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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999 arrêtant les Titres I à VII du Règlement régional d'urbanisme applicables à t

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 3 JUIN

  1. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999 arrêtant les Titres I à VII du Règlement régional d'urbanisme applicables à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. - Erratum L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999 arrêtant les titres I à VII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, a été publié au Moniteur belge du 9 juillet
  2. Titre Ier. - Caractéristiques des constructions et de leurs abords A la page, 26239, annexe 1, croquis n°2, il convient de lire « ART. 4, § 3 » au lieu de « ART. 4, § 2 ». Titre II. - Normes d'habitabilité des logements A la page 26244, article 3, § 4, il convient de lire, dans le texte néerlandais « Wanneer zij invloed hebben op de afmeting van de lokalen, zorgen de werken aan een bestaande woning welke niet bedoeld zijn in artikel 1, § 3, voor een betere overeenstemming van de woning met de bepalingen van de §§ 1 tot 3 » au lieu de « De werken aan een bestaande woning die niet bedoeld zijn in artikel 1, § 3 brengen de woning in overeenstemming met §§ 1 tot 3 als zij gevolgen hebben voor de afmeting van de lokalen. » A la page 26247, annexe, il convient de lire « V m3 G (A m2 + B m2) X 2.5 », au lieu de « V m3 G (A m2 + B m2) X 2.6 ». Titre III. - Les chantiers A la page 26249, article 1, alinéa 3, il convient de lire « l'article 14 du titre I » au lieu de « l'article 14 » . A la page 26249, article 2, au point «
  3. chantier hors voie publique », il convient de lire, dans le texte français, « mais n'étant pas couverts » au lieu de « mais n'étant pas couverts pas couverts » . A la page 26249, article 2, au point «
  4. Voie publique », il convient de lire,, dans le texte français, le mot « dévers » au lieu du mot « revers ». A la page 26249, article 2, la numérotation des points «
  5. maître d'ouvrage,
  6. gestionnaire de la voie publique,
  7. impétrants,
  8. permis d'environnement,
  9. zone habitée,
  10. emprise et
  11. annexe » est remplacée par la numérotation suivante : «
  12. maître d'ouvrage,
  13. gestionnaire de la voie publique,
  14. Impétrants,
  15. permis d'environnement,
  16. zone habitée,
  17. emprise et
  18. annexe ». A la page 26250, article 4, il convient de lire, dans le texte néerlandais, « § 3 » au lieu de « § 2 ». A la page 26251, article 4, § 3, alinéa 4, il convient de supprimer, dans le texte français, le mot « (suppression ) ». A la page 26251, article 5, § 6, il convient de lire « desentreprises chargées des travaux et du maître de l'ouvrage », au lieu de « desentreprises chargées des travaux/maître de l'ouvrage ». Titre IV. - Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite A la page 26256, article 9, alinéa 2, il convient de lire, dans le texte français, « à un minimum de 1,20 m de largeur » au lieu de « à un maximum de 1,20 m de largeur ». A la page 26258, article 14 § 3, après l'alinéa 3, les points « 4° des poignées rabattables, indépendantes l'une de l'autre, sont prévues à une distance de 0,35 m de l'axe du siège ; elles sont situées à une hauteur de 0,80 m du sol et ont une longueur de 0,90 m » et « 5° la pente à l'intérieur des douches ne peut dépasser 3 % » sont déplacés à l'article 14, § 2 , alinéa 3, après le point « 3° ». A la page 2659, annexe 1, croquis n°1, il convient de lire « 0,5m 12 % » au lieu de « 0,5m 2 % ». Titre V. Isolation thermique des bâtiments A la page 26268, annexe 1, tableau 1, il convient de lire, dans le texte français, « Planchers : entre le volume protégé et l'air extérieur ou entre le volume protégé et un local non chauffé non à l'abri du gel », au lieu de « entre le volume protégé et l'air extérieur ou entre le volume protégé et un local non chauffé à l'abri du gel ». Aux pages 26269 et 26273, annexe 2, il convient de lire, aux points
  19. et
