(1)8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau 8019 Autres actions sociales 802 Santé publique 8021 Coordination de soins à domicile 8029 Autres services de santé publique 83 Assistance sociale 830 Recettes et dépenses non ventilables 831 Aide sociale 833 Soins pour handicapés 8335 Institutions pour handicapés 83351 Internats 83352 Semi-internats 83353 Institutions pour handicapés adultes 83354 Centres de jour 83355 Placement en famille 83356 Ateliers protégés 83359 Autres institutions pour handicapés 834 Personnes âgées 8340 Service commun personnes âgées 8341 Maison de repos et/ou MRS 8342 Services d'accueil de jour 8343 Activités pour personnes âgées 8349 Autres établissements pour personnes âgées 835 Enfance 8351 Etablissements pour enfants 8352 Autres interventions en faveur de la jeunesse 8353 Aide à la jeunesse - adoption 8354 Aide en milieu ouvert 836 Maisons d'accueil 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile * 84 Aide sociale et familiale 844 Aides aux familles 8441 Services d'aide familiale 8442 Baby-sitting et service de garde à domicile 8443 Repas à domicile 8444 Service de dépannage à domicile 8445 Service de nettoyage 8446 Service de Télé-Vigilance 8447 Magasins 8449 Autres services d'aide aux familles 845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle 8451 Réinsertion socioprofessionnelle 8452 Entreprise de formation par le travail 8453 Régie de quartier. 8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprofessionnelle 87 Santé publique 871 Médecine sociale et préventive 8711 Dispensaires 8712 Soins à domicile 8713 Hygiène mentale - centres de santé mentale 8719 Autres actions de médecine sociale et préventive 872 Institutions de soins 8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités 8722 Maisons de cure et de convalescence 8729 Autres institutions de soins 92 Logements 920 Recettes et dépenses non ventilables 921 Services des logements 922 Habitations sociales 924 Habitations pour personnes âgées 925 Habitations pour non-valides 926 Agences immobilières sociales 927 Logements de dépannage 928 Logements de transit et d'insertion 929 Autres actions en faveur du logement * A la fonction 837 seront répertoriées les activités spécifiques relatives aux initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile. - en recettes figureront notamment les subventions fédérales du Ministère de l'Intégration sociale; - en dépenses seront mentionnées toutes les charges relatives à cette fonction. En ce qui concerne les dépenses relatives aux biens immobiliers, les règles suivantes seront applicables : 1. L'immeuble concerné est utilisé exclusivement pour la structure d'accueil et ne subit pas de charge (d'emprunt notamment) enregistrée à une autre fonction.Dans ce cas, toutes les dépenses relatives à cet immeuble (notamment les charges courantes, eau, électricité, assurance, les charges d'emprunt, d'entretien, de location, de précompte immobilier) y seront enregistrées. 2. L'immeuble concerné est partiellement utilisé pour la structure d'accueil et/ou subit des charges enregistrées à une autre fonction. Dans ce cas, afin qu'à la fonction budgétaire initiale apparaissent les recettes faisant contrepartie à ces charges, une dépense en loyer sera imputée à la fonction 837 et une recette équivalente à la fonction initiale. Le montant de ce loyer sera calculé sur base de la valeur estimée du coût locatif du logement et générera les opérations de facturation interne. 3. Exemple : un bâtiment a été aménagé en logement pour lequel le CPAS supporte des charges imputées à la fonction 922.Ce bâtiment est affecté partiellement ou totalement à l'accueil des demandeurs d'asile. Le CPAS fera supporter par la fonction 837 la partie du loyer relative à l'hébergement de ces derniers en comptabilisant un transfert interne : dépense au 837-030-01 et recette au 922-080-01. En ce qui concerne le frais médicaux et hospitaliers des usagers accueillis dans le cadre d'initiatives locales, ceux-ci lors du remboursement par l'Etat, seront inscrits à la même fonction budgétaire que celle à laquelle les dépenses ont été engagées. Les autres dépenses d'aide qui ne sont pas financées par les subsides spécifiques d'accueil des demandeurs d'asile et qui sont supportées par le CPAS, seront comptabilisées dans la fonction 831 « aide sociale ». Les subsides reçus de l'Etat fédéral se comptabiliseront à l'article budgétaire 837/467XX-03 « Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi du 2 avril 1965) ». 