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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scienti

4 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leu

§ 1e

r égale l'intervention légale de l'employeur dans une carte de train mensuelle couvrant la même distance par trajet simple. Si la distance d'un trajet simple est de un ou deux kilomètres, l'allocation est limitée à respectivement 50 % et 75 % de l'intervention légale de l'employeur dans une carte de train mensuelle couvrant trois kilomètres. Les distances de 500 mètres et plus sont arrondies vers le haut, les distances de moins de 500 mètres vers le bas. § 3. Cette allocation n'est pas applicable lorsque la distance d'un trajet simple à vélo est de moins de 1 kilomètre par jour. » § 4. L'

§ 2est payée en fonction du régime de travail du fonctionnaire.

Pour les membres du personnel occupés en service continu, l'allocation est payée mensuellement sur la base du nombre de jours de travail effectifs que le vélo est utilisé, divisé par vingt. § 5. L'

§ 2n'est pas octroyée pour les mois calendaires complets sans prestations.

» Art. 9.A la Partie XIII, Titre 6 du même arrêté, il est ajouté un article XIII 155bis rédigé comme suit : « Art. XIII 155bis. Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires relatives à l'intervention de l'établissement dans les frais de déplacement de ses membres du personnel, l'établissement rembourse intégralement les frais d'un abonnement des transports en commun pour le trajet domicile-travail, ce à partir du 1er avril 1999 jusqu'au 31 mars

  1. Le supplément à payer pour un abonnement de première classe de la SNCB reste à charge du fonctionnaire. Lorsque la mesure n'est pas prolongée, l'intervention de l'employeur couvrant la période à partir du 1er avril 2000 sera récupérée par prélèvement sur le salaire à concurrence de 2.000 francs nets au maximum par mois. » Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, à l'exclusion de l'article 1er qui produit ses effets le 1er janvier 1997, de l'article 6 qui produit ses effets le 1er décembre 1997 et de l'article 9 qui produit ses effets le 1er avril
  2. Art. 11.Le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 4 février
  3. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.