x engrais
décret sur les engrais Art. 2.Dans l'article 6, § 1er du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due
x engrais, remplacé par le décret du 20 décembre 1995 et modifié par le décret du 11 mai 1999, les mots "A partir du 1er janvier 1999" sont remplacés par les mots " A partir du 1er janvier 2000". Art. 3.Dans l'article 8, § 4, 1° du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 1995 et modifié par le décret du 11 mai 1999, les mots " pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'
31 décembre 2002 inclus" sont remplacés par les mots " pour la période du 1er janvier 2000 jusqu'
31 décembre 2002 inclus". Art. 4.A l'article 9 du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 1995 et modifié par le décret du 11 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1.
r, alinéas trois et quatre, les mots "soit ont été exportés" sont insérés entre les mots "et de ses arrêtés d'exécution" et les mots "soit ont été échangés";2.
, alinéa deux, le 1° est abrogé et les 2°, 3°, 4° et 5° sont renumérotés 1°, 2°, 3° et 4°;3. le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Pour les élevages de bétail et entreprises, visés
, la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à des parties de ceux-ci, pouvant être prise en compte pour le calcul de l'excédent d'engrais de l'entreprise, est limitée
maximum à la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties, telle qu'elle apparaît de la/ des déclaration(
31 décembre 2002 inclus :" sont remplacés par les mots " à partir du 1er janvier 2000 jusqu'
31 décembre 2002 inclus :" et
r, 2°, les mots "la recherche scientifique qui est menée
cours de la période du 1er janvier 1999 jusqu'
1er juillet 2002" sont remplacés par les mots "la recherche scientifique qui est menée
cours de la période du 1er janvier 2000 jusqu'
1er juillet 2002". Art. 7.Dans l'article 14, § 4 du même décret, remplacé par le décret du 11 mai 1999, le 1° est abrogé et les 2°, 3° et 4° sont renumérotés 1°, 2° et 3°. Art. 8.Dans l'article 15, § 1er du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 1995 et modifié par le décret du 11 mai 1999, les mots "l'article 36, § 1er, 1°, d" sont remplacés par les mots "l'article 36, § 1er, 1°, e". Art. 9.A l'article 15ter du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1.
r, les mots "toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier 1998", sont remplacés par les mots "toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier 2000";2. il est ajouté
r, un alinéa deux rédigé comme suit : « Dans l'attente des plans directeurs de la nature, visés à l'article 15ter, § 5 et par dérogation à l'alinéa premier, une fertilisation supplémentaire d'
maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être
torisée sur les prairies potentiellement importantes, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et la Division de la Nature d'AMINAL et la Mestbank.Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires. » ; 3.
, alinéa premier, le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° n'avaient pas acquis le statut d'élevage familial en 1997 (déclaration 1998), et dont la production d'effluents d'élevage est inférieure à 300 kg P2 O5 dans l'année de production 1997, bénéficient d'une dérogation à l'interdiction visée
r, jusqu'
1er janvier 2002, pour les parcelles
sein de ces zones faisant partie, conformément à la déclaration sur du matériel cartographique en 1994, de la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise pour
tant : - qu'il s'agit de champs; - que ces parcelles relevaient de cette dérogation le 31 décembre 1998; En cas de dérogation, les normes de fertilisation visées
, sont d'application; 4.
, alinéa trois, les mots "et herbages intensifs" sont supprimés et les mots "1er janvier 2000" sont remplacés par les mots "1er janvier 2002";5.
, alinéa quatre, les mots "Les cessions effectuées entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 1999 doivent être notifiées avant le 1er juin 1999" sont remplacés par les mots "Les cessions effectuées entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 2000 doivent être notifiées avant le 1er juin 2000.» ; 6.
, alinéa premier, 3°, du texte néerlandais, le mot "huiskapel" est remplacé par le mot "huiskavel";7.
