subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles
Gouvernement flamand, Vu
décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans
s établissements d'aide sociale; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et
subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998; Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné
23 novembre 1999; Vu
s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par
s lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'il importe d'adapter sans délai la réglementation relative à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles pour qu'une politique de qualité structurée et systématique puisse être mise en oeuvre dans
s meilleurs délais; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et
subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er,
11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° satisfaire aux dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans
s établissements d'aide sociale.»; 2° au § 1er
12° est abrogé;3°
est abrogé;4°
est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Conformément au § 1er, 11°,
centre d'aide intégrale aux familles transmet
manuel de qualité à l'administration avant
1er janvier 2003.
Ministre arrête
s exigences de qualité minimales et
s conditions minimales auxquelles
manuel de qualité et
système de qualité doivent répondre. A partir de l'année qui suit celle de la transmission du manuel de qualité, et pour la première fois en 2004,
service d'aide intégrale aux familles transmet chaque année à l'administration, avant
1er avril,
s documents suivants : 1°
planning de qualité pour l'année en cours;2°
s éventuelles modifications apportées au manuel de qualité.
Ministre arrête
s conditions minimales auxquelles
planning de qualité doit répondre. » 5°
Art. 2.A l'article 6, alinéa premier, du même arrêté, il est ajouté un 3°, rédigé comme suit : « 3°
manuel de qualité pour chaque demande présentée après
1er janvier 2003. » Art. 3.
présent arrêté entre en vigueur
1er janvier 2000. Art. 4.
Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,
21 janvier 1999,
Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL
Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.