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Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre l

décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environne

§ 1er. § 3.

En cas d'attribution de l'agrément, celui-ci est notifié à l'aide d'une décision d'agrément dont le modèle est fixé par le Ministre. Au cas où l'agrément serait prolongé, la décision de la "Mestbank" est notifiée au plus tôt un mois avant l'expiration du délai en cours. §

  1. En cas de refus de l'agrément, celui-ci est notifié à l'aide d'une décision de refus qui indique les modalités de recours contre ce refus. §
  2. Au cas où la "Mestbank" n'aurait pas notifié au demandeur la décision d'agrément comme transporteur d'engrais, dans le délai prévu au § 2, l'agrément est accordé tacitement pour une période de 1 an prenant cours le jour de l'

§ 2. Art.

25.§ 1er. Dans un délai de trente jours calendaires prenant cours à la date d'expédition de la décision visée à l'article 24, § 2, et à l'article 29, § 3, le demandeur peut former un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, auprès du Ministre. Les frais de l'examen du recours sont à charge de l'appelant. §

  1. Le Ministre notifie sa décision par lettre recommandée, dans un délai de soixante jours calendaires de la réception du recours. §
  2. Au cas où le Ministre n'aurait pas notifié à l'appelant la décision sur le recours en matière d'agrément comme transporteur d'engrais dans le délai prévu au § 2, l'agrément est délivré tacitement pour une période d'un an prenant cours à l'

§ 2

en cas de recours contre la décision prise à l'article 24, § 2, ou le recours est accueilli en cas de recours contre la décision prise à l'article 29, § 3. Art. 26.§ 1er. L'agrément comme transporteur d'engrais de la classe A et B peut être délivré pour une période de 5 ans au maximum. L'agrément comme transporteur d'engrais de la classe C et D peut être délivré pour une période de 2 ans au maximum. § 2. La demande de prolongation de l'agrément comme transporteur d'engrais ne peut être introduite qu'à partir de 120 jours calendaires avant l'expiration du délai d'agrément en cours. § 3. L'agrément comme transporteur ne s'applique qu'aux moyens de transport mentionnés dans la décision d'agrément. Art. 27.§ 1er. La "Mestbank" délivrera au transporteur agréé un signe distinctif pour chaque moyen de transport et entreposage mobile temporaire mentionnés dans la décision d'agrément. Ce signe distinctif doit être apposé sur la pare-brise de tout véhicule tracteur ainsi qu'à un endroit bien visible sur les remorques, semi-remorques et le stockage mobile temporaire. § 2. La nature, les dimensions et l'aspect extérieur de ce signe distinctif sont fixés par le Ministre. Art. 28.§ 1er. La "Mestbank" peut retirer l'agrément d'un transporteur d'engrais qui ne répond plus aux conditions stipulées à l'article 23, § 1er. Le transporteur d'engrais est avisé de la décision envisagée et de ses motifs, par lettre recommandée, au moins 30 jours avant la notification du retrait de l'agrément. Le transporteur peut présenter dans ce délai à la "Mestbank" ses défenses contre la décision précitée. Lorsque le transporteur d'engrais ne présente aucune défense ou si celle-ci est déclarée irrecevable, aucune demande d'agrément de sa part ne peut être introduite pendant douze mois suivant la notification de la décision. § 2. La "Mestbank" peut obliger le transporteur agréé, sous peine de suspension ou de retrait de l'agrément, à se conformer et d'en fournir la preuve dans un délai de trois mois, si elle constate que le transporteur ne satisfait plus, en tout ou en partie, aux conditions d'agrément stipulées aux articles 19, 20 et 21. § 3. La "Mestbank" peut déclasser un transporteur de classe C qui ne répond plus aux conditions stipulées à l'article 23, § 3, 1°. Le transporteur est avisé de la décision envisagée et de ses motifs, par lettre recommandée et au moins 30 jours avant la notification du retrait de l'agrément. Le transporteur peut présenter dans ce délai à la "Mestbank" ses défenses contre la décision précitée. Lorsque le transporteur d'engrais ne présente aucune défense ou si celle-ci est déclarée irrecevable, aucune demande de passage à la classe C de sa part ne peut être introduite pendant douze mois suivant la notification de la décision. Art. 29.§ 1er. La "Mestbank" peut imposer au transporteur d'engrais agréé qui enfreint ou néglige de respecter les dispositions du décret, du présent arrêté ou du Règlement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, les sanctions suivantes : 1° un procès-verbal d'avertissement;2° un déclassement;3° la suspension de l'agrément;4° le retrait de l'agrément. § 2. La décision motivée de la "Mestbank" est notifiée au transporteur d'engrais par lettre recommandée. La décision de suspension, de retrait ou de déclassement mentionne également les modalités du recours exercé auprès du Ministre, telles que prévues à l'article 25 et est publiée dans deux revues professionnelles. Art. 30.La "Mestbank" peut consulter à tout moment le tachygraphe des transporteurs d'engrais agréés ou demander une copie aux fins de contrôle. CHAPITRE V. - Transport d'engrais Section 1re. - Terminologie Art. 31.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° importation aux propres terres arables du producteur : l'importation d'effluents d'élevage produits dans une entreprise établie hors de la Région flamande aux terres arables situées en Région flamande et appartenant à la même entreprise et qui sont reconnues comme des terres à caractère frontalier;2° exportation aux propres terres arables du producteur : l'exportation d'effluents d'élevage produits dans une entreprise établie en Région flamande aux terres arables situées hors de la Région flamande et appartenant à la même entreprise et qui sont reconnues comme des terres à caractère frontalier;3° décision : la Décision 94/77/CE de la Commission du 24 novembre 1994 relative au document de suivi uniforme visé au Règlement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne;4° notifiant : la personne visée à l'article 2,

