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Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transfert des personnels des centres psycho-médico-sociaux ou des centres d'inspection médicale scolaire aux

4 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transfert des personnels des centres psycho-médico-sociaux ou des centres d'inspection médicale scolaire aux centres d'encadrement des élève

§ 1e

r et aux articles 10 et 23, les personnels d'un centre PMS subventionné et/ou une équipe MST subventionnée, dont la compétence est transférée à partir du 1er septembre 2000 pour toutes les écoles à un centre financé et qui se mettent d'accord avec ce changement de centre-réseau, obtiennent nominativement une pondération jusqu'au 31 août 2003. Cette pondération est calculée sur base d'une conversion de la pondération du temps d'emploi subventionné ou de l'encadrement organique, sur la base des élèves pondérés des écoles qui appartiennent le 31 janvier 2000 au centre PMS ou à l'équipe MST dont la compétence est transférée intégralement. Par compétence, il faut entendre : la prestation de services sur base de contrats avec les écoles. Les personnels qui se mettent d'accord avec un changement de centre-réseau, notifient leur décision au président des commissions de transfert des centres-réseau. § 4.

§ 1e

r et aux articles 10 et 23, est attribuée nominativement aux personnels d'un centre PMS subventionné et/ou d'une équipe MST subventionnée, dont la compétence est transférée pour certaines écoles à partir du 1er septembre 2000 à un centre financé et qui se rallient à ce changement de centre-réseau, une pondération jusqu'au 31 août 2003, pour autant que des engagements aient été pris dans une convention entre l'enseignement communautaire et la direction du centre PMS subventionné ou l'équipe MST subventionnée. Cette pondération est calculée sur base d'une conversion de la pondération du temps d'emploi subventionné ou de l'encadrement organique, sur la base des élèves pondérés des écoles qui, au 31 janvier 2000, appartiennent au centre PMS ou à l'équipe MST dont la compétence est transférée. Par compétence, il faut entendre : la prestation de services sur base de contrats avec les écoles. Les personnels qui se mettent d'accord avec un changement de centre-réseau, notifient également leur décision au président des commissions de transfert des centres-réseau concernés. Art. 31.Par dérogation à l'article 30 § 1er, le conseil central peut déroger, pour remplir le cadre complémentaire d'un certain centre, au cadre référentiel central après négociation au sein du comité compétent. La proposition de dérogation est notifiée le 1er mars 2000 au plus tard à la commission de transfert du centre-réseau. L'avis motivé se rapporte à une disparité importante manifeste entre le cadre organique historique et le cadre référentiel central. Aux propositions de dérogation peuvent appartenir également les pondérations suivantes : 1° le transfert d'une pondération de 0,5 au maximum au centre permanent d'appui par application de l'article 90 du présent décret;2° le transfert de pondération entre les centres, par application de l'article 92 du décret. La commission de transfert du centre-réseau décide de la proposition, visée au premier alinéa, et communique sa décision le 15 mars 2000 au plus tard. Cette décision vaut agrément tel que prévu à l'article 23, premier alinéa, 2°. Art. 32.

chapitre III, section 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, le conseil central notifie immédiatement après la fixation du cadre organique par voie d'une publication qu'il estime utile et d'une publication au Moniteur belge, le nombre de fonctions fixées par centre au 1er septembre 2000 dans les fonctions de recrutement. Le conseil central communique cette liste à tous les membres du personnel. Dans chaque publication, le conseil central signale le volume des pondérations visées à l'article 30, §

