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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les arrêtés relatifs à l'inspection et aux services d'encadrement

décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au "D.V.O. » (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, modifié par les décrets des 25 juin 199

§§ 1e

r et 2, les fonctions de chercheur qui sont restées ouvertes ou les fonctions qui ne sont pas occupées par des membres du personnel en congé pour mission ou en disponibilité, sont occupées par des personnels contractuels. » Art. 11.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 12.Afin de réussir à l'épreuve d'accès à la fonction d'inspecteur, de conseiller ou de chercheur, le candidat doit obtenir au moins 60 pour cent du maximum défini par le jury tant pour la partie orale que pour la partie écrite. Pour la partie orale de l'épreuve d'accès à la fonction d'inspecteur, de conseiller ou de chercheur, il est attendu du candidat qu'il traite un thème pédagogique. » Art. 12.L'article 13 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Au § 1er, phrase introductive, les mots "1 à 6" sont remplacés par les mots "1 à 5".2° Au § 1er, 1°, les mots "les qualités humaines ainsi que les capacités" sont remplacés par les mots "les aptitudes, les attitudes".3° Au § 2, le texte du point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° analyser et confronter à la réalité les conclusions d'un examen effectué dans le cadre des projets "recherche scientifique appliquée à la gestion et à la pratique de l'enseignement" ou interpréter des données statistiques sur les parcours scolaires.» 4° Il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Pour la fonction de chercheur auprès du D.V.O., visé à l'article 10, la partie orale comprend : 1° analyser et confronter à la réalité des recommandations quant à la politique à suivre émanant de la recherche scientifique, et ce, sur la base d'un résumé;2° une analyse critique d'une série d'objectifs finaux ou d'objectifs de développement de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire;3° un débat sur un thème pédagogique dont il doit apparaître que le candidat est au courant de la problématique pédagogique actuelle.» Art. 13.L'article 14 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Au point 1°, phrase introductive, les mots "1 à 6" sont remplacés par les mots "1 à 5" 2° Au point 1°, troisième tiret, les mots "titulaires d'un grade du rang 13 au moins" sont remplacés par les mots "du niveau A possédant au moins une ancienneté de niveau de six ans". Dans le même article, le texte du point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° pour la fonction de conseiller ou de chercheur auprès du D.V.O. : - le directeur du D.V.O. qui assure en même temps la présidence de la commission; - l'inspecteur général coordinateur; - l'inspecteur général de l'enseignement fondamental ou l'inspecteur général de l'enseignement secondaire; - deux membres du personnel du Département de l'Enseignement du niveau A possédant au moins six ans d'ancienneté de niveau; - trois membres des universités, dont au moins un des facultés pédagogiques; - deux membres, conseillers ou chercheurs, du D.V.O.. » Art. 14.Le texte du Titre III, Chapitre II, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « CHAPITRE II. - Accès aux mandats de directeur du D.V.O., d'inspecteur coordinateur et d'inspecteur général. » Art. 15.L'article 18, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La commission visée aux articles 42 et 43 du décret précité, se compose de : 1° pour l'accès au mandat d'inspecteur coordinateur : - un inspecteur général, qui assure également la présidence; - le directeur général ou un chef de division de l'administration correspondante du Département de l'Enseignement; - trois membres des universités dont un au moins des facultés pédagogiques; 2° pour l'accès au mandat d'inspecteur général de l'enseignement fondamental ou d'inspecteur général de l'enseignement secondaire : - l'inspecteur général coordinateur qui préside également; - un inspecteur général ou le directeur du D.V.O.; - le directeur général de l'administration correspondante du Département de l'Enseignement; - trois membres des universités dont un