  1. g)du Règlement;5° formulaire de notification : le formulaire de notification tel que visé dans la Décision;6° formulaire de mouvement : le formulaire de mouvement tel que visé dans la Décision;7° chargement : un trajet effectué par une combinaison de transport complète de l'offreur vers le repreneur. Section 2. - Modalités relatives au document d'écoulement d'engrais tel que visé à l'article 7, § 2, du décret Art. 32.§ 1er. Le transporteur d'engrais agréé doit établir pour chaque transport un document d'écoulement d'engrais portant sur ce transport, sauf dans le cas prévu au § 7. § 2. Le document d'écoulement d'engrais est fixé par le Ministre. § 3. Le document d'écoulement d'engrais compte quatre volets. Le volet A doit être adressé à la "Mestbank" par le transporteur d'engrais agréé dans les quarante jours calendaires suivant la date de transport. Le volet C doit être adressé à l'offreur par le transporteur agréé dans les quarante jours calendaires suivant la date de transport. Le volet D doit être adressé au repreneur par le transporteur agréé dans les quarante jours calendaires suivant la date de transport. Les volets B, C et D doivent être conservés respectivement par le transporteur agréé, l'offreur et le repreneur. § 4. Les volets A, B et D doivent se trouver dans le moyen de transport concerné au cours du transport d'effluents d'élevage et d'autres engrais, lequel doit être accompagné d'un document d'écoulement d'engrais. Les volets A, B et D doivent être signés préalablement au transport par l'offreur et le transporteur d'engrais. Le document d'écoulement d'engrais doit être montré à chaque demande du fonctionnaire chargé du contrôle ou d'un officier de la police judiciaire. § 5. En cas d'un transport effectué dans le cadre d'un contrat ou soumis à l'approbation préalable de la "Mestbank", le document d'écoulement d'engrais doit mentionner le numéro administratif du document approuvé. § 6. Pour chaque chargement d'effluents d'élevage ou d'autres engrais devant être accompagné d'un document d'écoulement d'engrais, le transporteur agréé doit remplir un document d'écoulement d'engrais distinct. § 7. Par dérogation aux dispositions du § 6, il y a lieu d'établir par jour un seul document d'écoulement d'engrais lorsque en un seul jour, plusieurs chargements d'un seul type d'engrais sont effectués par un seul moyen de transport entre le même offreur et le même repreneur. § 8. Le transporteur agréé ne peut établir qu'un seul document d'écoulement d'engrais par chargement d'effluents d'élevage ou d'autres engrais devant être accompagné d'un document d'écoulement d'engrais. § 9. En cas de transports effectués par des transporteurs des classes B et C, le nombre de chargements effectivement effectués ne peut pas dépasser le nombre de chargements figurant sur le formulaire de notification par plus de 1 ou plus de 50 %. § 10. Par dérogation aux dispositions du § 8, deux documents d'écoulement d'engrais peuvent être établis par chargement, à la condition que chacune des conditions suivantes soit remplie : 1° Avant le transport, tous les volets de chacun des deux documents d'écoulement d'engrais concernés porteront, en-dessous du numéro préimprimé du document d'écoulement d'engrais le numéro de l'autre document d'écoulement d'engrais se rapportant au même chargement ainsi que la phrase "se rattache au n°...); 2° Le transport est effectué par le même transporteur à l'aide du même moyen de transport;3° Les volets A, B et D des deux documents d'écoulement d'engrais doivent se trouver dans le véhicule concerné au cours du transport;4° les deux volets A sont joints et adressés conjointement à la "Mestbank";5° le lieu d'enlèvement et de destination sont situés en Région flamande. Modalités relatives à la notification préalable telle que visée à l'article 7, § 3, du décret Art. 33.§ 1er. Le transporteur d'engrais agréé doit notifier au préalable à la "Mestbank" tout transport envisagé d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, à l'aide du formulaire de notification attaché au document d'écoulement d'engrais, excepté dans le cas prévu à l'article 32, § 7. § 2. Le modèle du formulaire de notification est fixé par le Ministre et mentionne les mêmes données que le document d'écoulement d'engrais. La notification se fait par télécopie, au moins vingt-quatre heures avant le transport. Si le transport d'effluents d'élevage et d'autres engrais est prévu pour un samedi, un dimanche ou un lundi, la notification devra se faire le vendredi précédent avant 12 heures. Si le transport est prévu pour un jour ouvrable suivant un jour de fête, la notification sera faite au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de fête, et ce avant 12 h. § 3. Le tonnage par chargement tel qu'il figure sur le formulaire de notification ne peut pas dépasser le chargement effectif de plus de 20 %. § 4. Si après notification du transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais celui-ci ne peut avoir lieu ou est fixé à un autre jour que celui mentionné sur le formulaire de notification, le transporteur d'engrais est tenu d'en avertir la "Mestbank" par télécopie au plus tard le jour initialement prévu pour le transport. Outre le numéro d'agrément et le numéro du document d'écoulement d'engrais, la télécopie mentionnera si le transport est définitivement supprimé ou qu'il sera effectué ultérieurement. Dans ce dernier cas, le transporteur peut faire usage du formulaire de notification initial pour le transport reporté à une date ultérieure, moyennant adaptation de la date. En cas de remise du transport, le transporteur d'engrais peut soit remplir immédiatement la nouvelle date soit la remplir ultérieurement. Dans ce cas, la nouvelle date du transport doit être notifiée à la "Mestbank" 24 heures avant le début du transport. § 5. Si le transporteur d'engrais agréé fait usage des dispositions de l'article 32, § 10 : 1° les deux formulaires de notification portant sur le même chargement doivent porter en-dessous du numéro préimprimé du formulaire de notification, le numéro de l'autre formulaire de notification ainsi que la phrase "se rattache au n°....; 2° les deux formulaires de notification sont envoyés simultanément à la "Mestbank". Section 3. - Modalités relatives au transport tel que visé à l'article 8 du décret Art. 34.§ 1er. Chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, en application de l'article 8, § 1er, 3°,
  2. b)du décret, ne peut s'effectuer que si l'exploitation de l'entreprise familiale tel que visé à l'article 8 du décret, où les effluents d'élevage ou les autres engrais sont produits et les terres arables de l'utilisateur se situent dans la même commune ou dans des communes limitrophes en Région flamande. § 2. Chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, en application de l'article 8, § 1er, 3°,
  3. c)du décret, ne peut s'effectuer que si l'exploitation de l'entreprise familiale qui produit des effluents d'élevage ou d'autres engrais et le point de rassemblement, l'unité de traitement ou l'unité de transformation se situent dans la même commune ou dans des communes limitrophes en Région flamande. § 3. Chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, en application de l'article 8, § 1er, 3°,
