Gouvernement wallon, Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, notamment
s articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 insérés par
décret du 25 juin 1992; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mai 1999 portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné
20 septembre 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget; Vu
s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délais des mesures eu vue d'accélérer et de simplifier
s procédures de traitement des dossiers et qu'il convient de mettre en uvre ces procédures sans retard afin que
s entreprises ayant sollicité
régime d'aides visé par l'arrêté du 21 mai 1999 précité en bénéficient; Considérant qu'il est nécessaire d'accorder un délai de trois mois pour la mise en uvre de la présente mesure afin de ne pas pénaliser
s entreprises qui ont déjà entamé un programme d'investissements ne requérant pas une notification de prise en considération des investissements et vu la nécessité d'informer sans retard
s P.M.E. de la nouvelle procédure de notification relative à l'introduction d'une demande de prime à l'investissement; Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mai 1999 portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique sont apportées
s modifications suivantes : 1°
, 14°, est remplacé par
texte suivant : « 14°
s investissements en matériel, mobilier ou immobilier de remplacement »;2°
, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans ce cas,
s investissements admis sont
s investissements immobiliers, matériels et immatériels limités aux brevets et licences. La valeur des investissements admis est limitée à la valeur de cession, sans pouvoir excéder la valeur comptable. » Art. 2.A l'article 7 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'entreprise qui sollicite une prime doit être en règle avec
s dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité ainsi que vis-à-vis des législations et réglementations fiscales et sociales »;2°
r, alinéa 2, est abrogé;3°
, est remplacé par
texte suivant : « § 4.
Ministre ou
fonctionnaire délégué à cette fin prend une décision de suspension dans
cas où l'entreprise se trouve dans une des situations visées au § 3, 1° ou 2°, cette décision est notifiée à l'entreprise par l'administration ». 4°
est remplacé par
texte suivant : « § 5.
Ministre ou
fonctionnaire délégué à cette fin prend une décision de refus dans
cas où l'entreprise ne répond pas aux conditions visées aux §§ 1er, 2 ou 3. Cette décision est notifiée à l'entreprise par l'administration ». Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.§ 1er. L'entreprise introduit auprès de l'administration une demande de prime avant de débuter son programme d'investissements. L'administration en accuse réception dans
s 15 jours et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date de réception de la demande de prime. Sous peine de forclusion, l'entreprise introduit un dossier complet sur base d'un formulaire type auprès de l'administration dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er. § 2. L'administration peut adresser à l'entreprise une demande de renseignements complémentaires, lui accordant un mois afin de compléter son dossier. Si l'entreprise n'a pas transmis dans
mois
s renseignements sollicités par l'administration, une
ttre recommandée lui est adressée lui donnant un nouveau délai d'un mois. Passé ce délai,
Ministre ou
fonctionnaire délégué à cette fin prend une décision de refus qui est notifiée à l'entreprise par l'administration. § 3. Avant toute décision d'octroi et sur demande dûment justifiée de l'entreprise,
Ministre ou
fonctionnaire délégué à cette fin peut accepter des investissements complémentaires au programme d'investissements déposé.
Ministre ou
fonctionnaire délégué à cette fin peut, sur demande préalable et dûment justifiée par l'entreprise, autoriser une modification du programme d'investissements admis ». Art. 4.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.
programme d'investissements doit avoir débuté dans un délai de six mois à compter de l'introduction du dossier.
