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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire et les dispositions régle

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 30 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant

répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire et

s dispositions réglementaires applicables à

ur programmation

Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, inséré par la loi du 11 juillet 1973, l'article 28, 3° et l'article 29, modifié par la loi du 11 juillet 1973; Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par

s lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973 et 19 décembre 1974 et par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986, Vu

décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit, Vu

décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, notamment l'article 19, § 3, l'article 24, alinéa 1er, 1° et 3° et l'article 29; Vu

décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, notamment ses articles 2, et 6; Vu

décret du 24 juillet 1997 définissant

s missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant

s structures propres à

s atteindre notamment ses articles 43, 44 et 45; Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment ses articles 19 et 26; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant

décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, notamment son article 13; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant

s obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant

répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire; Vu la proposition reçue du Conseil général réuni en date du 28 octobre 1999; Vu la concertation menée avec

s représentants des différents pouvoirs organisateurs

26 janvier 2000; Vu

protocole du 31 janvier 2000 du Comité du secteur I : et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, siégeant conjointement; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné

22 décembre 1999; Vu l'accord du Ministre du Budget donné

29 décembre 1999; Vu la délibération du Gouvernement du 10 février 2000 sur la demande d'avis à donner par

Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat donné

13 mars 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire; Après délibération du Gouvernement, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire Article 1er.Dans l'article 19 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire,

§ 3

est remplacé par la disposition suivante : « § 3.

Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions classe

s différentes options organisées dans

s septièmes années organisées à l'issue du troisième degré de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel en options : 1° dont l'accès est limité aux élèves porteurs d'un certificat de qualification particulier qu'il fixe;2° dont l'accès est limité aux élèves porteurs d'un des certificats de qualification qu'il fixe;3° dont l'accès ouvert à tous

s élèves qui ont réussi une sixième année de l'enseignement secondaire de plein exercice.

Ministre fixe également

s options qui sont accessibles aux élèves qui ont terminé avec fruit une sixième année d'études de l'enseignement technique de transition, en fonction du répertoire des options forment l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant

répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire. Par dérogation à l'alinéa 1er,

s élèves qui ont terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement technique dans l'option « aspirant en nursing » et

s élèves qui ont terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement professionnel dans l'option « puériculture » sont admis en septième année de l'enseignement professionnel dans l'option « puéricultrice ». Par dérogation au même alinéa,

s élèves qui ont terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement technique dans l'option « arts plastiques » sont admis en septième année de l'enseignement technique de qualification, dans l'option « technicien en multimédia ».

Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions peut autoriser l'accès des élèves visés aux alinéas 3 et 4 à d'autres options qu'il fixe. Il peut également autoriser l'accès à des options débouchant sur un certificat de qualification, dans

respect des conditions d'admission, aux élèves qui ont terminé avec fruit une sixième année d'études dans une option classée NP dans

répertoire des options formant l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 précité. Art. 2.A l'article 26 du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, 3°, est complété par

s mots suivants : « lorsque l'option suivie correspond à un profil de formation »;2°

§ 1e

r, 4°, est complété par

s mots suivants : « lorsque l'option suivie correspond à un profil de formation »;3°

§ 1e

r, 5°, est complété par

s mots suivants : « lorsque l'option suivie correspond à un profil de formation »;4° l'article est complété par la disposition suivante : « § 3.

s septièmes années de perfectionnement ou de spécialisation au terme desquelles il n'est pas délivré de certificat de qualification sont sanctionnées par une attestation de compétences complémentaires au certificat de qualification qui a permis l'accès à cette année de perfectionnement ou de spécialisation. » CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant

décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice Art. 3.A l'article 13 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant

décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 1er, point 8,

s mots « 84.Optique, acoustique et prothèse dentaire » sont remplacés par

s mots « 84. Education physique »; 2° au § 1er, point 9,

s mots « 92.Education physique » sont remplacés par

s mots « 92. Optique, acoustique et prothèse dentaire »; 3° au § 2,

s mots « et du groupe "optique, acoustique et prothèse dentaire" » sont insérés entre