  4. d)du décret, ne peut s'effectuer que si le point de rassemblement ou l'unité de traitement et les terres arables de l'utilisateur se situent dans la même commune ou dans des communes limitrophes en Région flamande. § 4. Chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, en application de l'article 8, § 1er, 3°,
  5. e)du décret, peut s'effectuer dans la mesure où la quantité annuelle que le producteur évacue de son entreprise ou que l'utilisateur reprend d'un autre producteur ne dépasse pas 300 kg d'anhydride phosphorique. § 5. Chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, en application de l'article 8, § 2bis, du décret, peut s'effectuer par dérogation aux dispositions de l'article 32, § 2, § 3 et § 4 et de l'article 33, § 2 et § 4, de l'arrêté, à la condition que : 1° les renseignements fournis pour chaque transport correspondent au minimum à ceux prévus à l'article 7, § 2, du décret.2° la notification du transport envisagé s'effectue à l'aide du matériel informatique approuvé par la "Mestbank".3° la "Mestbank" soit avisé au préalable du transport envisagé.4° le transport soit accompagné d'un document d'écoulement d'engrais fixé par le Ministre.Ce document doit être montré à chaque demande du fonctionnaire chargé du contrôle ou d'un officier de justice. La "Mestbank" fixe les modalités de cette dérogation. § 6. Chaque transport d'effluents d'élevage, en application de l'article 8, § 3, 2°,
  6. a)du décret, peut s'effectuer par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret, dans la mesure où chacune des conditions suivantes est remplie : 1° il s'agit de l'importation d'effluents d'élevage aux propres terres arables du producteur, soit de l'exportation aux propres terres arables du producteur;2° le transport est effectué par le producteur à l'aide de ses propres moyens de transport;3° le producteur n'est pas agréé comme transporteur d'engrais;4° au cours du transport, le producteur est porteur de l'attestation d'agrément comme élevage de bétail transfrontalier tel que visé aux articles 36 et 37. § 7. Chaque transport d'effluents d'élevage, en application de l'article 8, § 3, 2°,
  7. b)du décret peut s'effectuer par dérogation aux dispositions de l'article 7, § 2 et 3, du décret. Art. 35.§ 1er. Le contrat visé à l'article 8 du décret est établi conformément au modèle fixé par le Ministre. § 2. Le contrat comporte 4 volets. Les volets A, B et C doivent, préalablement au transport, être soumis pour appréciation à la "Mestbank" par l'offreur. Le volet D doit être conservé par le repreneur. § 3. La "Mestbank" doit communiquer son appréciation sur le contrat soumis par un offreur, dans un délai de 14 jours calendaires, prenant cours à la date de sa présentation. Si la "Mestbank" n'a pas répondu au producteur dans le délai précité, le contrat est réputé approuvé à la condition que l'offreur puisse prouver que la "Mestbank" détient le contrat depuis plus de 14 jours. § 4. En cas d'approbation, les volets B et C sont adressés à l'offreur. En cas de refus, le volet B est adressé à l'offreur et le volet A au repreneur. § 5. Le volet B doit être conservé par l'offreur. Au cours du transport, le conducteur du moyen de transport doit être porteur du volet C du contrat approuvé. § 6. La "Mestbank" donne son appréciation sur les contrats écrits soumis pour au moins un an calendaire et au maximum trois années calendaires. Les contrats portant sur l'échange d'effluents d'élevage pour une année calendaire déterminée, peuvent être soumis à l'appréciation de la "Mestbank" à compter du 1er décembre de l'année calendaire précédente. Les contrats portant sur l'échange d'effluents d'élevage pour plus d'une année calendaire, ne prennent effet qu'à partir du 1er janvier de l'année calendaire suivant la date d'approbation. Modalités relatives au consentement préalable pour l'importation ou l'exportation visées à l'article 9, § 1er, alinéas 5° et 6° du décret Art. 36.§ 1er. En ce qui concerne l'importation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, telle que visée à l'article 9, § 1er, alinéa 5° du décret, les modalités d'obtention du consentement préalable de la "Mestbank" sont tributaires du type de transport. § 2. Pour l'importation d'effluents d'élevage aux propres terres arables du producteur, le consentement est réputé donné dès que le producteur détient l'attestation d'agrément comme élevage de bétail transfrontalier. § 3. Pour d'autres types d'importation qui ne sont pas régis par le Règlement, ce consentement est réputé donné dès que le transporteur agréé détient une demande d'importation approuvée. Art. 37.L'exportation d'effluents d'élevage aux propres terres arables du producteur requiert le consentement préalable de la "Mestbank". Celui-ci est réputé donné dès que le producteur détient l'attestation d'agrément comme élevage de bétail transfrontalier. Art. 38.§ 1er. La "Mestbank" établit, de commun accord avec l'autorité compétente de la région intéressée ou de l'état intéressé, les conditions des agréments comme élevage de bétail transfrontalier, visés à l'article 36, § 2, et à l'article 37 et indique également les terres arables à caractère frontalier. § 2. La "Mestbank" donne son appréciation sur les demandes d'agrément comme élevage de bétail transfrontalier pour au maximum trois et au minimum une année calendaire. Les demandes d'agrément comme élevage de bétail transfrontalier pour une année calendaire déterminée ne sont recevables qu'à partir du moment que le producteur a rempli l'obligation de déclaration pour l'année d'imposition concernée. § 3. La "Mestbank" doit communiquer son appréciation sur les demandes recevables dans un délai de trente jours calendaires prenant cours à la date de réception. Si la "Mestbank" n'a pas répondu au producteur dans le délai précité, la demande est réputée approuvée à la condition que le producteur puisse prouver que la "Mestbank" détient le contrat depuis plus de 30 jours. Art. 39.