  1. Lors de la publication visée au premier alinéa, une fonction d'auxiliaire paramédical et une fonction d'assistant social, les deux tendant à assurer l'encadrement des écoles de l'enseignement communautaire en Allemagne, sont reprises sous une rubrique séparée. Le conseil central communique dans cette publication le nom du centre auquel ces fonctions sont désignées au cadre organique et au cadre complémentaire. Chaque membre du personnel en service au 1er mars 2000 dans un centre PMS ou dans un centre de formation du centre-réseau de l'enseignement communautaire, peut se porter candidat à toutes les fonctions de recrutement de tous les centres financés. Les candidatures doivent être introduites auprès du conseil central le 1er mai 2000 au plus tard. Lors du dépôt de sa candidature, chaque membre du personnel indique dans un ordre décroissant de préférence ses voeux de désignation à telle ou telle fonction de recrutement dans tel ou tel centre. Pour l'application de cette disposition, les fonctions visées au deuxième alinéa sont considérées comme un centre séparé. Le conseil central termine le 1er mai 2000 au plus tard la procédure qui vise à apprendre la préférence des personnels visés à l'article 187 du décret pour un certain centre financé. Lors de la désignation, il tient compte de cette préférence. Art. 33.§ 1er. Le conseil central classe pour les fonctions de recrutement des personnels techniques et administratifs par fonction concordée, les personnels suivant les critères suivants : 1° première catégorie prioritaire : les personnels définitifs ou admis au stage des centres PMS ou du centre de formation, classés suivant l'ancienneté de service telle que fixée au 1er mars 2000;2° deuxième catégorie prioritaire : les personnels temporaires ayant été sans interruption en service le 1er mars 2000 au sein d'un centre PMS ou d'un centre de formation à partir du 1er septembre 1998, classés suivant l'ancienneté de service telle que fixée au 1er mars 2000;3° troisième catégorie prioritaire : les personnels temporaires qui n'appartiennent pas à la deuxième catégorie prioritaire et les contractuels subventionnés qui, au 1er mars 2000, sont en service dans un centre PMS ou dans le centre de formation et qui, au 1er mars 2000, possèdent au moins six mois d'ancienneté de service acquis au sein des centres PMS pendant l'année scolaire 1998-1999 ou l'année scolaire 1999-2000, classés suivant l'ancienneté de service telle que fixée au 1er mars
  2. Les services prestés en qualité de membre du personnel contractuel subventionné dans un centre PMS sont considérés, pour l'application du présent chapitre, comme ancienneté de service, étant entendu qu'un membre du personnel puisse acquérir une ancienneté de service de deux ans au maximum sur base de cette disposition. Ces services sont calculés conformément à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire. Le conseil central notifie aux membres du personnel le 1er mars au plus tard l'ancienneté de service qu'ils possèdent le 1er janvier
  3. § 2.

§ 1e

r et avant que la première désignation des personnels des trois catégories précitées n'ait lieu, les personnels visés à l'article 30, §§ 3 et 4, sont désignés jusqu'au 31 août 2000 inclus au centre financé desservant la zone d'action de la reprise. Art. 34.§ 1er. La commission de transfert du centre-réseau financé reçoit le 10 mai 2000 au plus tard les candidatures valables déposées auprès du conseil central et classées conformément à l'article 33 pour toutes les fonctions de recrutement vacantes. La liste, visée au premier alinéa, comprend au moins les données suivantes par membre du personnel : 1° le numéro matricule;2° la position administrative;3° l'ancienneté de service au 1er mars 2000;4° l'adresse du domicile au 1er mars 2000;5° le titre de capacité;6° la fonction exercée au 1er mars 2000;7° la fonction concordée;8° la fonction postulée au sein d'un centre, avec mention de la préférence. §

