Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1er.
présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Enseignement Section Ire. - Instituts supérieurs Art. 2.A l'article 178 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par
s décrets des 19 avril 1995, 19 décembre 1998 et 22 décembre 1999, sont apportées
s modifications suivantes: 1° dans
r,
s mots "est égal à 19 777,8 millions de francs pour l'année budgétaire 2000" sont remplacés par
s mots "est égal à 19 582,9 millions de francs pour l'année budgétaire 2000";2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.
montant visé au § 1er est majoré comme suit : en 2000 de 359 millions, en 2001 de 462 millions, en 2002 de 704 millions, en 2003 de 627 millions, en 2004 de 550 millions, en 2005 de 478 millions, en 2006 de 407 millions. ». Art. 3.A l'article 184 du même décret, modifié par
décret du 19 décembre 1998 sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
r,
s mots "L99" sont chaque fois remplacés par
s mots "L00" et
s mots "C99" par
s mots "Cu00";2° dans
s §§ 1er et 2, l'année "1999" est remplacée par l'année "2000". Section II. - Projets de l'Enseignement supérieur artistique Art. 4.Dans l'article 340ter du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, inséré par
décret du 8 juillet 1996 et remplacé par
décret du 22 décembre 1999,
r est remplacé par
s dispositions suivantes : « § 1er.
Gouvernement flamand participe annuellement au financement de projets exceptionnels dans
cadre de l'enseignement supérieur artistique.
montant total de ces contributions est fixé à 45,0 millions de francs pour l'année budgétaire 2000. Pour l'année budgétaire 2001,
montant global de ces contributions est fixé à 35,0 millions de francs. Ce montant est adapté à partir de 2002 selon
s modalités suivantes : 0,8 x (Ln/L01) + 0,2 x (Cn/C01); où: - Ln/L01 est égale à la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2001; - Cn/C01 est égale à la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2001. » . Art. 5.L'article 340septies du même décret, inséré par
décret du 22 décembre 1999, est remplacé par
s dispositions suivantes : « Article 340septies.
Gouvernement flamand peut participer au financement de l'organisation de la formation de lauréats, sous forme d'une subvention annuelle.
montant total de cette subvention est fixé à 54,9 millions de francs. A partir de 2001, ce montant est annuellement adapté selon
s modalités suivantes : 0,8 x (Ln/L00 + 0,2 x (Cn/C00) où : 1 Ln/L00 est égale à la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2000; 2 Cn/C00 est égale à la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2000. ». Section III. - "Hogere Zeevaartschool" Art. 6.A l'article 30 du décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool", il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Pour l'année budgétaire 2000,
montant de la dotation est réduite une seule fois à 47,9 millions de francs. A partir de l'année budgétaire 2001
montant de la dotation est à nouveau calculé conformément au mode de calcul prévu au premier alinéa. » . Section IV. - Universités Art. 7.Dans l'article 130, § 6, alinéa 4, 4° du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par
décret du 22 décembre 1999,
montant de base "626,0" est remplacé par
montant de base "627,3". CHAPITRE III. - Droits de succession Art. 8.Dans l'article 48 du Code des droits de succession, remplacé par
décret du 15 avril 1997 et modifié par
décret du 15 juillet 1997,
cinquième alinéa est remplacé par
s dispositions suivantes : Pour l'application du présent article, on entend par cohabitants : 1° la personne qui, à la date de l'ouverture d'une succession, vivait ensemble avec
défunt conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du Code civil; ou 2° la ou
s personnes qui, à la date d'ouverture d'une succession, vivaient ensemble avec
défunt, sans interruption depuis au moins trois ans et tenait un ménage commun avec lui.Ces conditions sont censées également être remplies si la cohabitation et la tenue d'un ménage commun avec