§ 1er. La demande d'importation visée à l'article 36, § 3, est faite par le transporteur d'engrais agréé conformément au modèle fixé par le Ministre. § 2. La demande d'importation est établie en trois exemplaires et envoyée à la "Mestbank" par le transporteur d'engrais agréé préalablement au transport. La "Mestbank" fait parvenir au transporteur d'engrais agréé et au repreneur, un exemplaire ainsi que son appréciation. Le troisième exemplaire est conservé par la "Mestbank". § 3. La "Mestbank" donne son appréciation sur la demande pour au maximum une année calendaire. Les demandes portant sur l'importation pour une année calendaire déterminée ne peuvent être soumises pour appréciation à la "Mestbank" qu'à partir du 1er décembre de l'année calendaire précédente. § 4. La "Mestbank" doit communiquer son appréciation sur la demande dans un délai de trente jours calendaires prenant cours à la date de réception de la demande. Si la "Mestbank" n'a pas répondu au transporteur d'engrais agréé dans le délai précité, la demande est réputée approuvée à la condition que le transporteur agréé puisse prouver que la "Mestbank" détient déjà le contrat depuis plus de 30 jours. § 5. Le transporteur d'engrais agréé doit payer à la "Mestbank" par demande d'importation, une somme de 300 BEF, y compris les frais de banque et de port, à titre d'intervention dans les frais administratifs. Les sommes dues doivent être versées au numéro de compte approprié de la Vlaamse Landmaatschappij - Mina, avec la mention "formulaires de demande d'importation". § 6. Le Ministre peut désigner, de commun accord avec le Ministre fédéral des Finances, les bureaux de douane par lesquelles passera toute importation visée à l'article 38, § 3, à l'entrée ou à la sortie des Etats non membres de l'Union européenne. § 7. Le Ministre peut désigner les postes de contrôle chargés d'exercer une surveillance sur le transfert des effluents d'élevage ou des autres engrais à l'intérieur de la Communauté. § 8. Le fonctionnaire délégué de la "Mestbank" peut requérir la gendarmerie pour refouler des transports d'effluents d'élevage ou d'autres engrais non conformes au décret vers leur pays d'origine. Section 5. - Modalités relatives à l'application du Règlement (CEE) n° 259/93 Art. 40.§ 1er. La notification visée au Règlement s'effectue : - soit par la poste, à l'adresse suivante : Vlaamse Landmaatschappij Afdeling Mestbank Avenue de la Toison d'Or 72 - 1060 Bruxelles; - soit par télécopie; - soit par des liaisions informatiques et/ou téléphoniques, conformément aux instructions de la "Mestbank" § 2. En cas d'exportation conformément au Règlement visé à l'article 31 il y a lieu d'établir un formulaire de notification distinct par point d'enlèvement distinct, tel qu'il sera indiqué dans la case 10 du formulaire de notification. § 3. Par dérogation aux dispositions du § 2, le notifiant peut indiquer dans la case 10 du formulaire de notification la mention "divers; voir annexe" dans la mesure où chacune des conditions suivantes est remplie : - une liste est jointe en annexe au formulaire de notification indiquant le nom, l'adresse et le numéro à la "Mestbank" du point d'enlèvement; - le formulaire de mouvement indiquera, à l'occasion de la notification préalable visée à l'article 8, alinéa 2 du Règlement, le numéro de la "Mestbank" du lieu d'enlèvement où les effluents d'élevage sont enlevés; à cette fin la mention "provenant de... » suivie du numéro à la "Mestbank" est ajoutée dans la case 13. § 4. En cas d'importation conformément au Règlement 259/93 il y a lieu d'établir un formulaire de notification distinct par destinataire distinct, tel qu'il sera indiqué dans la case 2 du formulaire de notification. § 5. Conformément à l'article 6, alinéa 8 et à l'article 15, alinéa 11 du Règlement, la "Mestbank" assure elle-même l'expédition aux autorités compétentes de destination des notifications relatives à l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais. Copie est envoyée au destinataire et aux autorités compétentes de transit, à moins qu'elle ne soulève elle-même des objections au transfert en vertu de l'article 7, alinéa 4 du Règlement. § 6. En application de l'article 33 du Règlement, le notifiant doit payer à la "Mestbank" les sommes suivantes pour couvrir les frais administratifs résultant de l'exécution de la procédure de notification et de surveillance : 300 BEF par formulaire de notification et 100 BEF par formulaire de mouvement, frais de banque et de port non compris. Les sommes doivent être versées au numéro de compte approprié de la Vlaamse Landmaatschappij - Mina avec la mention "formulaires CEE". § 7. En application de l'article 27 du Règlement, le notifiant ou le destinaitaire est tenu, respectivement en cas d'exportation conformément au Règlement 259/93 et en cas d'importation conformément au Règlement 259/93, à constituer une garantie bancaire ou une assurance en faveur de la "Mestbank" pour couvrir les coûts de transport, d'élimination ou de valorisation supportés par la "Mestbank". § 8. La "Mestbank" fixe le montant de la garantie bancaire ou du risque à assurer sur la base des paramètres suivants : 1° la nature des effluents d'élevage à transférer; 2° la quantité d'effluents d'élevage faisant l'objet du transfert exprimée en kg P2O5 et kg N et en tonnes d'effluents d'élevage;; 3° les coûts normaux de transport, d'élimination ou de valorisation des effluents d'élevage;4° les frais découlant de la réexpédition des effluents d'élevage dans le ressort de l'Etat d'origine. § 9. Le Ministre peut arrêter les modalités de calcul du montant de la garantie bancaire ou du risque à assurer. § 10. En application de l'article 27, alinéa 2 du Règlement, la "Mestbank" donne son consentement pour la levée des garanties bancaires constituées dans une semaine suivant : - la réception de la déclaration visée aux dispositions précitées concernant le dernier transport d'une notification approuvée; - ou à l'expiration de la durée de validité du consentement de transfert transfrontalier, si la quantité effectivement transportée est inférieure à la quantité envisagée dans le formulaire de notification et à la condition que les formulaires de mouvement restants soient retournés à la "Mestbank". § 11. En application de l'article 39, alinéa 1er du Règlement, le Ministre peut désigner, de commun accord avec le Ministre fédéral des Finances, les bureaux de douane par lesquelles passera toute importation, conformément au Règlement ou toute exportation, conformément au Règlement, à l'entrée ou à la sortie des Etats non membres de l'Union européenne. § 12. En cas d'exportation d'effluents d'élevage, le notifiant s'engage, tel qu'indiqué dans la case 1 de la notification et s'il n'est pas en même temps producteur d'effluents d'élevage, tel qu'indiqué dans la case 10 de la notification, à transmettre au producteur dans les 40 jours suivant le transport une copie du formulaire de mouvement. § 13. Le Ministre peut désigner les postes de contrôle chargés d'exercer une surveillance sur le transfert des effluents d'élevage à l'intérieur de la Communauté, comme prévu à l'article 30, alinéa 2 dernier tiret du Règlement. § 14. Les fonctionnaires de la "Mestbank", tels que visés à l'article 51, § 1er, 1°, peuvent requérir la gendarmerie pour refouler des transports d'effluents d'élevage et d'autres engrais non conformes au décret vers leur pays d'origine CHAPITRE VI. - Obligation de réception de la "Mestbank" Art. 41.Le producteur offrant des excédents d'effluents d'élevage à la "Mestbank", introduit à cette fin une demande à la "Mestbank" par lettre recommandée à la poste, A cette fin, il utilise un formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre et qui doit être établi en double et dont il conserve un exemplaire. L'offre par lieu d'enlèvement est de 20 tonnes au moins. La "Mestbank" doit enlever les effluents d'élevage offerts dans les trente jours calendaires suivant la date de la poste de la demande. La "Mestbank" désigne à cet effet un transporteur agréé qui prendra contact avec le producteur afin de lui communiquer la méthode et la date de reprise. Art. 42.Les effluents d'élevage échangés par l'entremise de la "Mestbank" ne peuvent être épandus sur des terres arables situées dans les communes prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2000 portant exécution de l'article 9 du décret. Art. 43.