. Le suppléant est désigné parmi les fonctionnaires du rang A1 ou le personnel contractuel du cadre initial ». Art. 3.L'article II 21 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « avant le 14 novembre 1996 »;2° les mots « dans les 2 premières années suivant sa désignation » sont remplacés par les mots « dans les 3 premières années suivant sa désignation ». Art. 4.Dans l'article V6 du même arrêté, les mots « grade équivalent » sont remplacés par les mots « grade du même rang ». Art. 5.Dans l'article VI 8, dernier alinéa du même arrêté, les mots «
niveau supérieur » sont remplacés par « à un
tre niveau ». Art. 6.Dans l'article VI 22 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que le comité de direction n'ait fixé un
tre délai. Un délai de validité plus court n'est possible que s'il est stipulé explicitement et préalablement dans le règlement du concours, et pour des raisons de service. La direction ne peut prolonger la réserve de recrutement que pour des raisons de service. » Art. 7.Dans l'article VIII 6 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé. Art. 8.L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 8 § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies
préalable. Les attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies
début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation les résultats et le fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation). 2° la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que les objectifs de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement. Les domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus dans quels domaines d'une fonction (le 'quoi"). Les critères de fonctionnement sont les critères qui sont déterminants pour le bon exercice de la fonction (le "comment"). Les différents critères sont repris à l'annexe 13 du présent arrêté. 3° le supérieur hiérarchique : d'une part les membres de la direction à l'égard des membres du personnel qui relèvent d'eux et d'
tre part le fonctionnaire et le membre du personnel visé à l'art.XIV 91 désigné par le Président pour exercer son
torité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur
sien et dans des cas exceptionnels sur des membres du personnel d'un rang égal
sien. La désignation comme supérieur hiérarchique des membres du personnel d'un même rang doit être motivée et soumise pour confirmation
conseil de direction. Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique occupant le rang le plus proche de celui du personnel qui relève de lui. Il assume la fonction de premier évaluateur. § 2. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire qui, pendant l'année évaluée, a été en position administrative d'activité de service pendant
moins trois mois. » Art. 9.L'article VIII 9 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII
début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur les attentes concrètes dans le domaine des résultats et du fonctionnement. L'établissement formel des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement, de commun accord par les évaluateurs doit être communiqué par écrit à l'évalué. La planification des prestations établie par les évaluateurs et l'évalué se base sur l'ensemble des informations disponibles sur la fonction, telles que les domaines de performance et les critères de fonctionnement, les résultats des évaluations précédentes et les objectifs de l'entité. L'évalué peut consulter la description de fonction et les objectifs personnels du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur, dans la mesure où cela s'avère d'importance pour l'exercice de ses fonctions. § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités, les attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées. Cette adaptation doit être discutée et commentée de manière
ssi scrupuleuse qu'
début de la période d'évaluation. Elle doit également être notifiée à l'évalué. L'adaptation est également communiquée
Directeur du Personnel et des Affaires juridiques. § 5. A l'expiration de chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. A l'occasion de l'entretien d'évaluation, l'évalué exprime également son point de vue concernant son fonctionnement
cours de la période d'évaluation. L'évalué et un évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la requête de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation. § 6. Après l'entretien d'évaluation, les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif définitif. Le rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que la mention "insuffisant »doit lui être attribuée. L'évalué peut ajouter ses remarques
rapport d'évaluation. » . Art. 11.L'article VIII 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 11. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte : 1o la description de fonction en tant que base relativement permanente; 2o la description des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation telles qu'elles ont été établies
début de cette période ou adaptées
cours de celle-ci en vertu de l'article VIII 10, § 4; 3o les fiches individuelles visées à l'article VIII 14 ainsi que les remarques y relatives formulées par le fonctionnaire; 4o les résultats obtenus par le fonctionnaire concerné
x épreuves de carrière
cours de l'année en question; 5o les rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que leurs annexes, tels que visés à l'article VIII 22, § 1er; 6o les décisions en recours visées à l'article VIII 23; 7o l'état des peines disciplinaires prononcées
cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX
plus tôt un mois avant que la fiche soit signée. Il est également dressé une fiche individuelle chaque fois que le fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pendant une période jugée suffisamment significative par les évaluateurs. Le responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle. Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement
fonctionnaire intéressé. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles. Lorsque le fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées
dossier d'évaluation. » . Art. 13.L'article VIII 16, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 16. § 1er. Il est procédé à l'évaluation concernant l'année d'évaluation écoulée
cours des mois de janvier et février de l'année suivante. Le rapport d'évaluation descriptif sera envoyé à l'évalué
plus tard le 15 mars. La planification relative à la nouvelle année d'évaluation doit également avoir été finalisée à cette date. » Art. 14.L'article VIII 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII.
