MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 23 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 27 juillet 1979, portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement special, pour l'année scolaire 1999-2000 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, notamment l'article 7, inséré par l'arrêté royal n° 467 du 1er avril 1986; Vu l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, notamment l'article 10bis, inséré par le décret du 19 juillet 1993 et modifié par les décrets des 22 décembre 1994, 2 avril 1996, 24 juillet 1997 et 17 juillet 1998, et l'article 10septies, inséré par le décret du 24 juillet 1997; Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1979, portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté royal du 30 octobre 1981, par les arrêtés royaux n° 73 du 20 juillet 1982 et n° 226 du 7 décembre 1983, par les arrêtés royaux des 29 août 1985 et 21 octobre 1985, par les arrêtés de l'Exécutif des 7 novembre 1991 et 30 avril 1993, par l'arrêté du Gouvernement du 11 janvier 1995, par le décret du 24 juin 1996, par les arrêtés du Gouvernement des 15 octobre 1996 et 24 octobre 1996, par le décret du 4 février 1997, par l'arrêté du Gouvernement du 29 avril 1999 et par l'arrêté du Gouvernement du 8 juin 1999; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19-10-1999; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26-10-1999; Vu le protocole de négociation du 16-12-1999 du Comité de Secteur IX; Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er; Vu l'urgence; Considérant que l'avis annonçant les emplois vacants doit être inséré au Moniteur belge dans le courant du mois de janvier 2000 et que la Commission de réaffectation doit se réunir dans le courant du mois de février 2000 et qu'il est dès lors nécessaire d'aménager les dispositions statutaires afin de permettre une réaffectation optimale des membres du personnel technique concernés; Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres et du Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 1999, Arrête : Article 1er.Dans l'article 26, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979, portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, les mots « pendant le mois au cours duquel a lieu le dernier tour de réaffectation et de mutation », sont remplacés par les mots « au cours du mois de mai ». Art. 2.Dans l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « introduites annuellement, sans interruption, pour une désignation temporaire, dans la fonction à conférer » sont remplacés par les mots « à une désignation à tire temporaire introduite pour la fonction sollicitée, dans le respect des conditions prescrites par l'article 14 du présent arrêté ». Art. 3.Dans l'article 82 du même arrêté, les mots « par réaffectation ou par mutation » sont remplacés par les mots « d'abord par réaffectation, ensuite par mutation ». Art. 4.§ 1er. L'intitulé du chapitre IX du même arrêté, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 30 avril 1993, est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE IX. - De la réaffectation, du rappel provisoire à l'activité de service et de la mutation ». § 2. Les articles 95bis à 116 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : « Section première. - Dispositions générales. Article 96.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° réaffectation : attribution à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, d'un emploi définitivement vacant de la fonction à laquelle il est nommé;2° rappel provisoire à l'activité de service : attribution temporaire à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, d'un emploi de la fonction à laquelle il est nommé ou qui lui a donné accès à la fonction de promotion à laquelle il est nommé;3° mutation : transfert, à titre définitif, dans un emploi définitivement vacant de la fonction à laquelle il est nommé, d'un membre du personnel affecté dans un centre vers un autre centre. Article 97.Une commission de réaffectation est créée au sein du Ministère de la Communauté française : Cette commission est composée : 1° d'un président choisi parmi les fonctionnaires du Ministère titulaires du grade de Directeur général adjoint au moins;2° de deux membres choisis parmi les fonctionnaires du Ministère, compétents en matière de gestion du personnel des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française;3° de trois membres désignés par les organisations syndicales siégeant au Comité de Secteur IX, chaque organisation disposant d'au moins un représentant;4° d'un délégué du Ministre ayant la gestion des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française dans ses attributions. Pour chaque membre effectif, il est désigné un suppléant. La commission est assistée d'un secrétaire choisi parmi les fonctionnaires du Ministère. Article 98.Le Ministre ayant la gestion du personnel des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française dans ses attributions nomme le président, les membres fonctionnaires et son délégué. Il nomme également, sur proposition des organisations syndicales, les membres représentant ces organisations, chaque organisation disposant d'au moins un représentant. Le secrétaire est désigné par le Ministre sur proposition du président. La Commission peut se faire assister de techniciens n'ayant pas voix délibérative. Elle fixe son règlement d'ordre intérieur qui est soumis au Ministre pour approbation. Article 99.Le mandat des membres de la commission de réaffectation n'est pas rémunéré. Ils ont droit au remboursement des frais de déplacement en première classe afin de se rendre aux réunions ainsi qu'au remboursement des frais de séjour. Article 100.§ 1er. Dans le courant du mois de février 2000, la Commission de réaffectation se réunit et propose la réaffectation des membres du personnel dans les emplois définitivement vacants au 1er septembre. Elle transmet ses propositions au Ministre pour décision. Les décisions relatives aux réaffectations proposées conformément au présent article, § 1er, produisent leurs effets à la date du 1er avril 2000. Si le membre du personnel a été rappelé à l'activité de service, il prend ses fonctions dans le centre où il est réaffecté, au 1er septembre 2000. § 2. Ensuite, dans le courant du mois de février 2000, la Commission de réaffectation examine et propose la réaffectation des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi au 1er septembre dans les emplois qui peuvent être libérés conformément aux dispositions de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux. Elle transmet ses propositions au Ministre pour décision. Les décisions relatives aux réaffectations proposées conformément au présent article, § 2, alinéa 1er, produisent leurs effets à la date du 1er avril 2000. Article 101.§ 1er. Tout membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi peut, à sa demande, être mis en disponibilité pour convenance personnelle. § 2 . La durée de la mise en disponibilité par défaut d'emploi, servant de base de calcul du traitement d'attente fixé à l'article 184, est suspendue pendant les périodes de rappel provisoire à l'activité de service. Section II. - De la réaffectation. Article 102.Les emplois définitivement vacants au 1er septembre de chaque année sont portés par le Ministre à la connaissance des membres du personnel technique qui ont été mis en disponibilité par défaut d'emploi dans les centres au moyen d'un avis inséré au Moniteur belge dans le courant du mois de janvier 2000. Cet avis mentionne que les emplois pourront être attribués par réaffectation aux membres du personnel technique stagiaires ou nommés à titre définitif qui ont été mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction à conférer. Cet avis invite les membres du personnel technique, intéressés par les emplois à conférer, à introduire une demande de réaffectation. L'avis précise la forme et le délai dans lesquels les demandes doivent être introduites. Article 103.Les demandes doivent être envoyées, par lettre recommandée à la poste, à l'adresse indiquée dans l'avis visé à l'article 102 du présent arrêté. Les demandes doivent être introduites dans la forme et le délai fixés. Le délai ne pourra être inférieur à dix jours ouvrables. Il prend cours le jour de publication de l'avis par le Moniteur belge. Article 104.Le membre du personnel technique qui sollicite plusieurs emplois, devra introduire une demande séparée pour chaque emploi, en indiquant éventuellement sa préférence. Article 105.Le Ministre réaffecte le membre du personnel technique qui n'a pas introduit de demande de réaffectation dans l'un des emplois vacants non obtenus par les membres du personnel technique qui ont introduit une ou plusieurs demande(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.