  1. La commission de transfert confère par centre financé d'encadrement des élèves et dans le respect de la procédure spécifique définie par la commission de transfert, les fonctions de recrutement aux personnels ayant posés leur candidature dans l'ordre des trois catégories prioritaires, telles que visées à l'article
  2. §
  3. Lorsqu'un membre du personnel qui, par application de l'article 26, est mandaté le 1er mars par le conseil central sur avis unanime du conseil d'administration du groupe d'écoles, est désigné après application du classement fixé à l'article 33 et l'article 34, § 2 dans une fonction de recrutement, cette fonction de recrutement est considérée pour le membre du personnel comme la fonction sous-jacente au mandat pour laquelle il est rattaché à ce centre. Immédiatement après désignation de ce membre du personnel par application de l'article 33 et de l'article 34, § 2, cette fonction est de nouveau libérée pour une désignation. §
  4. Lors de la désignation par fonction de personnels de la deuxième catégorie prioritaire, il faut d'abord puiser au maximum dans la première catégorie prioritaire. A cet effet, la commission de transfert peut déroger de la préférence exprimée par le membre du personnel pour un certain centre d'encadrement des élèves. Cette disposition n'est appliquée que si le domicile du membre du personnel qui a fait acte de candidature ne se trouve à plus de 50 km du siège du centre désigné par la commission de transfert, à moins que le membre du personnel ne se mette volontairement d'accord avec une distance de plus de 50 km. §
  5. Lors de la désignation par fonction de personnels de la troisième catégorie prioritaire, il faut d'abord puiser au maximum dans les première et deuxième catégories prioritaires. A cet effet, la commission de transfert peut déroger de la préférence exprimée par le membre du personnel pour un certain centre d'encadrement des élèves. Cette disposition n'est appliquée que si le domicile du membre du personnel qui a fait acte de candidature ne se trouve à plus de 50 km du siège du centre désigné par la commission de transfert, à moins que le membre du personnel ne se mette volontairement d'accord avec une distance de plus de 50 km. §
  6. Au cas où un membre du personnel visé à l'article 27, § 3, serait désigné après application du classement de l'article 33 et de l'article 34, § 2, dans une fonction de recrutement, cette fonction est immédiatement libérée de nouveau pour une désignation provisoire après désignation du membre du personnel en question. §
  7. Lorsqu'un membre du personnel définitif tel que visé à l'article 91 du décret est désigné par le conseil central à la cellule permanente d'appui dans une fonction de recrutement après application du classement visé à l'article 33 et à l'article 34, § 2, cette fonction est immédiatement relibérée pour une désignation provisoire après désignation du membre du personnel en question. Art. 35.§ 1er. Seuls les personnels posant une candidature valable, peuvent être désignés par la commission de transfert. Les personnels définitifs qui n'introduisent pas de candidature ou dont la candidature n'est pas valable, entrent en ligne de compte pour une désignation d'office. §
  8. La liste des personnels qui appartiennent aux première, deuxième ou troisième catégories et n'ont pas pu être désignés après application de l'article 34, est communiquée à la commission coordinatrice de transfert le 1er juin 2000 au plus tard. Art. 36.La commission de transfert est tenu de désigner des personnels étant en service le 31 août 2000 et n'appartenant pas aux catégories prioritaires visées à l'article 33 dans les fonctions qui ne sont pas encore désignés après application des articles 24, 33 et
  9. La liste des personnels mentionnés à l'alinéa précédent qui ne peuvent pas être désignés immédiatement est communiquée par la commission de transfert des centres financés à la commission coordinatrice de transfert le 15 septembre 2000 au plus tard. CHAPITRE IV. - Les centres subventionnés Section 1re. - Dispositions introductives Art. 37.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° ancienneté de transfert : la somme du nombre nominal de mois calendrier entiers d'emploi prestés par un membre du personnel dans un centre PMS et/ou une équipe MST, sans préjudice du statut;2° personnels : les personnels, visés à l'article 1er, d'un centre officiel subventionné ou d'un centre libre subventionné;3° catégorie prioritaire : la catégorie à laquelle un membre du personnel appartient au sein de l'effectif en personnel global de l'ensemble des centres officiels subventionnés ou des centres libres subventionnés;4° degré de priorité : le degré de priorité que peut faire valoir le membre du personnel au sein d'une catégorie prioritaire et dans un centre subventionné individuel;5° rattachement : un membre du personnel est rattaché à un centre du propre centre-réseau ou d'un autre centre-réseau lorsque 15 % au minimum des élèves pondérés de son centre PMS ou son équipe MST sont encadrés par un centre;6° superrattachement : un membre du personnel est superrattaché au centre avec lequel il a la parenté la plus élevée et à condition qu'il ait un temps d'emploi de 50 % au minimum;7° temps d'emploi dans une équipe MST : le temps d'emploi subventionné dans une équipe MST. Tous les personnels d'un certain centre PMS ou d'une certaine équipe MST ont le même degré de rattachement, visé aux points 5° et 6°, vis-à-vis le même centre d'encadrement d'élèves. § 2.