moins deux supérieurs hiérarchiques. Ces évaluateurs appartiennent
moins à deux rangs différents. » Art. 15.L'article VIII 18 du même arrêté est abrogé. Art. 16.L'article VIII 19 du même arrêté est modifié comme suit : 1°
r, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « S'il est candidat à une promotion hiérarchique, le président et le chef hiérarchique dont il relève lui attribuent une nouvelle évaluation fonctionnelle.A cet effet, le président prend tous renseignements requis
près des instances fonctionnellement compétentes. 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le fonctionnaire qui,
cours de la période d'évaluation ou
moment de l'évaluation, relevait ou relève de l'
torité fonctionnelle d'un supérieur hiérarchique
tre que les évaluateurs désignés conformément à son affectation, est évalué par ces derniers en tenant compte de l'article VIII 14, troisième alinéa. » Art. 17.L'article VIII 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 20. S'il s'avère,
moment de l'évaluation, que l'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore suivi la formation imposée par l'article VIII 10, il est remplacé par un
tre supérieur hiérarchique désigné par les évaluateurs de l'évaluateur faisant défaut. » Art. 18.A l'article VIII 21 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « sans préjudice du troisième alinéa de l'article susmentionné ». Art. 19.Dans l'article VIII 22, § 1er du même arrêté, les mots « article VIII 10, § 5 » sont remplacés par les mots « VIII 10, § 6 ». Art. 20.A l'article VIII 52 du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Le lauréat d'une épreuve comparative des capacités telle que visée
r, premier alinéa conserve le bénéfice de sa réussite sans limite de temps, à moins que le règlement de l'épreuve ne stipule
trement. » Art. 21.L'article VIII 64 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans le premier alinéa, les mots « le régime normal de la carrière » sont supprimés;2° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Du 1er juillet
30 juin, un mois est ajouté, ou un demi mois ou un mois complet est déduit pour chaque mois, conformément à la décision visée
premier alinéa ». Art. 22.L'article XI 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 7. Par dérogation à l'article XI 6, le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée est en activité de service et ne perd son traitement qu'
prorata de la durée de son absence. » Art. 23.L'article XI 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 12, § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés
r qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire est en congé pendant la période entre Noël et le Nouvel An. Le fonctionnaire qui, en raison des nécessités de service, est obligé de travailler l'un des jours visés
r ou
cours de la période entre Noël et le Nouvel An, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris
x mêmes conditions que le congé annuel de vacances ». Art. 24.L'article XI 21 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Dans le premier alinéa, les mots "a droit à un congé parental »sont remplacés par les mots "peut présenter une demande pour obtenir un congé parental";2° Dans le dernier alinéa, les mots « premier alinéa » sont supprimés. Art. 25.Dans l'article XI 25, § 2 du même arrêté, les mots « inaptitude professionnelle définitive » sont remplacés par les mots « "inaptitude définitive
travail". Art. 26.A l'article XI 33 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1o le § 1er est complété par un point 4o, rédigé comme suit : « 4o une dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un
tre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté. » ; 2o
, la mention "'1er »est remplacée par la mention "'1er, premier alinéa, 1o à 3o inclus". Art. 27.L'article XI 36, § 3, dernier alinéa du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Le conseil de direction ou le conseil d'administration statue dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis rendu par la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé. » . Art. 28.Dans l'article XI 64, premier alinéa du même arrêté, les mots "ou le gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale »sont insérés après les mots "ou d'une région". Art. 29.Dans l'article XI 77 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative en question, le congé accordé
fonctionnaire qui exerce une fonction
près d'un groupe politique reconnu ou