2.2.3 Exception La circulaire du 20 novembre 1997 donne la possibilité d'utiliser deux chiffres supplémentaires pour le code économique, sous réserve de ne pas nuire à la liaison avec la comptabilité générale. Je tiens à préciser que ces 4ème et 5ème chiffres ne doivent pas apparaître au niveau de l'article budgétaire lorsque leur utilisation n'est pas justifiée. Celle-ci apparaîtra lorsque la ventilation de l'article est nécessaire. Ces 4e et 5e chiffres seront toujours utilisés conjointement et précéderont toujours le numéro d'ordre qui ne pourra, en aucun cas, être modifié. L'utilisation de chiffres supplémentaires au code fonctionnel est désormais interdit pour éclater des recettes ou des dépenses selon leur nature économique. L'éclatement de celles-ci se fera uniquement au travers de l'extension du code économique et jamais par la création de sous fonctions. Les sous fonctions seront uniquement utilisées pour distinguer des centres d'activités différents. Exemple : dans la fonction « 8341 Maisons de repos et/ou MRS » la création des sous fonctions 83411, 83412, 83413 ... se justifiera par la distinction de la gestion des maisons de repos. L'utilisation du numéro d'ordre 60 est obligatoire pour tous les travaux extraordinaires qui couvrent plusieurs exercices. Sont visées ici les opérations relatives aux achats, aux constructions, aménagements et maintenances extraordinaires des bâtiments, aux travaux et à la maintenance extraordinaire de la voirie privative. En comptabilité générale, ces travaux sont inscrits aux débits des comptes du groupe 24 (acquisition d'immobilisés et travaux en cours d'exécution). Les crédits y relatifs devront soit être ventilés dans un tableau annexé au budget, soit faire l'objet d'une ventilation du code économique par l'utilisation d'un 4ème et 5ème chiffres, soit par une ventilation du code fonctionnel si la création d'une sous fonction se justifie. Exemples : La fonction 831 dispose de plusieurs bâtiments qui servent à son fonctionnement et sur lesquels des travaux ont été effectués : 831/72401-60 Maintenance extraordinaire bâtiment A 5.000.000 831/72402-60 Maintenance extraordinaire bâtiment B 3.000.000 831/72403-60 Maintenance extraordinaire bâtiment C 2.000.000 La fonction « 8341 Maison de repos » distingue la gestion de 3 maisons de repos par l'utilisation de 3 sous fonctions : 83411/724-60 Maintenance extraordinaire bâtiment A 5.000.000 83412/724-60 Maintenance extraordinaire bâtiment B 3.000.000 83413/724-60 Maintenance extraordinaire bâtiment C 2.000.000 La fonction « 831 Aide sociale » reprend les articles budgétaires de paiement des minimex. Le CPAS désire faire la distinction entre les différentes catégories de minimex : 831/33301-01 Minimex à 50 % 5.000.000 831/33302-01 Minimex à 60 % 3.000.000 831/33303-01 Minimex à 70 % 2.000.000 2.2.4 Cas particulier En cas de coexistence de services tels que repas à domicile, service de nettoyage, service de dépannage, service d'aides familiales (service agréé et subventionné), le budget devra impérativement prévoir l'individualisation de chacun de ces services. 2.2.5 La réinsertion socioprofessionnelle Afin de permettre d'obtenir une vue globale de l'effort des CPAS en matière de réinsertion socioprofessionnelle ainsi d'ailleurs qu'une simplification des contrôles organisés en vue de l'octroi de subsides, les actions de réinsertions socioprofessionnelles seront inscrites sous la fonction 8451. Le budget est établi globalement pour l'ensemble des actions menées en la matière. Il y a lieu de tenir compte des éléments suivants susceptibles de simplifier la tâche des centres dans le cadre des dossiers faisant l'objet d'une demande de concours du Fonds social européen Il n'y a pas lieu de créer une fonction spécifique "projet fonds social européen", cette fonction doit comprendre à la fois les dépenses éligibles et les dépenses non éligibles de façon à faire apparaître le coût réel de l'opération, sans que pour autant ils soient présentés distinctement, les frais non directement imputables à la fonction pourront