Gouvernement flamand, Vu
décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment l'article 13; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse; Vu l'accord budgétaire, donné
30 octobre 1998; Vu l'avis du Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse,
La partie théorique comprend une interrogation portant sur
s branches suivantes : « Branche I : connaissance de la réglementation sur la chasse et la chasse et la conservation de la nature, quinze questions; Branche II : connaissance du gibier, des animaux sauvage et des chiens de chasse, trente questions; Branche III : connaissance et manipulation des armes de chasse et des munitions, quinze questions. » Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est abrogé;2°
est remplacé par la disposition suivante : « Pour pouvoir participer à la partie pratique,
candidat doit être détenteur d'un certificat valable de la partie théorique.» Art. 3.Dans l'article 9, § 1er du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé. Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Il est institué une commission d'examen composée de sept membres : 1° deux fonctionnaires de l'administration, désignés par
Ministre dont un assume la présidence;2° un représentant des chasseurs, désigné par
ministre sur une liste de cinq candidats proposés par
Conseil supérieur flamand de la Chasse;3° quatre experts, désignés par
Ministre, dont un expert en matière de législation sur la chasse, un expert en matière de biologie du gibier, un expert en matière d'armes de chasse et un expert en matière de manipulation sûre des armes de chasse et d'habileté au tir.» Art. 5.A l'article 11, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. La commission d'examen peut établir un règlement d'examen tant pour la partie théorique que pour la partie pratique. » Art. 6.A l'article 12 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « L'administration compétente communique aux candidats la note globale et celle obtenue par branche ou par volet.» 2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : «
candidat qui n'a pas réussi à l'examen peut former un recours motivé contre la décision de la commission d'examen.
recours est adressé par
ttre recommandée au chef de l'administration compétente dans
s quatorze jours qui suivent la date d'envoi par
ttre recommandée de la décision de la commission d'examen. » Art. 7.Dans l'annexe 2 du même arrêté, sont insérés après
s mots « - l'estimation des distances en terrain découvert et au bois »,
s mots « -
tir à l'arme à feu pendant la chasse ». Art. 8.
Ministre flamand qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,
26 novembre 1999.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL
Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.