près du président d'un de ces groupes, est rémunéré par l'établissement qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par l'établissement et le paiement du traitement est suspendu lorsque l'assemblée législative en question ou le groupe politique reconnu accordent un traitement. » . Art. 30.L'article XI 79, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable
x fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. 31.L'article XI 80, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable
x fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. 32.Dans l'article XI 83, § 2, premier alinéa du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation
x examens et
x épreuves de capacité. » . Art. 33.Dans l'article XI 93, § 3, premier alinéa du même arrêté, les mots « comme prévu sous 1° et 2° » sont supprimés. Art. 34.L'article XI 95 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le § 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le fonctionnaire et le stagiaire bénéficient d'office d'un régime de congé politique à temps plein, conformément
x dispositions du décret spécial du 26 juin 1995 instituant un régime de congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement flamand exerçant un mandat de membre du Conseil flamand ou du Gouvernement flamand.» 2° le deuxième alinéa du § 2 est remplacé par ce qui suit : « Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans et, en ce qui concerne le congé visé
r, deuxième alinéa, et, en ce qui concerne le congé visé
r, alinéa 2,
début d'un deuxième mandat consécutif.» Art. 35.Dans l'article XII 2, § 2 du même arrêté, les mots « sauf en cas d'une faute grave telle que fixée à l'article IX 6 » sont supprimés. Art. 36.A l'article XIII 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne »;2°
1°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3°
3°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne ». Art. 37.Dans l'article XIII 9, § 1er du même arrêté, le 2° est remplacé par : « 2° les périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'appliquait
fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant que membre du personnel contractuel ». Art. 38.A l'article XIII 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, 1°, a) les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;2°
r, 2°,
tre que celles reprises sous le § 1er, 4° mais reconnue par les
torités mentionnées
r, 4.; 2° tout
tre service ou organisme public ou privé de recherche
tre que ceux mentionnés
r, 4°.b) les prestations effectives en tant que membre du personnel d'un service public qui ont contribué à l'acquisition de l'expérience scientifique requise telle que définie dans la description de fonction. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, la durée des services prestés en tant que titulaire d'une fonction à prestations réduites est prise en compte selon le mode de calcul prévu à l'article XIII 13, sans toutefois prendre en considération la date du début. » Art. 40.Dans la Partie XIII, Titre 1er du même arrêté, il est inséré un article XIII 14bis : « Art. XIII. 14bis. Sans préjudice de l'application de l'article XIII 14, le fonctionnaire bénéficie pendant toute sa carrière du traitement qui correspond avec son ancienneté pécuniaire globale. Celle-ci correspond, pour le fonctionnaire membre du personnel scientifique, à la totalité des services admissibles visés
x articles XIII 10, XIII 10bis, XIII 11, XIII 12 et XIII 13. Pour le fonctionnaire membre du personnel non scientifique, celle-ci correspond, à la totalité des services admissibles visés
x articles XIII 10, XIII 11, XIII 12 et XIII 13. » Art. 41.Dans l'article XIII 11, § 2 du même arrêté, les mots « et de chômage temporaire » sont insérés entre les mots « maladie professionnelle » et « qui dépassent ». Art. 42.Dans l'article XIII 13 du même arrêté, les mots « 1er janvier 1995 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 1994 ». Art. 43.A l'article XIII 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
, les deux derniers alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Le résultat du calcul est porté à : 1° 15 trentièmes si, dans un mois comptant : - 20 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 10; - 22 ou 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 11; 2° 15,5 trentièmes si, dans un mois comptant 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 12.» Art. 44.Dans l'article XIII 22 du même arrêté, les mots « modifiée par l'Arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 » sont supprimés. Art. 45.L'article XIII 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 36, § 1er. Sauf dispositions contraires, l'allocation n'est pas due dans les cas suivants : -
cas où