faire l'objet d'une facturation interne, ils auront cependant fait l'objet d'une inscription préalable au budget et d'une motivation particulière, le budget de l'action faisant l'objet d'une demande de concours au FSE doit être réaliste et suffisamment détaillé en ce compris la facturation interne relative aux frais administratifs, de fonctionnement et de personnel, ce budget constituera le budget des engagements du centre à transmettre au FSE, la certification du compte (ou d'un extrait) par un fonctionnaire assermenté (le receveur) engendrera une simplification du contrôle : les pièces ne devront plus être transmises systématiquement, ni même plus être disponibles dans le service gestionnaire, le contrôle en règle générale se limitera à l'examen du compte lui-même ou de ses extraits, La note de politique générale pourra détailler les divers projets menés. Les articles 60 ne se comptabilisent plus à la fonction 831 : - Le traitement dans sa globalité sera repris à l'article 8451/111-03; - La recette correspondant à la subvention du Ministère fédéral (article 18, § 4 de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer) octroyée au CPAS qui agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 76, sera reprise à l'article 8451/467-01; - La subvention de la Région wallonne (AGW du 27.01.98) se comptabilisera au 8451/465-02 3. CREDITS PROVISOIRES Un principe de bonne gestion veut que l'ensemble des centres publics d'aide sociale dispose d'un budget approuvé dans les délais légaux. Il serait tout à fait irresponsable qu'un centre, compte tenu des prochaines élections communales, soit dépourvu de budget jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil. Le recours au système des crédits provisoires ne peut être envisagé que de manière tout à fait exceptionnelle. Il devra être justifié. La décision du conseil de l'aide sociale, dûment motivée, sera en application de l'article 111 de la loi organique soumise à la tutelle générale du collège des bourgmestre et échevins. Les crédits provisoires ne peuvent s'appliquer qu'aux dépenses ordinaires et obligatoires. Ils ne pourront excéder, par mois écoulé ou commencé, le douzième :
- a)du crédit budgétaire de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice n'est pas voté;
- b)du crédit budgétaire de l'exercice en cours ou, s'il est moins élevé, du budget de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice est déjà voté par le conseil de l'aide sociale mais non encore transmis pour approbation au Conseil communal. Les dépenses de personnel, d'assurance et d'aide sociale ne sont pas liées par ces restrictions, elles sont limitées par les crédits du budget de l'exercice en cours. 4. DEPENSES DE L'AIDE SOCIALE Le centre calculera, au plus juste, les dépenses de l'aide sociale en tenant compte notamment de l'indexation du minimex.Toute variation, à la hausse ou à la baisse, sera justifiée dans la note de politique générale. En aucun cas, les dépenses sociales ne pourront faire l'objet de réduction aléatoire. 5. DEPENSES DE PERSONNEL En principe les dépenses de personnel pourront être affectées d'un indice d'augmentation de 1,02 par rapport à l'index de juillet 2000. Il y a lieu cependant de tenir compte des augmentations inhérentes à l'évolution de carrière des agents. Il convient également de tenir compte des évolutions de cadre intervenues ainsi que des conséquences, pour votre centre, de l'application de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer (Moniteur belge du 27 janvier 2000) en vue de la promotion de l'emploi, dite loi Rosetta (cfr note d'information de la D.G.A.S.S. du 8 mai 2000). Il y aura lieu de tenir compte, en les précisant dans la note de politique générale, des recrutements complémentaires prévus au cours du prochain exercice. De même, les centres veilleront à approvisionner les crédits nécessaires à la liquidation des arriérés éventuels dus à la mise en oeuvre de la Révision générale des barèmes. 