, les mots "1er janvier 1998" sont remplacés par les mots "1er janvier 2000";8° il est ajouté
, un alinéa deux, rédigé comme suit : « Dans l'attente des plans directeurs de la nature, visés à l'article 15ter, § 5, une fertilisation supplémentaire d'
maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être
torisée sur les prairies potentiellement importantes, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et la Division de la Nature d'AMINAL et la Mestbank.Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires. » . Art. 10.Dans l'article 15sexies du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : § 1er. Dans les zones vulnérables visées à l'article 15, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion sur base volontaire avec les utilisateurs du sol afin d'encourager des initiatives ultérieures visant à améliorer l'environnement, Si les zones vulnérables visées à l'article 15 sont également des zones devant faire l'objet d'un plan directeur de la nature en vertu de l'article 48 ou de l'article 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les contrats de gestion sont conclus conformément
x articles 45 et 46 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Dans les zones vulnérables visées
x articles 15bis et 15ter, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion sur base volontaire avec les utilisateurs du sol afin d'encourager des initiatives ultérieures visant à améliorer l'environnement, conformément
x articles 45 et 46 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Si les zones vulnérables visées
x articles 15bis et 15ter sont également des zones devant faire l'objet d'un plan directeur de la nature en vertu de l'article 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les contrats de gestion sont conclus conformément
x articles 45 et 46 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Art. 11.A l'article 17, § 4, 3° du même décret, remplacé par le décret du 11 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1.
a), les mots "à partir du 1er janvier 2000" sont supprimés;2.
b), les mots "à partir du 1er janvier 1999" sont supprimés;3.
c), les mots "à partir du 1er janvier 1999" sont supprimés. Art. 12.Dans l'article 18, § 2, 2°
31 décembre 2002 inclus" sont remplacés par les mots " durant la période du 1er janvier 2000 jusqu'
31 décembre 2002 inclus ". Art. 14.A l'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 1995 et modifié par le décret du 11 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1.
r, alinéa cinq, les mots " -Xdmp = 0,9 FB/kg de P2 O5;" sont remplacés par les mots "-Xdmp = 0,45 FB/kg de P2 O5;"et les mots "- Xdmn = 0,9 FB/kg de N;" sont remplacés par les mots "- Xdmn = 0,45 FB/kg de N;"; 2.
, 1° premier tiret, les mots "conformément à la définition du § 2" sont remplacés par les mots "conformément à la définition du § 1er";3.
, 2°, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Les taux de redevance visés à l'alinéa premier sont déterminés comme suit : - Xspn = 40 FB/kg de N; - Xspp = 40 FB/kg de P2 O5; -Xvn = - 10 FB/kg de N pour l'année de production 2000; - 20 FB/kg de N pour les années de production 2001 et 2002; - 40 FB/kg de N à partir de l'année de production 2003; - Xvp = - 10 FB/kg de P2 O5 pour l'année de production 2000; - 20 FB/kg de P2 O5 pour les années de production 2001 et 2002; - 40 FB/kg de P2 O5 à partir de l'année de production 2003". Art. 15.Dans l'article 31 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1995, le § 2, 4° est abrogé. Art. 16.Dans l'article 33, § 3 du même décret, remplacé par le décret du 11 mai 1999, les mots "Jusqu'
31 décembre 2000
plus tard" sont remplacés par les mots "Jusqu'
31 décembre 2001
plus tard" et les mots " A partir du 1er janvier 2001
plus tard" sont remplacés par les mots " A partir du 1er janvier 2002
plus tard". Art. 17.Dans l'article 33bis, § 2, renvoi
r, 1°, les mots "
cours de la période du 1er janvier 1999 jusqu'
31 décembre 2004 inclus :" sont remplacés par les mots "jusqu'
31 décembre 2004 inclus :";2.
r, 1°,c) les mots "à calculer suivant l'article 33bis, § 2" sont ajoutés après les mots "la production d'engrais
torisée".3.