cun salaire n'est payé ou - en cas d'une absence dépassant 30 jours ouvrables. « § 2. Le § 1er ne s'applique pas
x allocations visées dans les chapitres 5, section 2, 6, 7 et 8 du présent titre. » Art. 46.Dans l'article XIII 42, § 1er, deuxième alinéa, 2° du même arrêté, le mot « éventuellement » est remplacé par les mots « le cas échéant ». Art. 47.Dans l'article XIII 55 du même arrêté, les mots « passage
niveau supérieur » sont remplacés par les mots « passage à l'
tre niveau ». Art. 48.Dans la Partie XIII du même arrêté est ajouté, sous le Titre 3 « Allocations » un Chapitre 6 « Allocations pour travail dangereux, insalubre ou incommodant », rédigé comme suit : « Art. XIII 58bis. Il est octroyé une allocation, appelée ci-après "allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant",
fonctionnaire qui effectue du travail dangereux, insalubre ou incommodant. Art. XIII 58ter. La liste des travaux considérés comme dangereux, insalubres ou incommodants, est établie comme suit : - activités d'imprimerie ou de laboratoire photographique Art. XIII 58quater. L'allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant s'élève à : - 44 F l'heure (100 %), lorsque un fonctionnaire a effectué, pendant un mois, durant 6 heures
maximum, un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 58ter; - 48 F l'heure (100 %), lorsque un fonctionnaire a effectué, pendant un mois, durant 6 heures
minimum et 25 heures
maximum, un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 58ter; - 50 F l'heure (100 %), lorsqu'un fonctionnaire a effectué, pendant un mois, durant plus de 25 heures, un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 58ter. Art. XIII 58quinquies. Pour le calcul de la durée totale pendant laquelle un fonctionnaire a effectué, durant le mois, du travail dangereux, insalubre ou incommodant, il y a lieu d'additionner les durées des différentes périodes pendant lesquelles il a effectué un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 58ter. Lorsque la durée totale couvre une fraction d'une heure ou comprend, outre des heures entières, également une fraction d'une heure, cette fraction est arrondie à l'heure entière si elle est égale ou supérieure à 30 minutes. Cette fraction n'est pas prise en compte si elle est inférieure à 30 minutes. Si 2 ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 58ter sont effectués simultanément, leur durée n'est prise en compte qu'une seule fois. Art. XIII 58sexies. Un fonctionnaire du niveau A n'a pas droit à une allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant. Art. XIII 58septies. § 1er. L'allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant est payée mensuellement et à terme échu. § 2. Cette allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément
régime fixé à l'article XIII
fonctionnaire, visée à l'article XI
membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail, conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative
x contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative
x contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative
x contrats de travail, pour des fonctions d'évaluation et de services scientifiques et technologiques, en exécution de l'article 18 du décret portant création de l'IWT, dénommé ci-après « le membre du personnel ». Art. 54.L'article XIV 103, § 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIV 103. Sauf disposition contraire ci-après, les dispositions du Titre 2
inclus de la présente Partie XIV sont applicables
membre du personnel. » Art. 55.L'article XV 5 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Sous la mention « Partie VII, Titre 2.L'évaluation : Art.
31 décembre 1996 » sont remplacés par les mots « Article VIII 15. : la première année d'évaluation couvre la période du 1er juillet 1996
31 décembre 1996 ». les mots « Article VIII 15. : pour la première fois du 1er janvier 1996
31 décembre 1996 » sont remplacés par les mots « Article VIII 15. : la première année d'évaluation couvre la période du 1er juillet 1996
31 décembre 1996 ».2° Sous la mention « Partie XIII Statut pécuniaire, Titre 1er.Le régime des rémunérations » est inséré « article XIII 21, § 4 : le 1er janvier 1996 ». Art. 56.Les actes préparatoires en matière d'évaluation qui se sont effectués avant le 1er juillet 1996 sont censés être conformes
x dispositions correspondantes du présent arrêté. Art. 57.Il est inséré dans le même arrêté un article XV 5bis rédigé comme suit : « Art. XV 5bis. Le présent arrêté peut être dénommé "Besluit Rechtspositieregeling IWT-personeel" (Statut du personnel de l'IWT) et abrégé "BRIWT". » Art. 58.§ 1er. L'annexe 3 du même arrêté est remplacé par l'annexe I du présent arrêté. §