  20. « l'arrêté du Gouvernement de la Région de Brxuelles-Capitale du 3 juin 1999 » », au lieu de « l'arrêté du Fouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du.. . ..1998 ». A la page 26270, annexe 2, il convient de lire, à la première colonne de la ligne 4 du tableau, dans le texte français : « des espaces non protégés », au lieu de « des espaces protégés ». Aux pages 26272 et 26275, annexe 2, à la seconde colonne de la ligne 15 du tableau, il convient de lire, : « |gSaj. kj. Aj + |gSklj. lj = » au lieu de « |gSaj. kj. Aj - |gSklj. lj = ». A la page 26272, annexe 1, il convient de lire, dans le texte néerlandais, sous l'intitulé « Vloeren », : « tussen het beschermd volume en een niet verwarmde maar vorstvrije ruimte 0,9 tussen het beschermd volume en de volle grond 1,2 », au lieu de « tussen het beschermd volume en een niet verwarmde maar vorstvrije ruimte 1,2 tussen het beschermd volume en de volle grond ». A la page 26275, annexe 2, à la première colonne de la ligne 18 du tableau, il convient de lire, dans le texte néerlandais « Volumecompactheid », au lieu de « Compactheidsgraad ». Titre VI. - Publicités et enseignes A la page 26276, article 1, § 2, b), il convient de lire, dans le texte français, « en raison de leur minime importance, sont dispensés » au lieu de « n raison de leur minime importance, ont dispensés ». A la page 26278, article 2, point 29, il convient de lire, dans le texte français, « chalandise au lieu de « chalande ». A la page 26278, article 3, § 3, 1°, il convient de lire, dans le texte français, « pour la publicité, les voiries telles que définies en annexe 1 au présent titre, en ce compris les voiries » au lieu de « pour la publicité, les voiries telles que définies en annexe 1 au présent titre, en ce compris les parties de ces voiries ». A la page 26278, article 4, § 1er, 2°, il convient de lire, dans le texte néerlandais, « de 20 mètres » au lieu de « de 30 mètres ». A la page 26278, article 4, § 1er, 3°, il convient de lire, dans le texte néerlandais, « van 20 meter » au lieu de « van 10 meter ». A la page 26279, article 5, il convient de lire, dans le texte néerlandais, « Zij mogen niet deze » au lieu de « Zij mogen deze ». A la page 26279, article 11, alinéa 1, 4°, il convient de lire « article 17 » au lieu de « article 16 ». A la page 26285, article 35, § 1er, 3°, c), il convient de lire « 0,5 mètre » au lieu de « 0,05 mètre ». A la page 26287, article 40, alinéa 1, 1°, il convient de lire « articles 35 » au lieu de « article 33 ». A la page 26287, article 40, alinéa 1, 2°, il convient de lire « articles 36 » au lieu de « article 34 ». A la page 26289, annexe 1, la phrase suivante est ajoutée en dessous du titre Annexe 1 : « # signifie `carrefour' ». A la page 26289, annexe 1, à la troisième colonne de la ligne 18 du tableau, il convient de lire, dans le texte français, « rue du Sel », au lieu de « Rue du Canal ». A la page 26292, annexe 1, à la troisième colonne de la ligne 1 du tableau, il convient de lire, dans le texte français, « # avenue Valduchesse compris à # avenue de Waha compris et # avenue Hermann Debroux compris à limite communale » au lieu de « # avenue Valduchesse compris à # avenue de Waha compris et # avenue Hermann Debroux compris à # avenue Th. Van Pé compris ». A la page 26292, annexe 1, aux lignes 6 à 14 compris, 16, 17, 27, 30 et 32 de la première colonne du tableau, il convient de lire, dans le texte français, « Berchem-Sainte-Agathe », au lieu de « Auderghem ». A la page 26292, annexe 1, à la ligne 13 de la seconde colonne du tableau, il convient de lire, dans le texte français, « Avenue J. Génicot » au lieu de « Avenue J. Ge + D16nicot ». A la page 26294, annexe 1, aux lignes 26 et 27 de la seconde colonne du tableau, il convient de lire, dans le texte français, « rue E. Delva » et « rue M. Desmaré » au lieu de « rue E. Delra » et « rue M. Desmarès ». A la page 26295, annexe 1, à la ligne 34 de la seconde colonne du tableau, il convient de lire, dans le texte français, « avenue R. Neybergh » au lieu de « avenue R. Meybergh ». A la page 26305, annexe 1, à la ligne 23 de la seconde colonne du tableau, il convient de lire, dans le texte français, « rue P.J. Demessemaeker » au lieu de « rue P.J. Demessen Maeker ». A la page 26306, annexe 