6. DEPENSES POUR LES MANDATAIRES 6.1 Traitement et régime de sécurité sociale du Président Selon l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS, telle que modifiée par le décret du 1er avril 1999 (Moniteur belge 29 avril 1999) : « le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le régime de sécurité sociale du président sont identiques à ceux des échevins de la commune correspondante. Le Gouvernement peut en fixer les conditions et les modalités d'octroi ». Les traitements des bourgmestres et échevins, leur régime de sécurité sociale et de pension sont précisés dans la loi du 4 mai 99 (Moniteur belge du 28 juillet 1999) visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2001 à l'exception de : - L'article 4 concernant le pécule de vacances et la prime de fin d'année à fixer par le Roi; - L'article 5 relatif au régime de sécurité sociale dont la date d'entrée en vigueur et les modalités d'exécution sont à préciser par arrêté royal. D'après les informations recueillies auprès des ministres fédéraux, les arrêtés royaux sont en préparation. Il s'ensuit que ces nouvelles dispositions applicables au 1er janvier 2001 aux mandataires communaux, le seront également aux présidents des centre publics d'aide sociale. Les CPAS sont donc invités à prévoir au budget, les montants nécessaires pour faire face à ces nouvelles dépenses. 6.2 Jetons de présence des conseillers Les CPAS sont invités à être attentifs aux incidences que pourrait avoir l'application de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux, sur les jetons éventuellement alloués aux conseillers de l'aide sociale. En effet, l'article 9 de l'arrêté royal du 15 décembre 1977 (Moniteur belge du 22 décembre 1997), relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des conseillers de l'aide sociale, se réfère aux jetons alloués aux conseillers communaux par le Conseil communal. La nouvelle loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer précitée, prévoit un montant minimum de 1 500 frs et un maximum égal au montant du jeton perçu par les conseillers provinciaux lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil provincial, majoré ou réduit en application des règles de liaison à l'indice des prix. Ces nouvelles dispositions seront globalement applicables à partir du 1er janvier 2001. 7. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Sauf situation spécifique à définir également dans la note de politique générale, les dépenses de fonctionnement pourront être affectées d'un indice d'augmentation de 1,02. 8. CREDITS DE RECETTES 8.1 Récupération de l'aide sociale Les crédits de recettes au bénéfice du centre seront établis de la manière la plus précise possible, en tenant compte des réalités, notamment en ce qui concerne les récupérations d'aide sociale. A cet égard, il me paraît utile de rappeler les dispositions suivantes : O Le minimex est incessible et insaisissable (article 1410 C.C.), il ne peut donc être prévu de récupérer l'aide sociale accordée par prélèvement sur le dit minimex. Il en est de même des aides sociales équivalentes au minimex; O Le centre ne peut récupérer que les aides effectivement payées; O Le centre public d'aide sociale fixe, en tenant compte des ressources de l'intéressé, la contribution du bénéficiaire dans les frais de l'aide sociale et éventuellement abandonne la récupération de l'aide si l'intéressé ne dispose pas de ressources suffisantes qui lui permettent de mener une vie conforme à la dignité humaine. O Cette décision du centre doit être motivée tant en ce qui concerne le principe du remboursement que le montant de celui-ci en fonction des ressources. O Le centre ne peut renoncer à la fixation de la contribution du bénéficiaire, à la récupération ou aux recouvrements que par une décision individuelle et pour des raisons d'équité qui seront mentionnées dans la décision. 8.2 Services En ce qui concerne les services offerts par le centre, l'établissement du budget doit être l'occasion d'une réflexion sur le prix réclamé aux bénéficiaires, celui-ci devant en principe correspondre au prix de revient, amortissements éventuellement exclus. Il est contraire à l'intérêt général et aux dispositions légales en vigueur et notamment à l'article 4 de l'arrêté royal du 9 mai 1984 qu'un centre supporte un déficit récurrent excessif pour un service ou un établissement. De même le prix réclamé aux utilisateurs d'un service ne peut excéder le prix de revient réel tel qu'il ressort de la comptabilité du centre. Il est évident qu'une décision d'augmentation des crédits de recettes devra se concrétiser par la mise en oeuvre immédiate de la procédure visant à la révision des prix. 8.3 Médiation de dettes En vertu du décret programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'action sociale, un arrêté d'exécution du 20 mai 1999 (Moniteur belge du 25 juin 1999) prévoit à présent l'octroi de subventions récurrentes aux institutions agréées pour pratiquer la médiation de dettes. Pour l'estimation du montant des subsides pouvant être attribués aux CPAS agréés, il convient de se référer à cet arrêté et à la circulaire du 23 juin 1999. Les centres prévoiront au budget toutes les recettes et toutes les dépenses afférentes à ce service. 