r égale l'intervention légale de l'employeur dans une carte de train mensuelle couvrant la même distance par trajet simple. Si la distance d'un trajet simple est de un ou deux kilomètres, l'allocation est limitée à respectivement 50 % et 75 % de l'intervention légale de l'employeur dans une carte de train mensuelle couvrant trois kilomètres. Les distances de 500 mètres et plus sont arrondies vers le haut, les distances de moins de 500 mètres vers le bas. § 3. Cette allocation n'est pas applicable lorsque la distance d'un trajet simple à vélo est de moins de 1 kilomètre par jour. » § 4. L'
Pour les membres du personnel occupés en service continu, l'allocation est payée mensuellement sur la base du nombre de jours de travail effectifs que le vélo est utilisé, divisé par vingt. § 5. L'
» Art. 9.A la Partie XIII, Titre 6 du même arrêté, il est ajouté un article XIII 155bis rédigé comme suit : « Art. XIII 155bis. Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires relatives à l'intervention de l'établissement dans les frais de déplacement de ses membres du personnel, l'établissement rembourse intégralement les frais d'un abonnement des transports en commun pour le trajet domicile-travail, ce à partir du 1er avril 1999 jusqu'au 31 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.