défunt, consécutive à la période de trois ans jusqu'au jour du décès, est devenue impossible pour cause de force majeure. Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de la cohabitation ininterrompue et de la tenue d'un ménage commun. ». CHAPITRE V. - Sociaal Impulsfonds (SIF) (Fonds d'impulsion sociale) Art. 9.L'article 5 du décret du 14 mai 1996 réglementant
fonctionnement et la répartition du "Sociaal Impulsfonds" (Fonds d'impulsion sociale), modifié par
décret du 19 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Article 5.Il est inscrit chaque année au programme 53.2 du budget de la Communauté flamande un crédit d'engagement à concurrence de 20 000 000 de francs destiné à la formation, l'accompagnement, l'information et la sensibilisation. La part de ces crédits d'engagement qui n'est pas engagée à la fin de l'exercice budgétaire est additionnée au crédit d'engagement du "Sociaal Impulsfonds", visé à l'article 3, § 2, de l'exercice budgétaire suivant et est répartie entre
s communes, conformément aux dispositions de l'article 6. ». Art. 10.Dans l'article 6 § 1er du même décret, la phrase liminaire est remplacée par la phrase suivante : «
montant du crédit d'engagement, diminué du prélèvement visé à l'article 4, et pour ce qui concerne
budget 2000 d'un prélèvement de 2 786 211 de francs pour la commune de Izegem qui est additionné aux droits de tirage destinés à cette commune, est réparti sur la base des clés de répartition et des critères d'exclusion sociale suivants : ». CHAPITRE V. - Eaux de surface Art. 11.Il est ajouté à l'article 32quater, § 1er de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par
décret du 13 juillet 1988 et modifié par
décret du 12 décembre 1990, un 7° rédigé comme suit : « 7° d'exécuter des programmes de contrôle de la qualité des eaux de plage et des eaux des étangs de baignade et de récréation et d'analyser ou faire analyser
s eaux de piscine et de puits. ». CHAPITRE VI. - Associations d'éducation populaire Section Ire. - Associations Art. 12.Il est ajouté au décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, modifié par
s décrets des 20 décembre 1996 et 19 décembre 1997, un article 46 rédigé comme suit : « Article 46.§ 1er.
s articles 27, 38, 2°, 39, § 3 et 44 sont abrogés. § 2. Si
montant subventionnel alloué pour l'exercice 1999 est inférieur à celui de l'exercice 1998, il est octroyé une subvention spéciale unique à charge du budget 2000 qui est égale à la différence entre
s subventions des deux exercices précités. La subvention allouée à partir de l'exercice 2000 est plafonnée pour chaque association au montant
plus élevé des exercices 1998 ou 1999. La subvention qui sera allouée pour l'exercice 2000 et
s exercices suivants aux associations qui, au 1er janvier 2000 obtiennent un agrément définitif en lieu et place de l'agrément provisoire et aux associations nationales de migrants dont la procédure d'agrément a été finalisée, est fixée suivant
s règles décrétales applicables.
s articles 16 § 3 et 20 restent d'application à la subvention annuelle citée au présent article. § 3.
crédit disponible pour l'exécution de l'article 35, § 1er, est chaque année plafonné au crédit utilisé à charge du budget 1999.
règlement des subventions en application de l'article 35, § 1er se fait dans
s limites de ces crédits budgétaires. » . Section II. - Superstructures Art. 13.Dans l'article 3 du décret du 2 janvier 1976 réglant l'agréation des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socioculturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes, modifié par
décret du 19 décembre 1997,
point 6 est abrogé. Art. 14.Dans l'article 6, § 3 du même décret inséré par
décret du 25 juin 1992,
point 4 est remplacé par la disposition suivante : « 4. Par dérogation au point 1 du présent paragraphe,
s remplacements de personnel ne sont plus subventionnables. ». CHAPITRE VII. - BLOSO Art. 15.
"Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en de Openluchtrecreatie" est habilité à accéder à l'asbl Sportmuseum Vlaanderen. CHAPITRE VIII. - Subventions aux artistes créateurs Art. 16.En application des dispositions de l'article 55, deuxième alinéa des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées
17 juillet 1991, pour ce qui concerne
s subventions allouées aux artistes créateurs afin de soutenir
urs activités artistiques en fonction de la qualité artistique de
urs oeuvres,
s bénéficiaires sont exonérés de l'obligation de produire une justification financière de l'affectation des montants alloués. Il suffit que
s artistes créateurs présentent un rapport de
urs activités. CHAPITRE IX. - Immeubles inoccupés Art. 17.A l'article 26 du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié par
décret du 20 décembre 1996, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er,
s mots "avant
1er juin" sont supprimés;2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Sauf dans
cas de force majeure,
s sommes dues produisent un intérêt fixé à 0,5 pour cent par mois calendaire en cas de défaut de paiement à partir de la fin du deuxième mois qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle pour la durée du retard.
Gouvernement flamand peut adapter ce tarif lorsque
s taux d'intérêt appliqués sur
s marchés financiers
justifient. »; 3°
est remplacé par la disposition suivante : § 6.Lorsqu'une réclamation est présentée conformément au § 4,
fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande désigné par
Gouvernement flamand, envoie sans tarder et par
ttre recommandée un accusé de réception de la réclamation.
fonctionnaire susdit peut effectuer auprès du redevable toute vérification nécessaire et lui demander de produire ou de lui remettre tous
s documents utiles pour statuer sur la réclamation. Cette décision est notifiée par
ttre recommandée au redevable et elle indique
s modalités de recours. »; 4° il est ajouté au § 7 un deuxième alinéa rédigé comme suit : « En cas de remboursement de fonds indûment perçus, un intérêt moratoire de 0,5 pour cent par mois calendaire est accordé à partir du premier jour du mois qui suit la date de paiement et jusqu'au dernier jour du mois antérieur au remboursement.
Gouvernement flamand peut adapter ce tarif si
s taux d'intérêt appliqués sur
s marchés financiers
justifient. ». Art. 18.Dans l'article 39 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996,
modifié par
s décrets des 8 juillet 1996 et 7 juillet 1998, est remplacé par
s dispositions suivantes : « § 2.
redevable peut interjeter appel auprès du Gouvernement flamand par une requête motivée dans
s trente jours calendaires de l'envoi de l'imposition. Sous peine de caducité, cette requête doit être introduite par
ttre recommandée dans un mois de la date d'envoi de l'imposition.
redevable joint à la requête toutes
s pièces probantes à l'appui de ses objections. Un accusé de réception du recours est adressé au redevable sans tarder par
ttre recommandée.
Gouvernement flamand peut effectuer auprès du redevable toute vérification nécessaire et lui demander de produire ou de lui remettre tous
s documents utiles pour statuer sur
recours. Cette décision est notifiée par
ttre recommandée au redevable et elle indique
s modalités de recours. Lorsqu'il est fait droit au recours,
Gouvernement flamand décide si
paiement se fait en entier ou en partie ou si
bâtiment et/ou
logement est rayé de la liste. La décision peut être fondée sur un cas de force majeure. En cas de remboursement de fonds indûment perçus, un intérêt moratoire de 0,5 pour cent par mois calendaire est accordé à partir du premier jour du mois qui suit la date de paiement et jusqu'au dernier jour du mois antérieur au remboursement.
