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Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre

Obsah (9)§ 13§ 15§ 24§ 44§ 105§ 140§ 144§ 151§ 161

9 AOUT 2000. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervi

chapitre Ier :

  1. a)sont insérées les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image
  2. b)est ajoutée une note en bas de page renvoyant à la spécialité ATRACURIUM BESILATE FAULDING 25 mg/2,5 ml Faulding, libellée comme suit : « Conformément

x dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par ampoule ou par vial.»; c) est ajoutée une note en bas de page renvoyant à la spécialité TAVANIC Aventis Pharma, libellée comme suit : « Conformément

x dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par ampoule.»;

  1. d)sont supprimées les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image
  2. e)est modifiée comme suit l'inscription des spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 2°

chapitre IV-B) : a)

§ 13

, sont insérées les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image b)

§ 15

, est insérée la spécialité suivante : Pour la consultation du tableau, voir image c)

§ 24

-1) : 1)

point e), les termes "CAPOTEN et ZESTRIL" sont remplacés par les termes "CAPOTEN, CAPTOPRIL BC et ZESTRIL";2)

point f), le terme "CAPOTEN" est remplacé par les termes "CAPOTEN, CAPTOPRIL BC";3) sont insérées les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image d)

§ 44

: 1) sous a), est insérée la spécialité suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 2) sous b), sont insérées les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 3) sous d), sont insérées les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image e)

§ 105

, est insérée la spécialité suivante : Pour la consultation du tableau, voir image f)

§ 140

, est insérée la spécialité suivante : Pour la consultation du tableau, voir image g)

§ 144

, est supprimée la spécialité CEREDASE Genzyme;h)

§ 151

, est remplacé le 1er alinéa par le suivant : « § 151.La spécialité suivante est remboursée si elle est utilisée dans le traitement de l'hypertension artérielle attestée par le médecin traitant. » ; i)

§ 161

: 1) sont supprimées les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 2) est modifiée comme suit l'inscription des spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image j) est ajouté un § 180 rédigé comme suit : § 180.La spécialité suivante est remboursée s'il est démontré qu'elle a été utilisée pour le traitement de patients adultes HIV négatifs atteints d'une hépatite C chronique persistante avec des transaminases

gmentées depuis 6 mois minimum, démontrée par la présence de l'anticorps anti-virus C et par biopsie hépatique. Cette biopsie n'est toutefois pas exigée s'il s'agit d'un patient hémophile ou sous anticoagulant ou atteint de cryoglobulinémie. Dans ce cas, le médecin-conseil délivre

bénéficiaire l'

torisation, dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 6 mois. Cette

torisation peut être renouvelée pour de nouvelles périodes de 12 mois en cas de réponse favorable. Pour la consultation du tableau, voir image 3°

chapitre IV-bis-2-8° : 1) les dispositions sont remplacées par les suivantes : « 8° La préparation suivante peut être remboursée s'il ressort du rapport du médecin traitant qu'elle est destinée en association avec des

tres antifongiques

traitement de l'une des affections suivantes dont la mise en évidence

ra été prouvée et fournie : - la cryptococcose; - l'atteinte cérébro-méningée provoquée par des levures; - l'atteinte oculaire provoquée par des levures; - mycoses systémiques sévères à germes sensibles pour lesquelles les thérapies classiques seules (en monothérapie) ne sont pas efficaces. » 2) est insérée la spécialité suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Art.2. A l'annexe II du même arrêté, dans la rubrique VII.7.6, le terme "hépatite B" est remplacé par les termes "hépatite B ou C". Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication

Moniteur belge. Bruxelles, le 9 août 2000. Pour le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, absent, Le Ministre de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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