§ 1e

r, 1°, l'ancienneté de transfert pour les médecins appartenant à une équipe MST est calculée à partir du 1er septembre

  1. Aux médecins qui, pendant l'année scolaire 1999-2000 rendent des prestations en qualité de médecin indépendant au sein d'une équipe MST ne peuvent pas prétendre à une ancienneté de transfert, sauf s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° ils déclarent que l'article 190, § 1er, du décret leur est applicable au 1er septembre 2000 et non l'article 198;2° le nombre d'examens médicaux subventionnés qu'ils ont exécutés au cours de l'année scolaire 1999-2000 dans une ou plusieurs équipes MST égale une mobilisation de la part du médecin qui correspond avec un temps d'emploi de 50 % au minimum d'emploi sur base annuelle;3° ils sont titulaires du diplôme de médecin-hygiéniste en santé des jeunes ou du diplôme d'études spécialisées en santé des jeunes. §
  2. La commission de transfert informe les directions du même centre-réseau quels sont les centres PMS et les équipes MST auxquels est rattaché ou superrattaché un centre d'encadrement des élèves. Les directions des centres PMS et des équipes MST informent leurs personnels le 1er mars 2000 au plus tard de l'ancienneté de transfert acquise par eux le 1er janvier
  3. Section
  4. - Dispositions générales Art. 38.La commission de transfert de chaque centre-réseau fixe le 14 janvier 2000 au plus tard le cadre référentiel central pour le même centre-réseau et le notifie le 1er février 2000 au plus tard aux directions concernées du même centre-réseau. Art. 39.§ 1er. Afin de compléter le cadre complémentaire, il est loisible à la direction de déroger au cadre référentiel central après avis motivé des délégués des anciens personnels PMS et MST. La proposition de dérogation est notifiée à la commission de transfert le 1er mars au plus tard. L'avis motivé se rapporte à une disparité importante et manifeste entre le cadre organique historique et le cadre référentiel central. Les propositions de dérogation peuvent également comporter les pondérations suivantes : 1° le transfert d'une pondération de 0,5 au maximum au centre d'encadrement permanent par suite de l'application de l'article 90 du décret;2° le transfert d'une pondération entre les centres, par application de l'article 92 du décret;3° les fonctions de coordination prévues à l'article 76 du décret. La commission de transfert décide de la proposition visée au premier alinéa et informe chaque direction séparément de sa décision le 15 mars 2000 au plus tard. § 2.

§ 1e

r et aux articles 10 et 23, il est attribuée nominativement une pondération jusqu'au 31 août 2003 aux personnels d'un centre PMS subventionné ou aux membres d'équipe MST agréée d'un certain centre-réseau, dont la compétenc e est transférée à partir du 1er septembre 2000 pour toutes les écoles à un centre subventionné d'un autre centre-réseau, à condition de consentir au changement de centre-réseau. Cette pondération est calculée sur base d'une conversion de la pondération du temps d'emploi subventionné ou de l'encadrement organique sur la base des élèves pondérés des écoles qui appartiennent le 31 janvier 2000 au centre PMS et/ou à l'équipe MST dont la compétence est transférée intégralement. Par compétence, il faut entendre : la prestation de services sur base de contrats avec les écoles. Les personnels qui consentent au changement de centre-réseau, portent leur décision à la connaissance du président des commissions de transfert des centres-réseau concernés. § 3.