(1)au moins des facultés pédagogiques; 3° pour l'accès au mandat d'inspecteur général coordinateur : - le secrétaire général du Département de l'Enseignement qui assume également la présidence; - deux directeurs généraux du Département de l'Enseignement; - trois membres des universités dont un
(1)au moins des facultés pédagogiques; 4° pour l'accès au mandat de directeur du D.V.O. : - le secrétaire général du Département de l'Enseignement qui préside également deux inspecteurs généraux; - deux directeurs généraux du Département de l'Enseignement; - trois membres des universités dont un
(1)au moins des facultés pédagogiques. » Art. 16.L'article 19, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « §
  1. La suspension préventive, telle que visée à l'article 49 du décret précité, peut être proposée pour : - les inspecteurs de l'enseignement fondamental et les inspecteurs de l'enseignement secondaire respectivement par l'inspecteur général de l'enseignement fondamental et l'inspecteur général de l'enseignement secondaire; - les conseillers et les chercheurs du D.V.O. par le directeur du D.V.O.; - les inspecteurs de l'enseignement artistique, de l'éducation des adultes et des centres PMS par l'inspecteur général coordinateur; - les inspecteurs coordinateurs par l'inspecteur général fonctionnellement compétent; - les inspecteurs généraux de l'enseignement fondamental et de - l'enseignement secondaire par l'inspecteur général coordinateur; - l'inspecteur général coordinateur et le directeur du D.V.O. par le secrétaire général du Département de l'Enseignement. » Art. 17.Dans l'article 34 du même arrêté, les mots "niveau 1" sont remplacés par les mots "niveau A". Art. 18.Dans l'article 45, § 1er, du même arrêté, la quatrième phrase est supprimée. Art. 19.L'article 52 du même arrêté est modifié comme suit : 1° la phrase introductive du 2°, a), est complétée par ce qui suit : « et l'inspecteur de l'éducation des adultes chargé de l'éducation de base";2° le texte des points 4°, 5° et 6° est supprimé;3° au 7°, les mots "ou chercheur" sont insérés entre "Conseiller" et "au". Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un article 52bis, rédigé comme suit : « Art. 52bis.§ 1er. En tenant compte de leur échelle de traitement en tant qu'inspecteur, les échelles de traitement des inspecteurs coordinateurs sont fixées comme suit : 1° sur la base de l'échelle de traitement 167 : 338 1.066.862 1.650.701 (22 ans) 3/1 x 23.993 12/2 x 42.655 2° sur la base de l'échelle de traitement 338 : 505 1.212.554 1.951.796 (24 ans) 14/2 x 52.803 3° sur la base de l'échelle de traitement 514 ou 544 : 544 1.399.218 2.048.824 (24 ans) 3/1 x 27.548 11/2 x 51.542 §
  2. L'échelle de traitement des inspecteurs généraux de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et du directeur du D.V.O. est fixée comme suit : 531 1.685.712 2.360.210 (24 ans) 3/1 x 29.326 11/2 x 53.320 §
  3. L'échelle de traitement de l'inspecteur général coordinateur est fixée comme suit : 532 1.785.712 2.460.210 (24 ans) 3/1 x 29.326 11/2 x 53.320 § 4.

§§ 1e

r et 3, les inspecteurs coordinateurs et l'inspecteur général coordinateur maintiennent du 1er mai 1999 au 31 août 1999 inclus l'échelle qui leur était attribuée au 1er avril 1999 en la qualité de leur fonction antérieure respectivement d'inspecteur coordinateur de l'enseignement fondamental, d'inspecteur coordinateur de l'enseignement secondaire ou de premier inspecteur général. » Art. 21.L'article 53bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 53bis.§ 1er. L'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement visée à l'article 85, § 2, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement est fixée comme suit : 1° 103.656 francs pour les inspecteurs généraux et le directeur du D.V.O.; 2° 113.000 francs pour les inspecteurs de l'enseignement fondamental qui ne sont pas chargés de l'enseignement spécial; 3° 147.820 francs pour les inspecteurs de l'enseignement secondaire, des centres PMS, de l'enseignement artistique, de l'éducation des adultes, pour les inspecteurs de l'enseignement fondamental chargés de l'enseignement spécial, et pour les inspecteurs coordinateurs; 4° 80.098 francs pour les conseillers et les chercheurs du D.V.O.. §