« VLAAMS INSTITUUT VOOR DE BEVORDERING VAN HET WETENSCHAPPELIJK-TECHNOLOGISCH ONDERZOEK IN DE INDUSTRIE » Le soussigné (majuscules) : Nom et prénom . . . . . Adresse privée (rue, numéro, code postal) . . . . . téléphone . . . . . de l'établissement (nom, adresse, téléphone, fax) numéro de personnel dans l'établissement . . . . . grade . . . . . 1° demande, conformément à l'article V 8 et suivants de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du « Vlaams Instituut voor de bevordering van wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » et statut du personnel, son TRANSFERT et pose sa cadidature à l'emploi (
x emplois) suivants
près de l'IWT : .. . . . dont l'appel a été publié
Moniteur belge du . . . . . 2° déclare remplir les conditions d'un transfert effectif, mentionnées dans l'appel susvisé 3° s'engage expressément à occuper effectivement l'emploi
quel il/elle est transféré(e),
plus tard le premier jour du .. . . . mois suivant la décision du Conseil d'administration de l'IWT. lieu . . . . . date . . . . . signature Annexe
formulaire IWT de demande de transfert Nom . . . . . Prénom . . . . . Quels sont vos diplômes et certificats ? Donnez un curriculum vitae succinct : Quels sont vos arguments pour démontrer que vous répondez
profil demandé Lieu . . . . . Date . . . . . Signature Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du « Vlaams Instituut voor de bevordering van wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » et statut du personnel, Bruxelles, le 17 mars
xiliaires (ex. O.N.A.F.T.S., O.N.S.S., Finances) Etre prêt à porter des armes et savoir les utiliser Etre résistant à de mauvaises conditions climatiques Brevet de capitaine
long cours Pouvoir rédiger lettres et rapports Connaissance des sources Aptitudes créatives et sportives Compétence diagnostique Didactique Diplôme de licencié en sciences nautiques Diplôme d'assistant social Connaissance du dossier (savoir de quoi il s'agit) Secouriste Secouriste et aide industriel Connaissance élémentaire PC Connaissance élémentaire des conditions générales d'entreprise Connaissance élémentaire de l'anglais nautique Connaissance élémentaire du matériel : ex. Tarifs CMK Connaissance élémentaire de la topographie : utilisation d'instruments de nivellement, . Connaissance technique élémentaire (téléphonie, talkie-walkie, extincteur, pointeuse) Expérience de l'administration Expérience du traitement de dossiers du poste de travail / du service d'encadrement Expérience de l'utilisation de l'informatique et de la bureautique Expérience d'une institution communautaire pour l'assistance spéciale à la jeunesse Expérience de l'application de la réglementation en matière de S.H.E. Expérience avec les jeunes Condition physique Condition physique (en fonction du type de travail) Résistance physique Solide connaissance de la matière de l'administration Solide connaissance de la législation, des décrets et de la réglementation en matière de questions nautiques Solide connaissance des règlements maritimes, de police et administratifs Solide connaissance de l'hydrographie, navigation
radar, systèmes de localisation modernes, types de propulsion Ne pas avoir le vertige Avoir une bonne vue et une capacité à bien distinguer Avoir une bonne santé Adresse Pouvoir mesurer les quantités Vouloir travailler en service continu Vouloir habiter dans la circonscription administrative Compréhension des évolutions sociales et technologiques et des différentes visions en la matière Compréhension du marché et du terrain Compréhension de la mécanique, l'électronique, l'électricité, la chimie, la navigation Compréhension du fonctionnement judiciaire Connaissance juridique de base Peut identifier la méthode exacte Peut évaluer à l'avance situations, conséquences, dangers Posséder ou acquérir des connaissances de la CAO ou d'
tres logiciels Connaissance du règlement maritime, du code de la route, du règlement aérien, des conditions générales d'entreprises Connaissance de la comptabilité (comptabilité de l'état, lois sur la comptabilité publique, double comptabilité) Connaissance des travaux forestiers Connaissance de la technique de construction, des devis-types et des matériaux Connaissance des principes généraux du droit Connaissance de sa propre organisation (Ministère de la Communauté flamande et les organismes publics flamands) Connaissance de l'organisation (qui fait quoi et quand, pouvoir se situer) Connaissance des règlements (nautiques et internes) Connaissance de la réglementation et des procédures sur le plan financier Connaissance de la technique maritime (pont, utilisation des moteurs, équipement de navigation et de communication) Connaissance des institutions sociales, de la sécurité et des services sociaux (carte sociale) Connaissance des voies navigables Connaissance du fonctionnement de l'