§ 1e

r et aux articles 10 et 23, est attribuée nominativement une pondération jusqu'au 31 août 2003, aux personnels d'un centre PMS ou aux membres d'équipe MST agréée d'un certain centre-réseau, dont la compétence est transférée pour certaines écoles à partir du 1er septembre 2000 à un centre subventionné d'un autre centre-réseau, à condition de consentir au changement de centre-réseau, pour autant que des engagements aient été pris dans une convention entre les directions intéressées. Cette pondération est calculée sur base d'une conversion de la pondération du temps d'emploi subventionné ou de l'encadrement organique, sur la base des élèves pondérés des écoles qui appartiennent, le 31 janvier 2000, au centre PMS et/ou à l'équipe MST dont la compétence est transférée. Par compétence, il faut entendre : la prestation de services sur base de contrats avec les écoles. Les personnels qui consentent au changement de centre-réseau, portent leur décision à la connaissance du président des commissions de transfert des centres-réseau. Section 3. - Mandats Art. 40.Le 1er février 2000 au plus tard, la commission de transfert communique par centre-réseau à chaque membre du personnel la liste des centres subventionnés d'encadrement des élèves. Art. 41.Un directeur mandaté doit occuper et exercer sa fonction à dater du 1er septembre 2000. Art. 42.Chaque direction informe la commission de transfert le 1er mars 2000 au plus tard de la personne désignée par elle en qualité de mandataire. Art. 43.Tous les personnels postulant le mandat de directeur figurent également sur les listes, visées à l'article 47 et établies par les commissions de transfert du centre-réseau concerné. Si la commission de transfert approuve qu'une direction confie la désignation d'un directeur d'un centre à une personne qui n'était pas chargée auparavant de la direction d'un centre PMS ou d'une équipe MST, tous les directeurs nommés à titre définitif de centres PMS qui sont rattachés au centre et désignés par la suite dans une fonction de recrutement, sont censés être titulaires d'une fonction avec pondération 1,6 sur le cadre organique. Section 4. - Assimilation aux personnels nommés à titre définitif Art. 44.La commission de transfert propre au réseau classe par centre-réseau et par fonction dans un ordre décroissant suivant l'ancienneté de transfert et, en cas d'une ancienneté égale, suivant l'âge, tous les personnels des équipes MST en service le 20 janvier 2000 et engagés sans interruption au sein d'une équipe MST à dater du 1er mars 1999 au plus tard au sens de l'article 2, 8°. A l'intérieur de la classification par fonction, visée au premier alinéa, la commission de transfert assimile, le 20 janvier 2000, dans le respect du volume du temps d'emploi subventionné des personnels classés dans les fonctions à concorder, un même pourcentage de personnels à "un membre du personnel nommé à titre définitif pour ce qui concerne le transfert" qu'il y a des personnels définitifs dans l'ensemble des fonctions de recrutement dans les centres PMS subventionnés. La date de référence pour le nombre de personnels définitifs dans les centres PMS est le 1er novembre 1999. Art. 45.La commission de transfert propre au réseau communique le 15 mars 2000 au plus tard aux membres du personnel individuels des centres MST et aux directions des centres les noms des personnels assimilés pour le transfert à des personnels définitifs. Section 5. - Fonctions de recrutement Art. 46.La commission de transfert notifie le 1er avril 2000 au plus tard les fonctions de recrutement aux personnels des centres PMS et MST. Cette notification contient par centre au moins les données suivantes : 1° les fonctions de recrutement vacantes;2° le directeur;3° le rattachement ou le superrattachement entre le centre et les centres PMS et MST;4° le siège de chaque centre qui appartient au même centre-réseau. Art. 47.La commission de transfert établit d'office par centre une liste sur laquelle figurent les personnels rattachés et les personnels superrattachés. Elle la transmet aux directions le 31 mars au plus tard. Par dérogation à l'alinéa suivant, les personnels visés à l'article 39, §§ 2 et 3 ne sont pas classés. Art. 48.A la liste, visée à l'article 47, premier alinéa, sont également ajoutés les personnels en service le 1er mars 2000 n'étant pas rattachés au centre mais ayant postulé pour ce centre. Les candidatures pour les fonctions de recrutement, visées à l'article 46, doivent être déposées auprès de la commission de transfert le 1er mai 2000 au plus tard. Une candidature contient au moins les données suivantes : 1° le numéro matricule et/ou la date de naissance;2° la position statutaire ou la nature contractuelle du contrat de travail;3° le centre auquel le candidat est superrattaché et les centres auxquels il est rattaché;4° l'ancienneté de transfert;5° la catégorie prioritaire;6° l'adresse du domicile au 1er mai 2000;7° le titre de capacité;8° la fonction exercée au 1er mai 2000;9° la fonction concordée;10° la fonction postulée au sein d'un centre;11° appartenant ou non aux personnels visés à l'article 49;12° le temps d'emploi subventionné;13° le temps d'emploi réel;14° la préférence, dans l'ordre dégressif, du membre du personnel pour les centres auxquels il est rattaché ou superrattaché. La commission de transfert peut compléter la liste précitée par d'autres données pertinentes. Art. 49.La liste, visée à l'article 47, premier alinéa, signale également quels sont les personnels qui jouissent d'un régime de congé, d'une mise en disponibilité ou d'une interruption de carrière ou dont le contrat de travail est suspendu. Si, à partir du 1er septembre 2000 ou à partir de la date à laquelle s'achève probablement la suspension du contrat de travail par application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le membre du personnel veut terminer ce congé, cette mise en disponibilité, cette interruption de carrière ou cette suspension du contrat de travail, il en informe la commission de transfert par pli recommandé le 1er mars 2000 au plus tard, à moins que le membre du personnel ne bénéficie d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite. Sur cette liste sont aussi indiqués les médecins indépendants qui déclarent que l'article 190, § 1er, du décret leur est applicable et non l'article 198 du décret. Les personnels qui appartiennent au comité directeur temporaire par application de l'article 200, § 1er, 3°, ou de l'article 202, § 1er, du décret ou qui appartiennent à la cellule permanente d'appui du centre-réseau concerné par application des articles 89, 90 ou 91 du décret, figurent également sur la liste. Les personnels auxquels les articles 190, § 3, ou 195 du décret sont d'application le notifient également par pli recommandé. Art. 50.Les personnels sont classés dans les catégories prioritaires suivantes : 1° la première catégorie prioritaire, qui englobe les personnels nommés à titre définitif ou les personnels assimilés à des personnels définitifs;2° la deuxième catégorie prioritaire, qui contient les personnels suivants :