  1. 1° L'indemnité forfaitaire visée au § 1er est amputée de 1/24 pour chaque interruption de l'exercice de la fonction pour une période de 15 jours de calendrier consécutifs. 2° Les montants visés aux §§ 1er et 3 sont liés à l'indice-pivot 138,01 et sont ajustés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre
  2. §
  3. Les inspecteurs chargés par le conseil de l'inspection de missions additionnelles, peuvent jouir d'une indemnité pour lesdites missions. Elle est calculée conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères et à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Quant au remboursement des frais de voyage, les inspecteurs sont assimilés à cet égard aux fonctionnaires du rang
  4. Pour la fixation des frais de voyage et de séjour additionnels, la résidence administrative des membres du corps d'inspection est le domicile et la distance réelle en kilomètres par la route suivie est prise en compte. S'il est fait usage du transport public, les frais réels sont payés sur base des tarifs officiels. Si le transport public comprend différentes classes, un titre de transport première classe est remboursé aux membres de l'inspection. §
  5. L'indemnité visée au § 1er est payée en tranches mensuelles. § 5.

§§ 1e

r et 3, les inspecteurs coordinateurs et l'inspecteur général coordinateur maintiennent du 1er mai 1999 au 31 décembre 1999 inclus les indemnités auxquelles ils avaient droit au 1er avril 1999 en la qualité de leur fonction antérieure respectivement d'inspecteur coordinateur de l'enseignement fondamental, d'inspecteur coordinateur de l'enseignement secondaire ou de premier inspecteur général. » Art. 22.L'article 54 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 54.Le régime de vacances et de prestations des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande s'applique également aux personnels du D.V.O. aux personnels visés à l'article 10, §§ 2 et 3, ainsi qu'aux inspecteurs coordinateurs et aux inspecteurs généraux. » Art. 23.L'article 55 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 55.§ 1er. Le régime de prestations des inspecteurs de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement artistique, de l'éducation des adultes et des centres PMS s'élève à 38 heures par semaine pour une fonction à prestations complètes. §

  1. Les inspecteurs de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement artistique, de l'éducation des adultes et des centres PMS jouissent de congés de vacances annuelles : 1° les vacances de Noël commencent le lundi de la semaine pendant laquelle tombe la Noël et durent 2 semaines. Lorsque la Noël tombe un samedi ou un dimanche, les vacances de Noël commencent le lundi après le 25 décembre; 2° les vacances de Pâques commencent le premier lundi d'avril et durent deux semaines.Lorsque Pâques tombe au mois de mars, les vacances de Pâques commencent le lundi après Pâques. Lorsque Pâques tombe après le 15 avril, les vacances de Pâques commencent le deuxième lundi avant Pâques; 3° les vacances d'été : du 6 juillet au 15 août. Par dérogation au premier alinéa, un inspecteur est autorisé à prendre, après approbation par l'inspecteur général compétent, une semaine de congé de vacances à sa convenance à un autre moment pendant les vacances d'été. » Art. 24.Dans l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte du premier alinéa, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° des propositions de formation continue pour les personnels concernés;" 2° dans le deuxième alinéa, les mots "premier inspecteur général" sont remplacés par les mots "inspecteur général coordinateur.» . Art. 25.Dans l'article 57, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "premier inspecteur général" sont remplacés par les mots "inspecteur général coordinateur. » . Art. 26.Dans l'article 58 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte du 3° est abrogé;2° au point 5°, les mots "1°, 2° ou 3°" sont remplacés par les mots "1° ou 2°". Art. 27.Dans l'article 59, § 1er, du même arrêté, les mots "de type court" sont supprimés. Art. 28.Les articles 62 et 63 du même arrêté sont supprimés. CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté de la Communauté flamande du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et l'encadrement des cours philosophiques Art. 29.Dans l'article 2, §§ 2 et 3, de l'arrêté de la Communauté flamande du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et l'encadrement des cours philosophiques, les mots "premier inspecteur général" sont remplacés à trois reprises par "inspecteur général coordinateur". CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception de : - l'article 20, § 4 et l'article 21, § 5 qui entrent en vigueur le 1er mai 1999; - l'article 21, §§ 1er à 4 inclus, qui entrent en vigueur le 1er janvier
  2. Art. 31.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 10 décembre
  3. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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