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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'a

21 JANVIER 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et

subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles

Gouvernement flamand, Vu

décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans

s établissements d'aide sociale; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et

subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998; Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné

23 novembre 1999; Vu

s lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par

s lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'il importe d'adapter sans délai la réglementation relative à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles pour qu'une politique de qualité structurée et systématique puisse être mise en oeuvre dans

s meilleurs délais; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et

subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 1er,

11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° satisfaire aux dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans

s établissements d'aide sociale.»; 2° au § 1er

12° est abrogé;3°

§ 5

est abrogé;4°

§ 7

est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Conformément au § 1er, 11°,

centre d'aide intégrale aux familles transmet

manuel de qualité à l'administration avant

1er janvier 2003.

Ministre arrête

s exigences de qualité minimales et

s conditions minimales auxquelles

manuel de qualité et

système de qualité doivent répondre. A partir de l'année qui suit celle de la transmission du manuel de qualité, et pour la première fois en 2004,

service d'aide intégrale aux familles transmet chaque année à l'administration, avant

1er avril,

s documents suivants : 1°

planning de qualité pour l'année en cours;2°

s éventuelles modifications apportées au manuel de qualité.

Ministre arrête

s conditions minimales auxquelles

planning de qualité doit répondre. » 5°

§ 8est abrogé.

Art. 2.A l'article 6, alinéa premier, du même arrêté, il est ajouté un 3°, rédigé comme suit : « 3°

manuel de qualité pour chaque demande présentée après

1er janvier 2003. » Art. 3.

présent arrêté entre en vigueur

1er janvier 2000. Art. 4.

Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,

21 janvier 1999,

Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL

Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.