1, à la première ligne de la troisième colonne du tableau, il convient de lire, dans le texte français, « rue Haeck » au lieu de « rue Maeck ». A la page 26306, annexe 1, à la ligne 8 de la troisième colonne du tableau, il convient de lire, dans le texte français, « rue Daring » au lieu de « rue Darling ». A la page 26307, annexe 1, à la première ligne de la troisième colonne du tableau, il convient de lire, dans le texte français, « avenue A. de Saulnier » au lieu de « avenue A. de Saulniet ». A la page 26307, annexe 1, à la ligne 7 de la seconde colonne du tableau, il convient de lire, dans le texte français, « avenue A. de Saulnier » au lieu de « avenue C. Requette ». A la page 26307, annexe 1, à la ligne 21 de la seconde colonne du tableau, il convient de lire, dans le texte français, « rue Tazieaux » au lieu de « rue Tazie + D847aux ». A la page 26312, annexe 1, à la ligne 29 de la seconde colonne du tableau, il convient de lire, dans le texte français, « rue de l'Orme » au lieu de « rue de l'Olm ». A la page 26313, annexe 1, à la ligne 30 de la seconde colonne du tableau, il convient de lire, dans le texte français, « rue Waelhem » au lieu de « Whaelem ». A la page 26314, annexe 1, à la ligne 3 des seconde et troisième colonne du tableau, il convient de lire, dans le texte français, « avenue Buysdelle » et « avenue Chantemerle » au lieu de « avenue Bruysdelle » et « avenue Chanterelle ». A la page 26317, annexe 1, à la dernière ligne de la seconde colonne du tableau, il convient de lire « E40 » au lieu de « E411 ». A la page 26323, annexe 1, à la troisième colonne de la ligne 5 du tableau, il convient de lire, dans le texte néerlandais, « Zoutstraat », au lieu de « Kanaalstraat ». A la page 26324, annexe 1, aux lignes 3 et 4 de la seconde colonne du tableau, il convient de lire, dans le texte néerlandais, « Delvastraat (E.-) » et « Desmaréstraat (M.-) » au lieu de « Delrastraat (E.-) » et « Desmarèsstraat (M.-) ». A la page 26325, annexe 1, à la ligne 20 de la seconde colonne du tableau, il convient de lire, dans le texte néerlandais, « Neyberghlaan (R.-) » au lieu de « Meyberghlaan (R.-) ». A la page 26333, annexe 1, aux lignes 25, 27, 28, 31, 33, 35, 38 à 41 compris, de la première colonne du tableau, il convient de lire, dans le texte néerlandais, « Sint-Agahta-Berchem », au lieu de « Oudergem ». A la page 26334, annexe 1, aux lignes 2, 3, 4, 7 et 11, de la première colonne du tableau, il convient de lire, dans le texte néerlandais, « Sint-Agahta-Berchem », au lieu de « Oudergem ». A la page 26334, annexe 1, à la troisième colonne de la ligne 15 du tableau, il convient de lire, dans le texte néerlandais, « # Hertoginnedal inbegrepen tot # Wahalaan inbegrepen en # Hermann Debrouxlaan inbegrepen tot gemeentegrens « au lieu de « # Hertoginnedal inbegrepen tot # Wahalaan inbegrepen en # Hermann Debrouxlaan inbegrepen tot # Th. Van pélaan inbegrepen ». A la page 26337, annexe 1, à la ligne 16 de la seconde colonne du tableau, il convient de lire, dans le texte néerlandais, « Waelhemstraat » au lieu de « Whaelemstraat ». A la page 26341, annexe 1, à la ligne 29 de la troisième colonne du tableau, il convient de lire, dans le texte néerlandais, « A. de Saulnierlaan » au lieu de « A. de Saulnietlaan ». A la page 26341, annexe 1, à la ligne 32 de la seconde colonne du tableau, il convient de lire, dans le texte néerlandais, « A. de Saulnierlaan » au lieu de « Requettelaan (C.-) ». A la page 26344, annexe 1, à la ligne 34 de la seconde colonne du tableau, il convient de lire « E40 » au lieu de « E411 ». A la page 26346 annexe 1, à la ligne 12 des seconde et troisième colonne du tableau, il convient de lire, dans le texte néerlandais, « Buysdellelaan » et « Chantemerlelaan » au lieu de « Bruysdellelaan » et « Lokvogellaan ». Titre VII. - La voirie, ses accès et ses abords A la page 26356, article 20, §3, il y a lieu de lire, dans le texte français,« tassements sont provoqués » au lieu de « tassements provoqués ». A la page 26357, article 27, il y a lieu de lire, dans le texte français, « 15 jours » au lieu de « 815 jours ».

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