mot « Chimie » et

s mots « dans

secteur 9 »;4° au § 4,

s mots «

s groupes "services paramédicaux", "optique, acoustique et prothèse dentaire" et "services sociaux et familiaux" dans

secteur "services aux personnes" et

groupe "chimie" dans

secteur "sciences appliquées" » sont remplacés par «

s groupes "services paramédicaux", et "services sociaux et familiaux" dans

secteur "services aux personnes" et

s groupes "chimie" et "optique, acoustique et prothèse dentaire" dans

secteur "sciences appliquées" ». CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant

s obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice Art. 4.L'article 27 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant

s obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté du 14 juin 1993, est complété par un §7 rédigé comme suit : « § 7. Avant

31 mars de chaque année,

Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par

décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire se prononce et donne un avis favorable ou défavorable sur

s projets de création d'options strictement réservées, pour

squels

s conseils de zone de l'un ou l'autre caractère ont rendu un avis favorable Il communique ses avis au Ministre. » CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant

répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire Art. 5.A l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant

répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire,

mot « précédée » est remplacé par

mot « suivie ». Art. 6.L'article 6 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement du 11 avril 1996, est rétabli dans la version suivante : « Article 6.Constituent des options strictement réservées

s options dont la création est subordonnée à l'avis favorable du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par

décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. Dans l'annexe II,

s options strictement réservées sont celles dont la dénomination est suivie de la mention R2. » Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 7.Dans l'annexe II,

s options suivies de la mention A ne sont organisées ou subventionnées que sous la forme de l'enseignement à horaire réduit, conformément au décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement à horaire réduit. » Art. 8.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 14.§ 1er. Au deuxième degré de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel, ne peuvent être organisées ou subventionnées à partir du 1er septembre 2001, dans la première année, que

s options qui figurent à l'annexe II. § 2. Au troisième degré de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel, ne peuvent plus être organisées ou subventionnées à partir du 1er septembre 2001, dans la première année du degré,

s options qu'un établissement choisit de transformer en une des options suivantes : Technicien en horticulture; Ouvrier qualifié en horticulture; Technicien en informatique; Technicien en usinage; Menuisier; Employé en hôtellerie et restauration; Technicien de bureau; Puéricultrice; Technicien des industries chimiques; Ebéniste; Equipier polyvalent en restauration; Boucher - charcutier; Coiffeur; Assistant pharmaceutico-technique; Ouvrier qualifié en construction gros-oeuvre; Esthéticienne; Conducteur de machines de fabrication de produits textiles; Puériculture. Dans la première année du troisième degré de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel, ne peuvent être organisées ou subventionnées à partir du 1er septembre 2002 que

s options qui figurent à l'annexe II pour autant que

s profils de formation correspondants aient été approuvés avant

31 décembre 2000. Dans

cas contraire,

délai est reporté au 1er septembre de l'année qui suit l'année d'approbation du profil. § 3

présent article ne s'applique pas aux septièmes années de perfectionnement ou de spécialisation ni à la septième année organisée au terme du troisième degré de l'enseignement professionnel en vue de délivrer

certificat d'enseignement secondaire supérieur sans que soit en outre délivré un certificat de qualification, aussi longtemps qu'elles ne sont pas reprises dans l'annexe II. § 4.

Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions peut, sur proposition du conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire insérer dans l'annexe II

s options organisées en septième année de l'enseignement technique de qualification ou de l'enseignement professionnel pour autant que ces options mettent en oeuvre un profil de formation spécifique. » Art. 9.Dans l'annexe I du même arrêté, modifiée par l'arrêté du 5 septembre 1994,

s mots «

  1. Education physique » et «
  2. Sport-Etudes R » sont remplacés par

s mots « 84. Education physique » et « 84 Sport-Etudes R ». Art. 10.L'annexe II du même arrêté modifiée par l'arrêté du 5 septembre 1994, est remplacée par la première annexe remplaçant l'annexe II. Art. 11.L'annexe III du même arrêté, modifiée par l'arrêté du 5 septembre 1994, est remplacée par la deuxième annexe remplaçant l'annexe III. Art. 12.

s annexes IV et V du même arrêté, modifiées par l'arrêté du 5 septembre 1994, sont supprimées. CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux transformations Art. 13.

