZOL ou ZURCALE), ou de CYTOTEC, DENOL ou d'ULCOGANT n'est jamais
torisé.»; o) ajouter un § 178 rédigé comme suit : « § 178.La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est administrée pour le traitement de la Maladie de Parkinson en association à un traitement standard par lévodopa/bensérazide ou lévodopa/carbidopa chez des patients présentant des fluctuations motrices de fin de dose qui ne peuvent être stabilisés par ces associations. L'
torisation du médecin-conseil est subordonnée à la réception d'un rapport dans lequel un interniste, un neurochirurgien, un neurologue ou un neuro-psychiatre justifie l'instauration du traitement, donne les directives posologiques nécessaires et précise l'historique des traitements précédents. Sur base de ces éléments, le médecin-conseil délivre
bénéficiaire l'
torisation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. L'
torisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété par le médecin traitant et renvoyé
médecin-conseil de l'organisme assureur. » Pour la consultation du tableau, voir image
Moniteur belge. Bruxelles, le 2 août 2000. Pour le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, absent : Le Ministre de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.