r, 3°, les mots "à partir du 1er janvier 1999, et dans les limites" sont remplacés par les mots "à partir du 1er janvier 2000, et dans les limites", les mots "le demandeur fournisse la preuve" sont supprimés et le membre de phrase " sur la base des déclarations concernées à la Mestbank, qu'il a écoulé
cours des trois années précédentes la totalité de la production d'engrais conformément
présent décret.» est remplacé par les mots "il est satisfait pour les trois années civiles précédentes et pour l'élevage de bétail en question, à l'obligation de déclaration à la Mestbank et dans la mesure où la production d'engrais de l'élevage de bétail pour les trois années civiles précédentes, a été écoulée conformément
x dispositions du présent décret"; 4. il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : § 4.Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles complémentaires concernant les dispositions de l'article 33ter, § 1er. Le Gouvernement flamand peut également accorder des dérogations
r pour les catégories d'élevages de bétail suivantes, sur base de leur spécificité : - élevages de bétail faisant partie intégrante de fermes pour enfants; - élevages de bétail faisant partie intégrante d'établissements d'enseignement et d'éducation. Le Gouvernement flamand arrête les règles applicables à ces élevages. Le Gouvernement flamand stipule également dans quelle mesure les élevages sont régis par les dispositions de l'article 33bis relatives à la teneur en éléments nutritionnels et
mode d'attribution de la teneur en éléments nutritionnels. » . CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 19.L'article 36 du décret du 11 mai 1999 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due
x engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'
torisation écologique, est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 36 A titre de régime transitoire, les règles dérogatoires suivantes s'appliquent : 1° pour l'année de production 1999 (année d'imposition 2000), la production d'engrais est calculée sur la base de la déclaration 2000 conformément
x règles en vigueur durant l'année 1999, en ce compris les règles en matière d'utilisation d'aliments pour bétail pauvres en éléments nutritionnels; pour l'année de production 2000 (année d'imposition 2001) la production d'engrais est calculée sur la base de la déclaration 2001 conformément
x règles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due
x engrais, tel qu'il a été modifié la dernière fois par le présent décret et par le décret du 20 décembre 1995 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due
x engrais, étant entendu que, le cas échéant, le bilan d'excrétion d'engrais est pris en compte pour toute l'année de production 2000, dans les conditions suivantes :
décret modifié;2° les conventions en matière de retrait et/ou de transport d'engrais qui ont été conclues, en application des articles 7 et 8 à partir du 1er décembre 1999 et qui ont été acceptées par la Mestbank, restent en vigueur jusqu'
31 décembre 2000
plus tard;3° la notification optant pour le régime de bilan nutritif tel que visé à l'article 20bis, § 3 doit parvenir à la Mestbank pour l'année de production 2000 avant les dates suivantes : avant le 1er juillet 2000 pour le bilan d'excrétion, avant le 15 mars 2000 pour le bilan du sol et le bilan d'entreprise;4° les redevances portant sur l'année de production 1999 sont calculées conformément
x règles du décret sur les engrais en vigueur en 1999;5° les redevances portant sur l'année de production 2000 sont calculées conformément
x règles du décret sur les engrais en vigueur en 2000;6° des
torisations écologiques pour des écuries faisant partie de manèges et d'élevages de chevaux qui étaient en exploitation en 1996, 1997, 1998 et 1999, peuvent être délivrées pour
tant que l'
torisation écologique soit demandée avant le 1er décembre 2000;7° le Gouvernement flamand peut adopter, pour le secteur de l'engraissage de veaux, un règlement temporaire qui déroge
x dispositions des articles 8 et 9 pour une période transitoire qui ne peut excéder le 31 décembre 2000". Art. 20.L'article 37 du même décret est rapporté. Art. 21.L'article 38 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 38 Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2000, à l'exception des : 1° dispositions de l'article 20, pour
tant qu'elles insèrent les articles 15quinquies, § 3, 15sexies, § 4, 15septies et 15octies, qui entrent en vigueur à la date que le Gouvernement flamand fixe;2° dispositions des articles 22, 23, 29 insérant l'article 33ter, § 1er, 1°, c) et l'article 32, qui entrent en vigueur le jour que le décret du 3 mars 2000 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due
x engrais, est publié
Moniteur belge". Art. 22.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2000, à l'exception des : 1° dispositions de l'article 10 qui entrent en vigueur à la date que le Gouvernement flamand fixe;2° dispositions des articles 11 et 18, 2° qui entrent en vigueur le jour de leur publication
Moniteur belge. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié
Moniteur belge. Bruxelles, le 3 mars 2000. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA _______ Notes Références Session 1999-2000 Documents - Proposition de décret : 130, N° 1 - Amendements : 130, N°s 2 et 3 -
ditions : 130, N° 4 - Compte-rendu : 130, N° 5 - Amendements : 130, N°s 6 et 7 Annales. Discussion et adoption. Séance du 23 février 2000.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.