Gouvernement flamand peut adapter ce tarif si
s taux d'intérêt appliqués sur
s marchés financiers
justifient. ». CHAPITRE X. - Précompte immobilier Art. 19.Pour ce qui concerne la Région flamande, l'article 257, § 1er, 1° du Code des impôts sur
s revenus 1992, remplacé par
décret du 9 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante : « 1° une réduction d'un quart du précompte immobilier afférent à l'habitation où
contribuable a sa résidence principale suivant
registre de la population, lorsque
revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers sis en Région flamande ne dépasse pas 30 000 francs ". Art. 20.Au titre VII du Code des impôts sur
s revenus 1992, sont apportées
s modifications suivantes pour ce qui concerne
précompte immobilier en Région flamande : 1°
s mots "directeur général des contributions", "directeur des contributions", "directeur des contributions directes", "directeur compétent des contributions", "directeur", "directeur régional des contributions directes", directeur régional compétent des contributions directes", "directeur régional", "agent d'une administration fiscale" et "receveur des contributions" sont remplacés par
s mots "fonctionnaire autorisé à cet effet par
Gouvernement flamand";2°
s mots " fonctionnaire du Ministère des Finances, d'un grade supérieur à celui qui a constaté
s faits, mais au minimum du grade d'inspecteur" sont remplacés par
s mots "fonctionnaire autorisé à cet effet par
Gouvernement flamand d'un grade supérieur à celui qui a constaté
s faits";3°
s mots "un fonctionnaire de l'administration des contributions directes, d'un grade supérieur à celui de contrôleur" sont remplacés par
s mots "tout fonctionnaire autorisé à cet effet par
Gouvernement flamand" 4°
s mots "agents de l'administration des contributions directes", "fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances dûment autorisés" et "directeurs des contributions" sont remplacés par
s mots "fonctionnaires autorisés à cet effet par
Gouvernement flamand";5°
s mots "
fonctionnaire délégué par
directeur régional" sont remplacés par
s mots "
fonctionnaire délégué à cet effet par
Gouvernement flamand ou
fonctionnaire délégué par lui";6°
s mots "administration des contributions directes" et "
ministère des Finances" sont remplacés par
s mots "
Ministère de la Communauté flamande";7°
s mots "
Trésor public", "
Trésor" et "l'Etat" sont remplacés par
s mots "la Région flamande";8°
s mots "
Ministre des Finances" sont remplacés par
s mots "
Gouvernement flamand". Art. 21.
Gouvernement flamand est autorisé à faire concorder
s dénominations des administration fédérales,
s fonctions et
s grades de certains fonctionnaires, tels que visés à l'article 20, à la modification des dénominations, fonctions et grades dans
Code des impôts sur
s revenus 1992.
s arrêtés du Gouvernement flamand pris en vertu du premier alinéa sont sanctionnés par
Parlement flamand. Art. 22.
s articles 8 à 27 inclus du décret du 9 juin 1998 contenant des dispositions modifiant
Code des impôts sur
s revenus, pour ce qui concerne
précompte immobilier, sont abrogés. CHAPITRE XI. - Fonds d'investissement Art. 23.
Gouvernement flamand est autorisé à octroyer des subventions pour
s années 2000 à 2004 incluse, en sus des subventions prévues en application du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements dans la Communauté flamande et la Région flamande par
s provinces,
s communes ou la Commission communautaire flamande, ou à
ur initiative, pour l'équipement touristique : 1° de la côte flamande;2° des régions agréées par la Commission européenne dans
cadre du nouveau programme de l'Objectif 2;3° des zones bénéficiant de la mesure transitoire "phasing out";4° des zones reconnues dans
cadre des initiatives communautaires comme Interreg III,
ader + et Urban. CHAPITRE XII. - Plan d'action côtière Art. 24.§ 1er. Dans
s limites des crédits budgétaires, des subventions peuvent être octroyées à charge des budgets des années 2000 à 2004 incluse, aux projets favorisant l'image touristique et la valeur de la côte. Ces projets doivent répondre aux objectifs suivants : 1°
s projets doivent concerner en priorité l'ensemble ou au moins des parties importantes de la côte;
s projets relatifs aux attractions ou zones individuelles ne sont pris en considération que s'ils sont déterminants pour la structure de la côte; 2°
s projets viseront en priorité la revalorisation de l'image générale et de l'attraction de la côte et de ses caractéristiques spécifiques;3°
s projets contribueront au repositionnement de la côte en tant que destination touristique;4°
s projets pourront être réalisés tant dans un délai relativement court et exercer une influence directe sur l'image et la valeur de la côte que dans un délai moyen.
