MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 2 MARS
- - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, notamment l'article 50, modifié par le décret du 6 avril 1998; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances donné le 17 décembre 1999; Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 29 décembre 1999; Vu la délibération du Gouvernement le 23 décembre 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de la Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 2 mars 2000, Arrête : Article 1er.L'article 8, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption est remplacé par la disposition suivante : « Toute collaboration avec un pays étranger, une entité territoriale d'un pays étranger ou un intermédiaire à l'étranger doit recueillir l'accord préalable du Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions. » Art. 2.L'article 8, § 2, alinéa 3 est complété comme suit : « L'administration transmet son avis sur cette demande au Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions, pour accord. » Art. 3.L'article 17 du même arrêté est modifié comme suit : « Article 17.§ 1er. Les organismes d'adoption qui sont agréés définitivement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 12, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 juillet 1991 relatif à l'agrément des organismes d'adoption, conservent leur agrément sur base du présent arrêté. §
- Les organismes d'adoption définitivement agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent continuer jusqu'au 30 septembre 2000 les collaborations en cours avec un pays étranger, une entité territoriale d'un pays étranger ou un intermédiaire à l'étranger, conformes à la base réglementaire abrogée par l'article 18 du présent arrêté. §
- Pendant ce délai, ils sollicitent l'accord du Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions pour les collaborations visées au § 2, conformément à l'article 8, § 2, alinéas 1er et 2 du présent arrêté. §
- L'accord visé au § 3 est rendu conformément à l'article 8, § 2, alinéa 3 du présent arrêté. Si le Ministre ne marque pas son accord sur une ou plusieurs collaborations visées au § 2, celle(s)-ci cesse(nt) immédiatement. » Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 5.Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 2 mars
- Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, N. MARECHAL
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