8.4 Fonds spécial de l'aide sociale Les centres sont invités a tenir compte comme prévision de recette du fonds spécial de l'aide sociale d'un montant équivalant à 90 % des recettes perçues pour l'exercice 1999. 9. DISPOSITIONS COMPTABLES 9.1 AVANT PROPOS L'introduction de la Nouvelle Comptabilité des Centres publics d'Aide sociale a nécessité l'adoption de nombreux textes auxquels les centres sont tenus de se conformer très scrupuleusement. La liste suivante des arrêtés et circulaires facilitera certainement la tâche des CPAS dans l'élaboration de leur budget : - Arrêté royal du 2 août 1990 Règlement général sur la Comptabilité communale; - Arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 relatif à la mise en application de la comptabilité communale pour les Centres publics d'Aide sociale (Moniteur belge du 13 août 1997); - Arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 relatif à l'inventaire du patrimoine des Centres publics d'Aide sociale (Moniteur belge du 13 août 1997); - Arrêté ministériel du 23 mai 97 fixant les plans comptables budgétaire et général; - Circulaire du 11 juillet 97 budgétaire et établissement du tableau de tête du budget; - Circulaire du 23 juillet 97 sur l'inventaire du patrimoine; - Circulaires du 12 novembre 97 et du 22 décembre 1999 sur les créances douteuses; - Circulaire du 19 novembre 97 relative à la clôture de l'exercice 1997 et à l'ouverture des comptes 1998; - Circulaire du 20 novembre 97 relative à l'utilisation des codes fonctionnels et économiques ainsi qu'à l'utilisation de la facturation interne; - Circulaire du 31 décembre 1997 relative aux dons et legs; - Arrêté ministériel du 12 janvier 1998 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mai 1997; - Circulaire du 24 avril 1998 Gestion de stocks; - Circulaire du 24 avril 1998 pour l'adaptation et la prise en compte des résultats du compte de 1997; - Décret du 2 avril 1998 modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'Aide sociale (Moniteur belge du 28 avril 1998); - Arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 relatif à la nouvelle comptabilité pour les Centres publics d'Aide sociale. - Arrêté ministériel du 10 janvier 2000 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mai 1997 relatif à la nouvelle comptabilité des CPAS; - Circulaire du 28 janvier 2000Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 28/01/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000027111 source ministere de la region wallonne Circulaire à Mesdames et Messieurs les gestionnaires de maisons de repos relative au délai de validité des accords de principe relatifs à l'ouverture, l'extension ou l'aménagement d'une maison de repos fermer donnant la version coordonnée des plans comptables fonctionnel, économique et des comptes généraux. Je rappelle les dispositions de forme du budget :
- a)Le budget regroupe les services ordinaires et extraordinaires, lesquels sont présentés en deux livrets distincts.
- b)Au sein de chaque service, il est établi une distinction entre l'exercice financier proprement dit et les exercices antérieurs; ceux-ci resteront groupés et précéderont l'exercice financier proprement dit.
- c)Dans le corps du budget, les dépenses et les recettes sont classées dans les groupes fonctionnels repris aux tableaux récapitulatifs du budget.La présentation des recettes et des dépenses peut se faire : soit sous forme d'une liste continue des dépenses ou des recettes (les dépenses précédant les recettes) soit les recettes en regard des dépenses, si le CPAS le souhaite.
- d)Au service ordinaire, - les dépenses sont divisées en sept codes totalisateurs : personnel