11 DECEMBRE
- - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 1973 portant création du Conseil supérieur de la Génétique humaine ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'article 107 de la Constitution; Vu l'arrêté royal du 7 novembre 1973 portant création du Conseil supérieur de la Génétique humaine; Vu l'avis de l'inspection des finances donné le 22 mai 2000; Vu l'avis L.30.165/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin
- Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 2, c, de l'arrêté royal du 7 novembre 1973 portant création du Conseil supérieur de la Génétique humaine, le mot « essentiellement » est inséré entre les mots « promouvoir » et « la ». Art. 2.L'article 4 du même arrêté royal, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.Le Conseil supérieur est constitué comme suit : 1° deux membres désignés par chaque centre de génétique humaine agréé conformément à l'arrêté royal du 14 décembre 1987;2° un membre, médecin de l'administration des soins de santé - Service de l'art.Guérir, auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, désigné par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, et qui assume le secrétariat du Conseil supérieur; » Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté royal, les mots « Il est composé du président, de deux membres choisis par leurs pairs et du secrétaire. » sont remplacés par les mots suivants : « Il est composé du président, du vice-président, et du secrétaire. » Art. 4.L'article 6 du même arrêté royal, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.§ 1er. Les membres du Conseil supérieur sont nommés par Nous pour un terme renouvelable de six ans. §
- Le président et le vice-président sont nommés par Nous, après élection parmi et par les membres du Conseil supérieur, pour un terme renouvelable de trois ans. §
- En cas de vacance survenue en cours du mandat, il est nommé un nouveau membre qui remplit les mêmes conditions que son prédécesseur et qui achève le mandat de ce dernier. §
- Les membres visés à l'article 4, 1° ont voix délibérative. §
- Le Conseil supérieur prend ses décisions à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. » Art. 5.L'article 9, paragraphe 2 du même arrêté royal, est remplacé par la disposition suivante : « §
- Le secrétaire du Conseil supérieur assiste aux réunions du Conseil supérieur et des groupes de travail avec voix consultative. » Art. 6.Dans l'article 12 du même arrêté royal, les mots « de la Santé publique et de la Famille. » sont remplacés par les mots suivants : « des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. » Art. 7.Notre Ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 11 décembre
- ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET
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