torité Connaissance du fonctionnement de l'organisation Connaissance de la loi sur la police et la circulation routière Connaissance du secourisme, des techniques de sauvetage et d'extinction de l'incendie Connaissance de la faune et de la flore Connaissance du règlement maritime Connaissance de l'informatique (WP, Excel et système financier) Connaissance des méthodes et codes de mesure Connaissance des normes, devis-types, livraisons, . Connaissance des circulaires Connaissance du PC Connaissance des langues étrangères : anglais, français, . , surtout l'anglais nautique Connaissance du PC/terminal Connaissance des procédures administratives et statutaires Connaissance des procédures administratives Connaissance des concepts généraux en matière de budget, comptabilité et marchés publics Connaissance de l'administration et de la réglementation Connaissance de l'administration Connaissance des normes et standards existants Connaissance de la philosophie et des objectifs de l'institution Connaissance des structures de l'organisation Connaissance des structures judiciaires Connaissance de la réglementation Connaissance de la réglementation concernant le S.H.E. Connaissance de la réglementation, des règlements Connaissance des règles de la langue parlée et écrite Connaissance de la réglementation (code de la route, navigation, . ) Connaissance de la réglementation et des procédures Connaissance des réglementations Connaissance du secteur Connaissance de la carte sociale Connaissance des structures du ministère / département Connaissance de la structure de l'organisation Connaissance du fonctionnement de l'organisation Connaissance de la législation Connaissance de la législation et de ses applications Connaissance des produits dangéreux Connaissance du (large) terrain / secteur Connaissance de la zone géographique dont il est responsable Connaissance du réseau d'utilité publique Connaissance du travail sur PC Connaissance du terrain dans l'entité Connaissance du terrain du client interne Connaissance du terrain Connaissance du travail ménager Connaissance des standards et normes de l'informatique Connaissance de la technologie de l'information Connaissance de l'anglais nautique Connaissance de la réglementation et des procédures relatives à l'enseignement Connaissance de la législation et des procédures relatives à l'enseignement Connaissance des aspects protocolaires Connaissance du logiciel Connaissance de la structure des carrières Connaissance de la structure du département / de l'organisation Connaissance des orientations scolaires Connaissance des méthodologies scientifiques Pouvoir utiliser le matériel de dessin et le matériel graphique Savoir nager Pouvoir utiliser un PC Pouvoir consulter toutes les sources Pouvoir rester éveillé pendant la nuit Pouvoir travailler avec un télécopieur, une photocopieuse, . Pouvoir travailler avec un PC / traitement de texte et le logiciel associé Formation de pilote : spécialisation (par des voyages d'études et à titre de test) en matière de connaissance nautique (règlements, aptitude de navigation, aptitudes à manoeuvrer) sur un court trajet Compréhension du management Connaissance des matériaux et de la technologie Maturité Multilinguisme Connaissance générale minimale (ex. seconde langue) Mobilité Notions de français, d'anglais et / ou d'allemand Notions de psychologie, de sociologie et de législation sociale Notions d'informatique : PC / Terminal Etre
courant du terrain et de ses évolutions Formation en poste de travail / expérience du poste de travail Connaissance active de la législation et des procédures relatives à l'enseignement, en ce qui concerne les propres dossiers Formation pédagogique, administrative et sociale Compétences pédagogiques et didactiques Connaissance pédagogique et psychologique Hygiène personnelle Pouvoir lire des plans Polyvalence Connaître les procédures dans le cadre du service Empathie (« psychologie ») Connaissance psychologique et pédagogique Posséder un permis de conduire Expérience sectorielle Expérience sectorielle (avec éducateurs, institution) Connaissance professionnelle spécifique Connaissance technique spécifique (ex. appareils de mesure) Connaissance et expérience spécialisées spécifiques