Gouvernement flamand arrête
s critères concernant la sélection des projets, la répartition des fonds disponibles,
s modalités de désignation des ayants droit et de répartition des subventions ainsi que
s conditions d'octroi et de paiement de ces dernières.
Gouvernement flamand peut déroger à l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant
s conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour
développement de l'équipement touristique et
décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique " Toerisme Vlaanderen " et au Conseil flamand pour
Tourisme. § 2. L'article 39 du décret du 22 décembre 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000, est rapporté. CHAPITRE XIII. - Monuments et Sites Art. 25.Dans l'article 10 du décret du 3 février 1998 fixant
s armoiries de personnes privées et d'institutions,
mot "deux" est remplacé par
mot "trois". Art. 26.Par dérogation à la loi du 31 mai 1923 relative a l'aliénation d'immeubles domaniaux, rendu applicable par
décret du 20 décembre 1989 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1990,
Gouvernement flamand peut louer de gré à gré par bail emphytéotique à la "Stichting Vlaams Erfgoed" la chapelle Onze-Lieve-Vrouw-van-Steenbergen à Oud-Heverlee, Bomendreef + 1, section D, n° 81 A, chapelle 1 a 2 ca, qui est classée comme monument, pour la somme annuelle de 1000 francs. Art. 27.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 instaurant une prime d'entretien destinée aux monuments protégés,
CHAPITRE XIV. - Fonds provincial Art. 28.L'article 26 du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, est abrogé. CHAPITRE XV. - Garantie régionale Art. 29.
Gouvernement flamand est autorisé à octroyer la garantie de la Région flamande à la dette consolidée de la ville d'Anvers.
prêt garanti est plafonné à un montant de 49,569 milliards BEF. Par dérogation à l'article 8 du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande, aucune prime de garantie n'est due pour la garantie régionale susmentionnée. CHAPITRE XVI. - SGS Pilotage Art. 30.§ 1er. Il est créé un Service à gestion séparée Pilotage, comme prévu à l'article 140 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. § 2.
SGS Pilotage est chargé du pilotage des navires maritimes ainsi que de la fourniture de services et d'avis y afférents. § 3. Pour l'exercice de ses activités,
Service dispose de propres ressources résultant des activités énumérées au § 2 ainsi que d'une dotation annuelle prévue par
décret contenant
budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Gouvernement flamand met à la disposition du SGS Pilotage
s services, équipements et installations nécessaires pour l'appui logistique. § 4.
Ministre qui a
s ports maritimes dans ses attributions est chargé de la gestion du Service. § 5.
Gouvernement flamand arrêté
s règles organiques relatives à la gestion financière et matérielle du SGS Pilotage. CHAPITRE XVIII. - Disposition finale Art. 31.
présent décret entre en vigueur
1er juillet 2000 à l'exception : 1° des articles 2 à 7 inclus, 12, 13 et 14,18 et 19, 23 et 24 qui produisent
urs effets
1er janvier 2000;2°
s articles 20 à 22 inclus, qui produisent
urs effets à partir de l'exercice d'imposition 1999;3° l'article 25 qui produit ses effets
31 mars 1998; Promulguons
présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles,
30 juin 2000.
Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL
Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT
Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS
Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX
Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN
Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT
Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA
Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS
Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN _______ Note
s Finances et
Budget : 277, n° 4. - Rapport de la Commission pour
s Affaires intérieures,
Logement et la Politique urbaine : 277, n° 5. - Rapport de la Commission pour la Culture,
s Médias et
Sport : 277, n°
s Travaux publics, la Mobilité et l'Energie : 277, n° 9. - Rapport de la Commission pour l'Economie, l'Agriculture, l'Emploi et
Tourisme : 277, n° 10. - Texte adopté par
s Commissions : 277, n°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.