s options de base groupées organisées ou subventionnées dans l'enseignement technique et dans l'enseignement professionnel et qui ne sont pas reprises aux annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement du 14 juin 1993 fixant

répertoire des options de base dan l'enseignement secondaire, peuvent être transformées pour s'y conformer, en application de la table de transformation des options groupées dans l'enseignement secondaire qui figure en annexe III du même arrêté.

s transformations visées à l'alinéa 1er ne constituent pas des créations Elles ne nécessitent pas l'introduction d'un nouveau dossier d'admission aux subventions. Lorsqu'il existe, pour une même option de base groupée, plusieurs possibilités de transformation, une seule bénéficie des dispositions de l'alinéa 2. En outre,

choix de l'option en laquelle l'option est transformée requiert l'avis favorable du comité de concertation concerné. Art. 14.Dans l'enseignement subventionné, à

ur demande,

s membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de professeur de pratique professionnelle ou de cours techniques ou de cours techniques et de pratique professionnelle, dont la charge a compris, pendant l'année scolaire qui précède la transformation, des cours de pratique professionnelle, des cours techniques ou des cours techniques et de pratique professionnelle dans une option qui est transformée conformément à l'annexe III visée à l'article 11 sont réputés avoir acquis l'expérience utile pour

s cours de la même spécialité organisés dans la seule nouvelle option résultant de la transformation, même si celle-ci est d'une autre forme ou d'une autre section. Dans l'enseignement subventionné, à

ur demande,

s membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dont la charge a compris, pendant l'année scolaire 1999-2000 ou pendant celle qui précède la transformation, des cours dans une option qui est transformée à l'annexe III visée à l'article 11, sont réputés posséder

s titres de capacité pour enseigner

s cours de la même discipline ou de la même spécialité qui

ur seraient confiés dans la seule nouvelle option résultant de la transformation. Ils conservent, sous

s nouveaux intitulés d'options ou de cours,

bénéfice de

ur nomination ou de

ur engagement à titre définitif sous l'ancien intitulé. L'application de l'alinéa 2, ne peut porter préjudice aux membres du personnel porteurs des titres de capacité requis.

s membres du personnel qui bénéficient des assimilations visées aux alinéas 1er et 2 conservent l'échelle barémique qui

ur était attribuée avant la transformation si elle est plus favorable que celle à laquelle

urs titres

ur donnent droit. Art. 15.Au premier septembre 2000, seules peuvent être transformées

s options de l'ancien répertoire devenant

s options visées à l'article 14, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant

répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire. En outre,

s transformations visées à l'alinéa 1er requièrent l'avis favorable du comité de concertation concerné. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales Art. 16.Pour

s programmations d'options au 1er septembre 2000, l'échéance du 1er février visée au § 2 de l'article 27 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant

s obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice est reporté au 7 avril 2000, celle du 20 février, visée au § 3 du même article, est reportée au 12 mai 2000, celle du 31 mars, visée au § 5 est reportée au 1er juin 2000 et celle du 31 mars visée au § 7 est reportée au 30 avril 2000. Art. 17.Au 1er septembre 2000, ne pourront être programmées dans la première année du troisième degré que

s options visées à l'article 14, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant

répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire. En outre, tous

s projets de programmation seront soumis au comité de concertation concerné et aucune option ne pourra être créée sans l'avis favorable de ce dernier. De plus,

s options strictement réservées requièrent l'avis favorable du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire. Par dérogation à l'alinéa 1er, pourront aussi être programmées, conformément à l'alinéa 2,

s options du troisième degré faisant partie du répertoire des options fixé par l'annexe Il du même arrêté en vigueur la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ci-après nommé « l'ancien répertoire », lorsqu'elles sont la suite logique au troisième degré de programmations autorisées auparavant au deuxième degré.

