12 AOUT 2000. - Arrêté royal fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le loi sur les hôpitaux, coordonné le 7 août 1987, notamment l'article 15, modifié par la loi du 29 avril 1996 et l'article 44, modifié par la loi du 30 mars 1994; Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 relatif à l'évaluation qualitative de l'activité médicale dans les hôpitaux; Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section Programmation et Agrément, rendu le 13 avril 2000; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 17 mai 2000; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 juin 2000; Vu la demande de traiement en urgence, motivée par le fait que'une croissance sauvage a été constatée récemment au niveau de l'installation de scanners PET, et ce, suite à une modification des règels en matière de remboursement des prestations effectuées avec cet appareils par l'assurance soins de santé; que cela entraîne, d'une part, une offre excédentaire et une répartition inéquitable, et, d'autre part, que cela a pour conséquence un surcoût considérable à l'égard de l'assurance soins de santé; qu'il est nécessaire, comme le préconise notamment le Conseil national des établissements hospitaliers, de procéder, d'une part, à l'élaboration de normes d'agrément en vue d'atteindre une qualité optimale, et, d'autre part, à une limitation du nombre d'appareils; qu'une telle limitation est nécessaire notamment en vue d'une utilisation adéquate des appareils, ainsi que d'une maîtrise des dépenses et de l'offre; que pour mettre fin à court terme à l'augmentation du nombre d'appareils et garantier aux gestionnaires la sécurité juridique nécessaire concernant la portée des normes d'agrément à instaurer et la limitation du nombre, il est nécessaire de publier et d'appliquer sans délai lesdits arrêtés royaux; Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 10 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « la loi sur les hôpitaux » : la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;2° « l'arrêté royal du 12 août 2000 » : l'arrêté royal du 12 août 2000 fixant les règles relatives au nombre maximum de services de médecine nucléaire où est installé un scanner PET;3° « scanner PET » : une caméra à émission de positrons qui produit à l'aide de détecteurs de coïncidence non collimatés, des images troisdimensionnelles de la distribution de radiopharmaceutiques en mesurant les rayonnements émis lors de l'annihilation de radioéléments émetteurs positrons, duquel le système de détection, mobile ou non, est constitué de plusieurs anneaux successifs et avec lequel sont réalisées des prestations d'« examen tomographique par émission de positron, avec protocole et documents pour l'ensemble de l'examen », caractérisé par les numéros 442971 et 442982, comme visé à l'article 18 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 fixant la nomenclature des prestations médicales pour les soins de santé et les indemnités;4° « service » : le service de médecine nucléaire dans lequel un scanner PET est installé;5° « service où est installé un tomographe à résonance magnétique » : un service agréé dans lequel est installé un tomographe à résonance magnétique, tel que visé par l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médicio-technique au sens de l'article 44 de la loi sur hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. Art. 2.Le service est considéré comme un service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, dans la mesure où il répond aux normes d'agrément fixées dans le présent arrêté. Le service doit être agréé comme tel. Art. 3.Le service doit être installé dans un hôpital qui fournit la preuve d'une activité oncologique suffisante, en particulier sur le plan des tumeurs pulmonaires. L'activité visée à l'alinéa 1er est démontrée au moyen du résumé clinique minimum et de toutes autres informations possibles. Art. 4.§ 1er. Dans le service, il doit y avoir au moins un scintigraphe planaire coïncidence (gammacaméra). § 2. Le service doit pouvoir faire appel à un service d'imagerie médicale agréé dans lequel est installé un tomographe à résonance magnétique, et ce, dans l'enceinte de ce même hôpital ou d'un hôpital avec lequel un accord de collaboration a été conclu en application des §§ 4 ou 6. § 3. Dans chaque service, on ne peut installer et exploiter qu'un seul scanner PET. Par dérogation à l'alinéa 1er, un second appareil peut être installé dans un service agréé, tel que visé à l'article 1er,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.