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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes géné

loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant

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s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'article 108 de la Constitution; Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant

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s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 1er, modifié par

s lois des 26 mars 1999 et 24 décembre 1999 et l'article 35, § 4, modifié par la loi du 26 mars 1999; Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant

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s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 2000; Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant

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s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 1er; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale donné

28 avril 2000; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis

18 mai 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné

6 juin 2000; Vu l'urgence motivée par

fait que

s présentes dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2000 et qu'il est dès lors urgent pour

s employeurs concernés d'obtenir toutes

s certitudes quant à l'application de la présente réduction à partir de cette date; L'urgence est motivée également par

fait que

présent arrêté vise à apporter des précisions techniques dans

calcul de la réduction en y introduisant des règles d'arrondis et à résoudre

s problèmes actuellement rencontrés par l'Office national de sécurité sociale, la définition de certaines notions soulevant des questions d'interprétation auprès des employeurs et des secrétariats sociaux; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné

27 juin 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant

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s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 2000, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, 1°, alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Z = H/J .X ; Z est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers

haut. » 2°

§ 1e

r, 1°, alinéa 7 est complété comme suit : « Dans ce cas, l'employeur fournit à l'Office national de sécurité sociale la preuve que

travail hebdomadaire du travailleur à temps plein est réparti sur moins de cinq jours par semaine.» 3°

§ 1e

r, 2°, alinéa 3, est complété comme suit : «

résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure.» 4°

§ 2

, 1°, b., 2), est complété comme suit : « ,W/J est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure. » 5°

§ 2

, 1°, b., 3), est complété comme suit : « , W/H est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure. De plus, S est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure. » 6°

§ 2

, 1°, c., 3), est complété comme suit : « R(t) est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure. » Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant

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s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, 1°, alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Z = H/J - X ;Z est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers

haut. » 2°

§ 1e

r, 1°, alinéa 7 est complété comme suit : « Dans ce cas, l'employeur fournit à l'Office national de sécurité sociale la preuve que

travail hebdomadaire du travailleur à temps plein est réparti sur moins de cinq jours par semaine.» ; 3°

§ 1e

r, 2°, alinéa 2, est complété comme suit : «

résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure.» 4° dans

§ 2

, 1°, a),

chiffre "131.105" est remplacé par

chiffre "134.425"; 5°

§ 2

, 1°, b), 2°, est complété comme suit : « , W/J est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure.» 6°

§ 2

, 1°, b), 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° pour

s travailleurs occupés à temps partiel : S = W/H .13 - U , W/H est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure. De plus, S est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure. ». 7°

§ 2

, 1°, c), 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° S est supérieur à S1 et inférieur ou égal à S2 : Pour la consultation du tableau, voir image Art.3.

présent arrêté produit ses effets

1er avril 2000. Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui

concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

17 septembre 2000. ALBERT Par

Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.