§ 1er. Si la quantité d'engrais exprimée en kg P2O5 et en kg N, effectivement échangés par l'entremise de la "Mestbank" diffère de la quantité mentionnée dans la demande, la redevance d'écoulement est levée sur la quantité d'engrais effectivement échangés par l'entremise de la "Mestbank". § 2. Si la quantité effectivement offerte, exprimée en kg P2O5 et en kg N, dépasse la quantité mentionnée dans la demande, la "Mestbank" ou le transporteur d'engrais agréé peuvent refuser le surplus d'engrais offert. § 3. Si la quantité effectivement offerte est inférieure à 75 % des unités P2O5 et N mentionnées dans la demande ou si le producteur annule sa demande, la "Mestbank" impose au producteur, pour chaque kg P2O5 et kg N non échangé, une amende à concurrence de 25 % de la redevance d'écoulement par tonne. Art. 44.§ 1er. Le producteur doit veiller à ce que l'entreposage d'engrais soit suffisamment accessible aux véhicules de transport ayant une charge utile de 20 tonnes et que le chargement se déroule sans obstacles. Si cela n'est pas le cas, les frais exposés à cet effet sont supportés par le producteur. § 2. La "Mestbank" peut à tout moment stipuler des conditions sanitaires ou hygiéniques appropriées auxquelles les transporteurs d'engrais doivent répondre. Art. 45.§ 1er. La redevance d'écoulement est calculée conformément à l'article 21, § 4, du décret. § 2. Les modalités de calcul du coût de la "Mestbank", visé à l'article 21, § 4, du décret, sont fixées comme suit : - la somme du coût de l'enlèvement, du transport, du stockage, du préfinancement; - diminuée des primes de qualité telles que visées à l'article 46, § 2; - majorée d'un coût administratif à concurrence de 50 francs par tonne; - et, le cas échéant, majorée du coût d'épandage, de transformation ou de destruction des engrais offerts et des analyses telles que visées à l'article 47, § 1er; - mais diminuée de toute intervention ou allocation financière, quelle qu'en soit la nature; - et majorée des amendes telles que visées à l'article 43, § 3, les indemnités pour défauts de qualité telles que visées à l'article 46, § 1er et les suppléments tels que visés à l'article 47, § 2 et 3. Art. 46.§ 1er. Si des engrais liquides sont offerts, provenant de truies ou de bovins ou constitués d'un mélange d'engrais liquides de ces espèces animales, la "Mestbank" porte en compte au producteur en sus de la redevance d'écoulement, les indemnités de qualité suivantes : - engrais liquides de veaux à l'engrais : 200 francs par tonne; - autres engrais liquides de bovins : 100 francs par tonne; - engrais liquides de truies : 100 francs par tonne. § 2. Si du lisier provenant de volaille ou des déjections solides sont offerts, la "Mestbank" alloue au producteur les primes de qualité suivantes : - toutes sortes de déjections solides de volaille : 200 francs par tonne; - toutes les autres déjections solides : 100 francs par tonne; - lisier de volaille :100 francs par tonne. § 3. Tous les autres engrais que ceux visés aux § 1er et 2 sont censés satisfaire aux exigences de qualité de base. Si de tels engrais sont offerts, ni une indemnité de qualité, ni une prime de qualité est allouée. Art. 47.§ 1er. La "Mestbank" peut soumettre les effluents d'élevage offerts à toute analyse qu'elle juge utile. § 2. S'il résulte d'une telle analyse que les effluents d'élevage contiennent des substances en concentrations anormales ou des substances chimiques ou biologiques étrangères aux engrais, dans des quantités telles que, soit l'écoulement ne peut s'effectuer de façon usuelle ou seulement vers une partie limitée des terres arables soit les effluents d'élevage doivent être détruits, la "Mestbank" peut porter en compte au producteur un supplément. § 3. Si, pour des raisons sanitaires impératives, les effluents d'élevage offerts ne peuvent être utilisés de façon usuelle ou si les effluents d'élevage, pour les motifs précités, ne peuvent être épandus que sur une partie limitée des terres arables ou doivent être détruits, un supplément peut être porté en compte au producteur. § 4. Les suppléments visés aux § 2 et 3 sont portés en compte si le coût réel par tonne exposé par la "Mestbank" pour assurer l'écoulement, la transformation ou la destruction des effluents d'élevage, compte tenu des paramètres constitutifs du coût,visés à l'article 45, est supérieur à la redevance d'écoulement par tonne. Le montant de ces suppléments est la différence entre le coût réel par tonne et la redevance d'écoulement par tonne, multiplié par le nombre de tonnes d'effluents d'élevage pollués qui ont été échangées. CHAPITRE VII. - Perception et recouvrement Art. 48.Le chef de division et les fonctionnaires du Service des redevances de la division "Mestbank" de la "Vlaamse Landmaatschappij" sont chargés, pour le compte de la "Mestbank" de la perception et du recouvrement des redevances de base, des redevances complémentaires et des redevances d'écoulement visées à l'article 21 du décret. Art. 49.§ 1er. Les réclamations contre les redevances visées à l'article 22, § 6, du décret, doivent être adressées au chef de division précité. Le chef de division précité est habilité à imposer l'amende administrative visée à l'article 25, § 1er, 3, 4, 5, 7 et 8 du décret. Ledit chef de division est également habilité à transiger, à remettre ou à réduire l'amende administrative et à accorder un sursis de paiement, conformément aux articles 25, 26, 27, 27bis, 27ter, 28 et 29 du décret. § 2. Les fonctionnaires visés à l'article 48 veillent au respect des obligations en matière de redevances et consignent leurs constatations dans des constats. Ils exercent également toutes les attributions des fonctionnaires chargés du contrôle prévues par le décret et ses arrêtés d'exécution. Dans l'exercice de leurs fonctions ils justifient de leur identité vis-à-vis de tiers par une pièce d'identité signée par le fonctionnaire dirigeant de la "Vlaamse Landmaatschappij". § 3. Le fonctionnaire dirigeant de la "Vlaamse Landmaatschappij est habilité à :