projet de programmation comprendra nécessairement la mention de l'option du répertoire des options en laquelle se transformera ultérieurement cette option de l'ancien répertoire. Si l'option en laquelle l'option de l'ancien répertoire se transforme est une option strictement réservée, l'avis favorable du Conseil général de concertation sera requis, conformément à l'article 27, § 7, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant

s obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice. Par dérogation à l'alinéa 1er, pourront aussi être programmées, conformément à l'alinéa 2,

s options du troisième degré faisant partie de l'ancien répertoire, lorsqu'elles sont actuellement organisées ou subventionnées dans l'établissement concerné et qu'elles tombent sous la norme de maintien pour la seconde fois. S'il échet,

projet de programmation comprendra nécessairement la mention de l'option du répertoire des options en laquelle se transformera ultérieurement cette option de l'ancien répertoire. Si l'option en laquelle l'option de l'ancien répertoire se transforme est une option strictement réservée, l'avis favorable du Conseil général de concertation ne sera pas requis. Art. 18.Au 1er septembre 2001, tous

s projets de programmation seront soumis au comité de concertation concerné et aucune option ne pourra être créée sans l'avis favorable de ce dernier. De plus,

s options strictement réservées requièrent l'avis favorable du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire. Pourront aussi être programmées, conformément à l'alinéa 1er,

s options du troisième degré faisant partie de l'ancien répertoire, lorsqu'elles sont la suite logique au troisième degré de programmations autorisées auparavant au deuxième degré.

projet de programmation comprendra nécessairement la mention de l'option du répertoire des options en laquelle se transformera ultérieurement cette option de l'ancien répertoire. Si l'option en laquelle l'option de l'ancien répertoire se transforme est une option strictement réservée, l'avis favorable du Conseil général de concertation sera requis, conformément à l'article 27, § 7, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant

s obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice. Pourront en outre être programmées, conformément à l'alinéa 1er,

s options du troisième degré faisant partie de l'ancien répertoire, lorsqu'elles sont actuellement organisées ou subventionnées dans l'établissement concerné et qu'elles tombent sous la norme de maintien pour la seconde fois. S'il échet,

projet de programmation comprendra nécessairement la mention de l'option du répertoire des options en laquelle se transformera ultérieurement cette option de l'ancien répertoire. Si l'option en laquelle l'option de l'ancien répertoire se transforme est une option strictement réservée, l'avis favorable du Conseil général de concertation ne sera pas requis. S'il échet,

s dispositions des alinéas 2 et 3 restent d'application au 1er septembre 2002 pour

s options dont

s profils de formation n'auraient pas été confirmés par

Parlement avant

31 décembre 2000. Art. 19.Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant

répertoire des options de base de l'enseignement secondaire,

s élèves qui ont réussi au plus tard au terme de l'année scolaire 2000-2001 la troisième année d'études de l'enseignement technique de qualification dans l'option « techniques de la boucherie-charcuterie » ou dans l'option « techniques de la coiffure » ou dans l'option « techniques de la boulangerie-pâtisserie » sont autorisés à suivre la quatrième année d'études de l'enseignement technique de qualification dans la même option au plus tard durant l'année scolaire 2001-2002.

s élèves qui ont réussi au plus tard au terme de l'année scolaire 2001-2002 la quatrième année d'études de l'enseignement technique de qualification dans l'option « techniques de la boucherie-charcuterie » ou dans l'option « techniques de la coiffure » ou dans l'option « techniques de la boulangerie-pâtisserie » sont autorisés à suivre la cinquième année d'études de l'enseignement technique de qualification dans la même option au plus tard durant l'année scolaire 2002-2003.

s élèves qui ont réussi au plus tard au terme de l'année scolaire 2002-2003 la cinquième année d'études de l'enseignement technique de qualification dans l'option « techniques de la boucherie-charcuterie » ou dans l'option « techniques de la coiffure » ou dans l'option « techniques de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie » sont autorisés à suivre la sixième année d'études de l'enseignement technique de qualification dans la même option au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004. Art. 20.

présent arrêté entre en vigueur

1er février 2000, à l'exception de l'article 2, dont

Gouvernement fixe l'entrée en vigueur. Art. 21.

Ministre de l'Enseignement secondaire est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,

30 mars 2000. Par

Gouvernement de la Communauté française :

Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE Première annexe remplaçant l'annexe II Options de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 30 mars 2000. Par

Gouvernement de la Communauté française,

Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE Deuxième annexe remplaçant l'annexe III Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 mars 2000. Par

Gouvernement de la Communauté française :

Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE

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