5 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 9 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 9, modifié par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999 et 3 mars 2000; Vu le décret du 11 mai 1999 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 36, modifié par le décret du 3 mars 2000; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de l'article 9, § 2 et § 3 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997; Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, donné le 31 mars 2000; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mars 2000; Vu la demande de traitement d'urgence motivée par le fait que - le décret du 3 mars 2000 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais est entré en vigueur le 1er janvier 2000 et que les restrictions d'écoulement telles que visées à l'art. 9 § 2 du décret doivent être clarifiées à l'intention de certains producteurs ayant un excédent d'engrais ou une production supérieure à une valeur limite déterminée; - la production d'engrais dans les communes à haute charge de production est supérieure à un épandage judicieux sur les terres arables de ces communes; que, vu les possibilités d'écoulement limitées dans ces communes, il est souhaitable d'obliger certaines catégories d'exploitations ou parties d'exploitations y établies à transporter au moins une partie déterminée de leurs excédents d'engrais à des installations de traitement d'engrais et auplus à épandre ou laisser épandre le restant de l'excédent de manière judicieuse sur les terres arables, conformément aux normes de fertilisation prévues par le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; - il est inacceptable que dans les communes à haute charge de production, des effluents d'élevage ou d'autres engrais originaires d'autres régions que la Région flamande, sont épandus sur les terres arables; qu'il y a lieu d'éviter également que les effluents d'élevage provenant de communes à basse charge de production sont épandus sur les terres arables des communes à haute charge de production; - que, pour des raisons sociales, les restrictions d'écoulement et obligations susmentionnées ne peuvent être imposées en premier lieu aux petites exploitations; - que dans les cas de force majeure suite à des maladies du cheptel, l'application des dispositions du présent arrêté n'est parfois ni possible, ni souhaitable; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. Art. 2.§ 1er. Les excédents d'engrais des entreprises qui doivent être traités ou exportés en vertu de l'article 9 du décret, ne peuvent être épandus sur des terres arables. § 2. Les entreprises qui, conformément à l'article 9 du décret sont ou seront soumises à l'obligation de traitement, doivent épandre la partie des excédents d'engrais d'entreprise non soumise au traitement ou à l'exportation, sur des terres arables conformément à l'article 3. Art. 3.§ 1er. L'épandage des excédents d'engrais d'entreprise sur des terres arables est régi par les modalités suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.