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Décret portant confirmation des conditions d'admission dans les diverses années, formes et options de l'enseignement secondaire

Décret portant confirmation des conditions d'admission dans

s diverses années, formes et options de l'enseignement secondaire

(1)

Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.

s modifications aux articles 19 et 26 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, déterminés par

Gouvernement et reprises en annexe, sont confirmées conformément à l'article 43, 2°, du décret du 24 juillet 1997 définissant

s missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant

s structures propres à

s atteindre. Art. 2.

présent décret entre en vigueur à la date de parution au Moniteur belge. Promulguons

présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles,

31 mai 2000.

Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN

Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. DEMOTTE

Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET

Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des

ttres, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Audiovisuel, Mme C. DE PERMENTIER

Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale, W. TAMINIAUX La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note

(1)Session 1999-
  1. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 70-
  2. - Rapport, n° 70-
  3. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 16 mai
  4. ANNEXE Dans l'article 19 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire,

§ 3

est remplacé par la disposition suivante : « § 3.

ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions classe

s différentes options organisées dans

s septièmes années organisées à l'issue du troisième degré de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel en options : 1° dont l'accès est limité aux élèves porteurs d'un certificat de qualification particulier qu'il fixe;2° dont l'accès est limité aux élèves porteurs d'un des certificats de qualification qu'il fixe;3° dont l'accès est ouvert à tous

s élèves qui ont réussi une sixième année de l'enseignement secondaire de plein exercice.

ministre fixe également

s options qui sont accessibles aux élèves qui ont terminé avec fruit une sixième année d'études de l'enseignement technique de transition, en fonction du répertoire des options formant l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant

répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire. Par dérogation à l'alinéa 1er,

s élèves qui ont terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement technique dans l'option « aspirant/aspirante en nursing » et

s élèves qui ont terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement professionnel dans l'option « puériculture » sont admis en septième année de l'enseignement professionnel dans l'option « puériculteur/puéricultrice ». Par dérogation au même alinéa,

s élèves qui ont terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement technique dans l'option « arts plastiques » sont admis en septième année de l'enseignement technique de qualification, dans l'option « technicien/technicienne en multimédia ».

ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions peut autoriser l'accès des elèves visés aux alinéas 3 et 4 à d'autres options qu'il fixe. Il peut également autoriser l'accès à des options débouchant sur un certificat de qualification, dans

respect des conditions d'admission, aux élèves qui ont terminé avec fruit une sixième année d'études dans une option classée NP dans

répertoire des options formant l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 précité. A l'article 26 du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, 3°, est complété par

s mots suivants : « lorsque l'option suivie correspond à un profil de formation »;2°

§ 1e

r, 4°, est complété par

s mots suivants : « lorsque l'option suivie correspond à un profil de formation »;3°

§ 1e

r, 5°, est complété par

s mots suivants : « lorsque l'option suivie correspond à un profil de formation »;4° l'article est complété par la disposition suivante : « § 3.

s septièmes années de perfectionnement ou de spécialisation au terme desquelles il n'est pas délivré de certificat de qualification sont sanctionnées par une attestation de compétences complémentaires au certificat de qualification qui a permis l'accès à cette année de perfectionnement ou de spécialisation. » Vu pour être annexé au décret du Conseil de la Communauté française du 31 mai 2000 portant confirmation des conditions d'admission dans

s diverses années, formes et options de l'enseignement secondaire.

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