Connaissance spécialisée spécifique Connaissance des langues Connaissance des langues (surtout l'anglais) Compréhension et connaissance techniques Prédispositions techniques Connaissance technique et méthodique Connaissance technique Connaissance technique : connaissance de l'utilisation d'appareils, . Connaissance technique du fonctionnement d'appareils (télécopieur, photocopieuse, PC, . ) Connaissance technique de la matière Aptitudes techniques Traitement de texte Bilinguisme ou multilinguisme Endurance Diplôme universitaire et / ou importante expérience professionnelle Connaissance professionnelle et connaissance de la matière Connaissance professionnelle Connaissance professionnelle (polyvalence vs spécialité) Connaissance professionnelle et compétence professionnelle Connaissance du traitement de texte et des applications informatiques Travailler sur PC / matériel bureautique Pouvoir réaliser des dessins B. Aptitudes personnelles (compétences) Etre vif Analyse et synthèse Esprit analytique Esprit analytique et / ou synthétique Capacité d'analyse et de résolution des problèmes Esprit analytique et synthétique Pouvoir travailler de façon
tonome
torité / capacité à diriger Capacité à comprendre les
tres Talent de médiateur Confraternité Communication Communication - ouverture d'esprit Aptitude à la communication et
x contacts Aptitude à communiquer Esprit conceptuel Maîtrise des conflits Aptitude
x contacts et à la communication Sens des contacts Etre correct et digne de confiance Créativité Créativité et esprit innovateur Intégrité déontologique Diplomatie Discrétion Travailler et penser efficacement et méthodiquement Travailler efficacement Efficacité Perspicacité Dynamisme Efficience Efficience et sens pratique Stabilité émotionnelle Empathie Empowerment Engagement Engagement et intérêt Engagement et motivation Evaluation des collaborateurs Flexibilité Flexibilité / improvisation Exercer son
torité Avoir de bonnes relations avec
trui Impact Impact et influence Pouvoir travailler en groupe Collecte d'informations Initiative Initiative et créativité Initiative et sens des resposabilités Prendre l'initiative Faculté de se mettre à la place des
tre Intégration de la théorie et de la pratique Intégrité Intégrité et discrétion Enthousiasme Enthousiasme et motivation Orientation client Amabilité vis-à-vis du client Esprit critique Pouvoir décider Pouvoir diriger Avoir de bonnes relations avec les collègues Avoir de bonnes relations avec les jeunes Avoir de bonnes relations avec
trui Avoir de bonnes relations avec des jeunes gens difficiles Pouvoir collaborer Disposition à apprendre Curiosité intellectuelle Curiosité intellectuelle / flexibilité Direction Diriger Loyauté Loyauté et intégrité Capacité d'écouter Approche méthodique et talent d'organisation Courage Motivation Motivation et disponibilité Comportement motivant Minutie Précision Objectivité Relations avec
trui Talent de médiateur Capacité à négocier Ordre Ordre et minutie Ordre et précision Ordre et propreté Ordre et ponctualité Ordre et attention Ordre, hygiène et sécurité Implication dans l'organisation Agir en tenant compte de l'organisation Talent d'organisateur Capacité d'organisation Force de persuasion Feeling « politique » Réalisme Orientation résultat Pouvoir préserver le calme et maintenir l'ordre Collaborer en groupe Collaborer en équipe Collaborer
niveau de l'équipe Collaborer avec
trui Aptitude à la communication écrite Orientation service Aptitudes sociales et de communication Sociabilité Aptitudes sociales Flexibilité Ponctualité Résistance
stress Disposition pour l'étude et la recherche Commande Esprit d'équipe Direction d'équipe Travail d'équipe Travail d'équipe et confraternité Travail d'équipe et collaboration Timing et ponctualité Conscience de la sécurité Sens des responsabilités Conscience des responsabilités Esprit visionnaire Résistance morale Travail en équipe Travail dans une équipe Maîtrise de soi Maîtrise de soi et résistance
stress Agir avec assurance
todiscipline Connaissance de soi Agir de façon
tonome et rapide Pouvoir agir de façon
tonome Pouvoir travailler de manière
tonome Travailler de façon
tonome Goût pour les chiffres Goût pour la prestation de services Goût pour une bonne prestation de services Goût pour une bonne prestation de services compte tenu des intérêts de l'organisation Esprit d'initiative Goût de l'ordre Sens de l'organisation et orientation résultat Esprit de collaboration Esprit de synthèse Goût pour la systématique et la qualité Sens des responsabilités
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.