  8. a)viser, déclarer exécutoire et déclarer conforme la contrainte visée à l'article 28 du décret;
  9. b)demander l'inscription hypothécaire visée à l'article 30 du décret. En cas d'absence du fonctionnaire dirigeant, celui-ci est remplacé par un fonctionnaire du niveau A de la "Vlaamse Landmaatschappij", désigné par lui, pour accomplir les missions citées dans le présent article. Art. 50.§ 1er. Les recours visés à l'article 24 du décret doivent être exercés auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement. § 2. La commission consultative visée à l'article 24 du décret est composée comme suit : 1° un président désigné de commun accord par le Ministre flamand chargé des finances, le Ministre flamand chargé de l'agriculture et le Ministre flamand chargé de l'environnement;2° 2 fonctionnaires de la "Vlaamse Landmaatschappij" désignés par le Ministre flamand chargé de l'environnement;3° 1 fonctionnaire de l'Administration des Finances et du Budget, désigné par le Ministre flamand chargé des Finances;4° 1 fonctionnaire de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture, désigné par le Ministre flamand chargé de l'Agriculture. Art. 51.§ 1er. Les fonctionnaires suivants sont habilités à imposer l'amende administrative visée à l'article 25, § 2, du décret : 1° le chef de division de la division "Mestbank" de la "Vlaamse Landmaatschappij";2° le chef de division de la division de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure; § 2. Le contrevenant est informé de la décision d'imposition de l'amende administrative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification mentionne le montant de l'amende administrative ainsi que le jour, le lieu et l'heure de l'audience où le contrevenant sera entendu. L'audience aura lieu au plus tôt quinze jours de la réception de la lettre recommandée. La notification indique le lieu et la période de consultation du dossier. Le dossier peut être consulté à partir de dix jours au moins avant l'audience. Le contrevenant peut présenter une note à l'audience et il peut se faire assister par un conseil. L'audience fait l'objet d'un compte rendu. § 3. A l'issue de l'audience, les fonctionnaires visés au § 1er prennent la cause immédiatement en délibéré. La décision est prise de commun accord et elle est motivée. Le chef de division de la division "Mestbank" de la "Vlaamse Landmaatschappij" communique la décision au contrevenant dans les dix jours de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. § 4. L'amende administrative doit être payée au Fonds de prévention et d'assainissement en matière d'environnement et de nature dans les trente jours calendaires à compter de la date de remise à la poste de la lettre recommandée visée au § 3. § 5. Une copie du procès-verbal rédigé par un officier de la police judiciaire ou par un fonctionnaire visé à l'article 49 est transmise aux chefs de division visés au § 1er. CHAPITRE VIII. - Surveillance Art. 52.§ 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire et du bourgmestre, les fonctionnaires suivants veillent, chacun en ce qui concerne leur mission, au respect du décret, du présent arrêté et d'autres arrêtés d'exécution : 1° les fonctionnaires des niveaux A, B et C de la "Vlaamse Landmaatschappij" désignés par le Ministre;2° les fonctionnaires des niveaux A, B et C de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure, désignés par le Ministre;3° les agents de la police communale et les fonctionnaires techniques de la commune, désignés par la commune, qui : - soit sont porteurs d'un certificat d'aptitude attestant qu'ils ont suivi une formation conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique; - soit sont dispensés de la formation précitée conformément aux dispositions du même arrêté. CHAPITRE IX. - Echantillonnage et analyse Art. 53.§ 1er. Les échantillons visés au décret peuvent être prélevés sur tous les engrais, aliments pour animaux, sol, air, eau, faune et flore et substances, dans la mesure où ils serviront à dépister les causes de pollution due aux engrais. § 2. Les échantillons sont prélevés par le fonctionnaire chargé du contrôle. Les laboratoires peuvent également prélever des échantillons, en présence et suivant les instructions du fonctionnaire de contrôle, s'ils ont été agréés à cet effet suivant les critères prévus au chapitre XI. Art. 54.§ 1er. Les dimensions des échantillons visés à l'article 53, sont choisies de telle manière que du matériel suffisant soit présent pour permettre l'appréciation et/ou les analyses nécessaires à déterminer la composition des échantillons. § 2. Chaque échantillon consiste en deux parties identiques dont les récipients seront scellés sur place après l'échantillonnage. Toutes les opérations effectuées lors de l'échantillonnage qui sont nécessaires pour une bonne analyse de l'échantillon, porteront sur les deux parties et seront consignés dans le procès-verbal. § 3. Les échantillons sont groupés dans des récipients adéquats en fonction de la nature de la substance échantillonnée. Les échantillons sont emballés et scellés par le cachet du fonctionnaire de contrôle qui procède à l'échantillonnage afin d'éviter tout remplacement, élimination ou addition de quelque nature que soit. L'emballage extérieur de chaque échantillon porte les indications suivantes : 1° le donneur d'ordre;2° le numéro d'ordre;3° la nature de la substance prélevée;4° les analyses à effectuer;5° la date, l'heure et le lieu d'échantillonnage;6° le nom et la signature du fonctionnaire de contrôle qui a procédé à l'échantillonnage. § 4. Le fonctionnaire de contrôle qui a effectué l'échantillonnage, invite le contrevenant présumé, son représentant, un témoin ou un autre fonctionnaire d'apposer une marque quelconque sur l'emballage extérieur des 2 exemplaires de l'échantillon. § 5. Chaque échantillonnage fait l'objet d'un procès-verbal indiquant l'exécution de l'échantillonnage. Le procès-verbal et son annexe sont datés et signés par le fonctionnaire échantillonneur et cosigné par un autre fonctionnaire ou par défaut, par un témoin appelé à assister à l'échantillonnage. Art. 55.Le fonctionnaire échantillonneur remet ou expédie dans les cinq jours ouvrables suivant la date d'échantillonnage, une copie du procès-verbal d'échantillonnage et son annexe : 1° au contrevenant présumé ou à son représentant;2° au chef du laboratoire qui effectue l'analyse de l'échantillon prélevé. Art. 56.