  1. a)les personnels temporaires des centres PMS qui, le 1er mars 2000, sont en service sans interruption au sein d'un centre PMS à dater du 1er septembre 1998;
  2. b)les personnels appartenant aux équipes MST qui n'appartiennent pas à la première catégorie prioritaire et qui, le 1er mars 2000, sont en service sans interruption dans une équipe MST à dater du 1er septembre 1998;3° la troisième catégorie prioritaire, qui contient tant les personnels temporaires qui n'appartiennent pas à la deuxième catégorie prioritaire que les contractuels subventionnés en service le 1er mars 2000 dans un centre PMS et possédant, le 1er mars 2000, au moins six mois d'ancienneté de service acquis au sein des centres PMS pendant l'année scolaire 1998-1999 ou l'année scolaire 1999-2000, classés suivant l'ancienneté de transfert telle que fixée au 1er mars 2000. Les services prestés en qualité de membre du personnel contractuel subventionné ou sous le régime CST ou TCT tel que visé à l'article 146 § 3, 1°, 2° et 3°, du décret sont considérés, pour l'application du présent chapitre, comme ancienneté de service, étant entendu qu'un membre du personnel puisse acquérir sur cette base une ancienneté de service de deux ans au maximum. Ces services sont calculés conformément à l'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés. Art. 51.Les personnels mandatés sont classés dans la catégorie prioritaire de la fonction qu'ils revêtent à la veille du mandat. Lorsque ce membre du personnel est désigné dans une fonction de recrutement en application des articles 50, 53 à 56 inclus, cette fonction est immédiatement rouverte pour une désignation après la désignation du membre du personnel en question. Les personnels qui sont désignés et qui, le 1er mars 2000, ne rendent pas de prestations de service effectives en raison d'un régime de congé, d'une mise en disponibilité, d'une interruption de carrière ou d'une suspension du contrat de travail, sont classés dans une catégorie prioritaire de leur fonction. Après désignation du membre du personnel intéressé, cette fonction est de nouveau ouverte pour une nouvelle désignation. Lorsqu'un membre du personnel définitif tel que visé à l'article 91 du décret est désigné au sein de la cellule permanente d'appui dans une fonction de recrutement en application des articles 50, 53 à 56 inclus, cette fonction est immédiatement rouverte pour une désignation après désignation du membre du personnel en question. Art. 52.Si un membre du personnel qui était désigné dans un mandat par la direction, est désigné dans une fonction de recrutement après application des degrés de priorité, cette fonction de recrutement est considérée pour le membre du personnel comme la fonction sous-jacente au mandat pour laquelle il est rattaché à ce centre. Immédiatement après désignation de ce membre du personnel, cette fonction est de nouveau libérée pour une désignation. Art. 53.A l'intérieur de chaque degré prioritaire, les personnels sont classés dans un ordre décroissant d'ancienneté de transfert. En cas d'ancienneté égale, les personnels sont classés par la suite suivant le volume d'emploi au 1er mars 2000 dans un ordre décroissant; en cas d'un volume égal, les personnels sont classés suivant l'âge dans un ordre dégressif. Art. 54.A l'intérieur de la première catégorie prioritaire et ensuite dans la deuxième catégorie prioritaire, la commission de transfert désigne les personnels dans une fonction de recrutement pour le volume de la fonction concordée, dans l'ordre des degrés prioritaires et dans le respect de l'ancienneté de transfert : 1° premier degré prioritaire : les personnels superrattachés;2° deuxième degré prioritaire : les personnels rattachés;3° troisième degré prioritaire : les personnels auxquels aucune désignation n'a été confiée après application des première et deuxième catégories prioritaires. Lors de la désignation à partir de la troisième catégorie prioritaire, la commission de transfert tient compte, le cas échéant, de la