programme d'investissements doit être réalisé au plus tard quatre ans après la date de l'introduction du dossier. Si
programme d'investissements comporte des investissements immobiliers, ceux-ci doivent être utilisés à des fins professionnelles par l'entreprise dans
s six mois qui suivent
ur achèvement ». Art. 5.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 11.L'effectif d'emploi de départ relatif au critère « création d'emplois » est l'emploi moyen des quatre trimestres qui précèdent la date de réception de la demande de prime. Toutefois, si l'entreprise est soumise à une exigence d'emploi plus élevée dans
cadre d'un dossier précédent, c'est ce chiffre d'emploi qui est pris en compte comme effectif de départ. » Art. 6.Dans l'article 14 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 1er et 2 : « Sauf cas dûment justifié, toute demande de liquidation de la prime visée à l'alinéa 1er, doit intervenir au plus tard cinq ans après la date de réception de la demande de prime, sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la prime ». Art. 7.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 15.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 15ter et sauf pour l'entreprise pour laquelle une infraction aux législations et réglementations environnementales a été constatée antérieurement et à laquelle il n'a pas été mis fin lors de la demande de liquidation de la prime, si
programme d'investissements admis est inférieur ou égal à 10 millions de francs ou si la durée de réalisation est inférieure à un an, l'entreprise peut solliciter la liquidation de la prime après réalisation et paiement de la totalité du programme d'investissements. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 15ter et sauf dispositions contractuelles particulières ou pour l'entreprise pour laquelle une infraction aux législations et réglementations environnementales a été constatée antérieurement et à laquelle il n'a pas été mis fin lors de la demande de liquidation de la première tranche de la prime, si
programme d'investissements admis s'élève à plus de 10 millions de francs et si la durée de celui-ci est supérieure à un an, l'entreprise peut solliciter la liquidation de la moitié de la prime sur base d'une attestation certifiée sincère et exacte par un membre soit de l'Institut des réviseurs d'entreprises, soit de l'Institut des experts comptables, indiquant la réalisation et
paiement de 40 % du programme d'investissements. La liquidation du solde de la prime ne peut être sollicitée par l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité du programme d'investissements et pour autant qu'elle respecte
s législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales » Art. 8.Un article 15bis rédigé comme suit, est inséré dans
même arrêté : « Art. 15bis.Dans
cas où, lors de l'introduction de toute demande de liquidation de la prime, l'entreprise ne respecte pas
s législations et réglementations fiscales et sociales,
paiement de la prime est suspendu pendant une durée maximale de 12 mois prenant cours à dater de l'introduction de la demande de liquidation. Passé ce délai, si
s législations et réglementations précitées ne sont pas respectées, il est procédé à l'annulation des aides et à
ur récupération ». Art. 9.Un article 15ter, rédigé comme suit, est inséré dans
même arrêté : « Art. 15ter.§ 1er. En cas de création d'entreprise si, lors de l'introduction de la demande de liquidation relative à la dernière tranche de la prime, l'entreprise ne respecte pas
s législations et réglementations environnementales,
paiement est suspendu et une notification lui est adressée, l'enjoignant à se conformer à celles-ci dans un délai ne pouvant dépasser de 12 mois
délai visé à l'article 9, alinéa 2, courant à partir de la notification. Passé ce délai, si
s législations et réglementations précitées ne sont pas respectées, il est procédé à l'annulation des aides et à
ur récupération. § 2. Pour
s autres cas, lorsque lors de l'introduction de la demande de liquidation de la première tranche de la prime, l'entreprise ne respecte pas
s législations et réglementations environnementales, une notification lui est adressée, l'enjoignant à se conformer à celles-ci selon des modalités et dans un délai convenu avec l'administration, étant entendu que celui-ci ne peut outrepasser
délai visé à l'article 9, alinéa 2. Si, à l'expiration du délai de mise en conformité ou lors de l'introduction de la demande de liquidation relative à la dernière tranche de la prime, l'entreprise ne respecte pas
s réglementations précitées, il est procédé à l'annulation des aides et à
ur récupération. Lorsque lors de l'introduction de la demande de liquidation relative à la dernière tranche de la prime ou celle visée à l'article 15, § 1er, ou à l'expiration du délai visé à l'article 9, alinéa 2, l'entreprise ne respecte pas
s législations et réglementations environnementales, une notification lui est adressée, l'enjoignant à se conformer à celles-ci dans un délai de 12 mois courant à partir de la notification, et
paiement est suspendu. Passé ce délai, si
s législations et réglementations précitées ne sont pas respectées, il est procédé à l'annulation des aides et à
ur récupération ». Art. 10.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 18.L'administration peut procéder à un contrôle au sein de l'entreprise dès que celle-ci a obtenu un accusé de réception de sa demande de prime et jusqu'au moment où ses obligations envers la Région sont échues ». Art. 11.
présent arrêté entre en vigueur
premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge. Art. 12.
Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur,
21 septembre 2000.
Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche, et des Technologies nouvelles, S. KUBLA
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.