§ 1er. Tant pour l'analyse que pour la contre-analyse, les échantillons sont conservés et envoyés par le fonctionnaire de contrôle, au plus tard le dernier jour ouvrable suivant l'échantillonnage, à un laboratoire agréé pour l'exécution de cette analyse et chargé de l'analyse officielle, dans des conditions physiques susceptibles d'éviter autant que possible des altérations de la composition de l'échantillon. § 2. Pendant 30 jours ouvrables suivant le jour de l'échantillonnage, la partie de l'échantillon destinée à une contre-analyse éventuelle, est tenue à la disposition du contrevenant présumé dans les meilleures conditions physiques et chimiques. Le contrevenant présumé ou son représentant conserve dans ce cas l'échantillon également dans des conditions physiques et chimiques telles que définies par le laboratoire de référence. Une contre-analyse éventuelle s'effectue aux frais du contrevenant présumé par un laboratoire agréé. Art. 57.§ 1er. Si le protocole d'analyse fait apparaître une contravention, un procès-verbal de contravention est rédigé et envoyé conjointement avec le protocole d'analyse et le procès-verbal d'échantillonnage au parquet compétent dans les quatorze jours de la constatation de la contravention. § 2. Copie du procès-verbal de contravention et le protocole d'analyse sont envoyés conjointement au contrevenant dans les quatorze jours suivant la constatation de la contravention. Art. 58.La "Mestbank" peut faire effectuer toute analyse qu'elle juge nécessaire des effluents d'élevage et des autres engrais. Art. 59.S'il ressort d'une telle analyse que les effluents d'élevage ou les autres engrais contiennent des concentrations anormales de certaines substances ou des substances chimiques ou biologiques étrangères aux effluents d'élevage ou aux autres engrais, la "Mestbank" peut imposer des obligations au producteur, notamment, soit que l'écoulement s'avère impossible de manière usuelle ou seulement sur un nombre restreint de terres arables, soit que les effluents d'élevage ou les autres engrais doivent être détruits. CHAPITRE X. - Conditions d'agrément des laboratoires Art. 60.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le laboratoire de référence : le laboratoire de la division de l'Environnement de la "Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO);2° analyses : échantillonnages sur place et/ou analyses dans le laboratoire;3° agrément : agrément ou agrément d'essai pour effectuer des analyses (pour le compte des pouvoirs publics ou pour le compte d'autres donneurs d'ordre) délivré en application du présent arrêté;4° laboratoire : chaque laboratoire qui soumet au Ministre sa demande d'agrément;5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement;6° VLM : la "Vlaamse Landmaatschappij". Art. 61.§ 1er. L'exécution d'analyses d'engrais et d'autres substances tels que visés à l'article 36 du décret, est soumise à agrément délivré par le Ministre. § 2. Pour obtenir cet agrément, les laboratoires doivent remplir les conditions d'organisation et de fonctionnement stipulées dans ce chapitre. § 3. L'échantillonnage se fait conformément aux dispositions du Compendium des procédures d'échantillonnage dans le cadre du décret sur les engrais. Art. 62.La demande d'agrément est adressée au Ministre par lettre recommandée à la poste. La demande d'agrément doit être accompagnée des renseignements et documents que le laboratoire de référence juge nécessaires : Art. 63.La "Mestbank" et le laboratoire de référence peuvent exiger, s'ils le jugent utile, que le demandeur fournit toute documentation et information supplémentaire. Art. 64.§ 1er. Le demandeur doit faire l'analyse gratuite d'échantillons type représentant des échantillons réels. Ces analyses d'agrément consistent en des analyses faisant l'objet d'une demande d'agrément. Le laboratoire de référence dresse un rapport d'appréciation concernant les analyses d'agrément effectuées et transmet ce rapport à la "Mestbank" de la part du demandeur, dans les six semaines de la réception des résultats. § 2. Toutes les analyses de référence et les analyses de contrôle doivent être effectuées par le laboratoire qui a demandé ou obtenu l'agrément; si tel n'est pas le cas, l'agrément n'est pas octroyé ou retiré. Art. 65.L'agrément des laboratoires n'est délivré que si les personnes chargées de la gestion s'engagent à remplir les obligations suivantes : 1° donner accès au laboratoire aux fonctionnaires de la "Mestbank" et/ou au personnel désigné à cet effet du laboratoire de référence;2° fournir aux fins de consultation à ces fonctionnaires et/ou au personnel tous les documents et renseignements utiles attestant du respect des conditions d'agrément, d'équipement et de fonctionnement prescrites par le présent arrêté;3° remettre, au besoin, aux fonctionnaires et/ou au personnel, les documents ou une copie permettant le contrôle;4° remettre aux fonctionnaires précités tous les documents ou une copie permettant l'exercice du contrôle dans le cadre de l'article 36 § 1er, 1°, du décret;5° permettre aux fonctionnaires et/ou au personnel de vérifier l'accomplissement des missions conférées au laboratoire en application du présent arrêté;6° communiquer aux fonctionnaires et/ou au personnel tous les renseignements concernant les techniques et résultats des méthodes de travail appliquées ainsi que la conclusion des analyses et contrôles effectués. Art. 66.§ 1er. L'agrément est accordé pour une période de cinq ans au maximum; un agrément d'essai écourté peut être accordé pour des raisons motivées. A la fin de la période d'essai, l'agrément d'essai peut être transposé en un agrément d'une durée maximale de cinq ans, sur la base d'un rapport d'appréciation complémentaire, y compris la durée de la période d'essai. L'agrément et l'agrément d'essai peuvent être prolongés par le Ministre. § 2. L'agrément ne s'applique qu'aux analyses énumérées dans l'arrêté d'agrément. § 3. En cas de non-agrément pour cause d'un rapport d'appréciation défavorable, le laboratoire intéressé peut présenter une nouvelle demande d'agrément et de nouveaux échantillons type destinés aux analyses d'agrément, au plus tôt six mois après la notification de l'arrêté refusant l'agrément. Le même laboratoire ne peut introduire une demande d'agrément pour les même analyses que trois fois tous les deux ans. § 4. La demande de prolongation de l'agrément doit être introduite au plus tard neuf mois avant l'expiration du délai d'agrément. § 5. Le laboratoire répond de l'exécution ou de l'exécution pour son compte des échantillonnages. § 6. Toute modification apportée au cours de la période d'agrément aux renseignements visés à l'article 62 est communiquée sans tarder à la "Mestbank" et au laboratoire de référence. Art. 67.Les laboratoires agréés relèvent du contrôle de la "Mestbank" et du laboratoire de référence quant aux analyses effectuées et missions confiées à eux, accomplies en qualité de laboratoire agréé. Art. 68.Les laboratoires qui demandent