10 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mai 1999 portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mai 1999 portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique; Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 24 janvier 2000; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 novembre 1999; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 décembre 1999; Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'il y a lieu d'exclure les investissements en matériel de transport réalisés par les entreprises des secteurs repris aux classes 63.11 à 63.40 du code NACE afin de traiter de façon égalitaire tant les entreprises du secteur du transport que celles du secteur des services auxiliaires des transports; Considérant qu'il convient de prendre sans délai des mesures afin de ne pas discriminer des entreprises d'un même secteur d'activité senso lato qui peuvent réaliser des investissements d'un même type; Considérant que depuis le 1er juin 1999 les entreprises du secteur du transport se voient limitées quant aux composantes de leur programme d'investissement, il y a lieu de prévoir les mêmes limitations pour les entreprises du secteur des services auxiliaires des transports; Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles; Après délibération, Arrête : Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mai 1999 portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.Sont par ailleurs exclus du bénéfice des aides prévues aux articles 32.4 à 32.8 de la loi : 1° les réviseurs d'entreprises, les experts comptables et les comptables ainsi que les associations formées par ces personnes; 2° les activités de services aux particuliers telles que :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.