préférence exprimée par un membre du personnel lors du dépôt de sa candidature, visée à l'article 48, pour un centre avec lequel le membre du personnel n'est pas rattaché. Lors de la désignation à partir de la troisième catégorie prioritaire, aucun membre du personnel n'est désigné à un centre, si la distance entre le siège du centre et le domicile du membre du personnel en question s'élève à plus de 50 km. Les personnels qui ne sont pas désignés dans une fonction après application des trois catégories prioritaires, sont désignés dans un ordre décroissant d'ancienneté de transfert dans une fonction qui n'est pas effectivement exercée par le titulaire, parce que le titulaire jouit d'un congé, d'une mise en disponibilité, d'une interruption de carrière, d'une suspension du contrat de travail ou d'une prépension au sens de l'article 190, § 3, ou de l'article 195 du décret ou parce que le titulaire revête un mandat. Lors de cette désignation, la commission de transfert tient compte, le cas échéant, du superrattachement, rattachement ou de la préférence exprimée par le membre du personnel pour un centre via sa candidature visée à l'article 48. Lors de cette désignation, aucun membre du personnel n'est désigné à un centre, si la distance entre le siège du centre et le domicile du membre du personnel en question s'élève à plus de 50 km. Art. 55.Les personnels qui n'étaient pas désignés dans une fonction concordée après application de l'article 54, sont désignés par la commission de transfert dans un centre dans une autre fonction, pour autant que la distance entre le siège du centre et le domicile du membre du personnel en question ne s'élève à plus de 50 km. Art. 56.A l'intérieur de la troisième catégorie prioritaire, la commission de transfert désigne les personnels rattachés dans une fonction de recrutement pour le volume de la fonction concordée. Le cas échéant, elle tient compte de l'ancienneté de transfert. Art. 57.Afin d'engager au maximum les personnels qui ne sont pas encore désignés après application des articles 53 à 56 inclus, la commission de transfert peut modifier la désignation des personnels conformément à l'article 54. Cette modification est uniquement possible pour désigner les fonctions qui ne sont pas occupées par application de l'article 54 à des personnels appartenant aux première et deuxième catégories. La nouvelle désignation n'est possible que pour des personnels dont le domicile se trouve à moins de 50 km du siège du centre nouvellement attribué. Au cas où le membre du personnel et le pouvoir organisateur seraient mutuellement d'accord, la disposition de 50 km comme prévue à l'alinéa précédent et aux articles 54 et 55 peut être étendue. Art. 58.La liste des personnels appartenant aux première, deuxième et troisième catégories et n'ayant pas pu être désignés par application des articles 52 à 57 inclus, est communiquée à la commission coordinatrice de transfert le 1er juin 2000 au plus tard. Art. 59.Un membre du personnel à qui est payée une indemnisation complémentaire par application de l'article 195 du décret, telle que prévue dans la réglementation relative aux allocations de chômage en cas d'une prépension conventionnelle, est désigné au centre libre subventionné avec lequel il aurait eu le plus grand rattachement en cas d'un engagement effectif. Art. 60.La commission de transfert peut désigner les personnels en service le 31 août 2000 et n'appartenant pas aux catégories prioritaires visées à l'article 50, dans les fonctions qui n'ont pas encore été dévolues par application des articles 50, 52 à 57 inclus. CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 61.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000. Art. 62.Le Ministre flamand compétent pour la politique de la santé et le Ministre flamand compétent pour l'enseignement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 4 février 2000. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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