l'agrément, doivent répondre aux critères d'équipement et de gestion suivants : 1° La forme de la société ou de l'association ne peut entraver l'exercice indépendant vis-à-vis des clients des activités de laboratoire;2° Le laboratoire est dirigé par une personne qui possède les qualifications scientifiques et techniques nécessaires et qui est entièrement indépendant des entreprises auxquelles le laboratoire a affaire; Le laboratoire dispose de personnel qualifié suffisant pour accomplir les tâches confiées à lui. La personne qui dirige le laboratoire et tous les membres du personnel, ne peuvent avoir des intérêts directs ou indirects dans les entreprises auxquelles les activités se rapportent; La personne qui dirige le laboratoire et tous les membres du personnel sont tenus au secret professionnel, même après la cessation de leurs fonctions, quant aux renseignements confidentiels qu'ils doivent recueillir; 3° Le laboratoire dispose des locaux nécessaires qui sont adaptés aux activités pour lesquelles il a été agréé et qui sont aménagés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur;4° Il dispose d'un équipement technique et scientifique nécessaire pour l'exécution des analyses faisant l'objet de la demande d'agrément;5° Il dispose d'une documentation scientifique et technique qui est mise à jour et adaptée à l'évolution de la science et de la technique. Art. 69.Les laboratoires agréés doivent répondre aux critères de fonctionnement cités ci-après : 1° Les analyses seront exécutées dans un délai convenu.Si cela s'avère impossible, le donneur d'ordre en sera averti; 2° En cas d'exécution incorrecte des analyses, ces dernières sont refaites ou complétées sans frais supplémentaires pour le donneur d'ordre;3° La laboratoire accepte un contrôle externe organisé par la "Mestbank" et/ou le laboratoire de référence de la qualité des analyses et y prête son concours.Ce contrôle externe consistera notamment en la participation à des comparaisons entre laboratoires, l'analyse d'échantillons d'essai et l'application de standards ou de matériel de référence. La "Mestbank" et/ou le laboratoire de référence organiseront au moins une fois par an un contrôle de chaque laboratoire agréé; 4° Le laboratoire applique la norme européenne EN 45001 et dispose d'un manuel de qualité;5° Le laboratoire établit chaque année un rapport des analyses effectuées. Le rapport annuel comprend un relevé des analyses effectuées pour le compte de la "Mestbank" par paramètre subdivisé par type d'échantillon. Le rapport annuel est adressé à la "Mestbank" au plus tard le 1er mars de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte. Art. 70.Les laboratoires agréés pour effectuer les analyses dans le cadre du présent arrêté, répondent aux critères spécifiques suivants : 1° Lors des opérations d'analyse, la préférence est donnée successivement aux méthodes de référence, aux méthodes normalisées, aux méthodes recommandées par le laboratoire de référence et aux méthodes publiées par les institutions ou laboratoires experts en la matière.Si le laboratoire souhaite appliquer d'autres méthodes d'analyse que celles mentionnées dans la demande d'agrément, elle doit démontrer leur équivalence. En cas de non-équivalence, la méthode ne peut pas être appliquée; 2° Toutes les données pertinentes sont consignées pendant l'analyse et sont conservées de manière à permettre un contrôle externe tant du déroulement des opérations que du mode d'obtention des résultats. Ces données sont conservées pendant au moins cinq ans et sont tenues à la disposition des fonctionnaires de la "Mestbank" et/ou des membres du personnel du laboratoire de référence; 3° Le laboratoire établit un rapport comprenant au moins les données suivantes :
  10. a)le nom et la qualité de la personne qui a prélevé les échantillons et les a confié au laboratoire ainsi que l'identification complète des échantillons;
  11. b)le rapport d'analyse indiquant la méthode utilisée et les résultats des mesurages. Art. 71.Lorsqu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions d'équipement ou de gestion, prescrites à l'article 68, les fonctionnaires de la "Mestbank" et/ou le personnel autorisé du laboratoire de référence fixent un délai pour permettre au laboratoire de se conformer à ces conditions. Durant ce délai, aucune analyse ne peut être effectuée dans le cadre de l'agrément visé par le présent arrêté. Art. 72.Le Ministre peut retirer en tout ou en partie l'agrément accordé à un laboratoire : 1° lorsque des contrôles révèlent des erreurs dans les analyses effectuées à la demande de donneurs d'ordre et/ou lors de contrôles spécifiques effectués par la "Mestbank" et/ou le laboratoire de référence;2° lorsqu'il ressort des contrôles que la méthode d'échantillonnage n'est pas conforme à la description reprise à l'article 54, § 3;3° en cas de non-respect des critères d'équipement et des conditions déterminants au moment de l'agrément;4° lorsqu'il ne répond pas ou plus aux dispositions de l'art.63 du présent arrêté; 5° lorsqu'il effectue des analyses dans sa qualité de laboratoire agréé pour lesquelles il n'a pas été agréé. La décision de retrait est motivée. Elle n'est prise qu'après que le laboratoire intéressé a été entendu. Le retrait prend effet le quinzième jour suivant la notification du retrait par lettre recommandée. Art. 73.Seuls les laboratoires agréés en exécution du présent arrêté peuvent porter la dénomination "Laboratoire agréé pour analyses dans le cadre du décret sur les engrais". Une référence à l'arrêté d'agrément est obligatoire. Art. 74.L'arrêté ministériel d'agrément est publié par extrait au Moniteur belge. Une liste des laboratoires agréés est également publiée chaque année au Moniteur belge. Art. 75.Une période transitoire de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté est prévue pour l'application de la Norme européenne EN 45001 et l'introduction d'un manuel de qualité tel que prévu à l'article 69, 4°. CHAPITRE XI. - Dispositions abrogatoires et transitoires Art. 76.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais est abrogé à partir de l'année de production 2000, sauf l'article 13, § 2, l'article 17, § 1er, l'article 31, § 5, l'article 32, § 6 au § 10 inclus, l'article 36, § 2 et l'article 51 à 65 inclus. Art. 77.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000 et porte sur les années de production 2000 et suivantes, sauf l'article 21, § 2, l'article 25, § 1er, l'article 39, § 5, l'article 40, § 6 au § 10 inclus, l'article 44, § 2 et l'article 60 à l'article 75 inclus. Art. 78.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 26 mai 2000. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

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