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Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions de l'approbation et du subventionnement des projets mis sur pied dans le cadre de l'insertion pro

17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions de l'approbation et du subventionnement des projets mis sur pied dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes hand

§ 5, le Fonds approuve les projets.

Si le Fonds s'écarte de l'avis préalable, une motivation fondée est requise. Suite à l'approbation, le Fonds délivre une attestation de cofinancement à l'appui de la demande visée à l'article 3, 5°. §

  1. La commission d'experts tient compte dans son avis préalable des dispositions du présent chapitre, d'une répartition géographique équilibrée des projets et des règles de priorité, visées au §
  2. §
  3. Priorité sera donnée aux projets qui : 1° visent à combler les lacunes dans la répartition géographique de l'offre de formation et d'accompagnement pour personnes handicapées;2° à leur introduction, font partie intégrante d'un plan de projet intégral et coordonné au sein du réseau du service de parcours d'insertion;3° visent la réalisation d'un emploi durable dans le circuit économique normal;4° visent à acquérir et/ou développer des compétences en matière de l'application de nouvelles technologies dans le travail;5° renforcent l'efficience par la mise à disposition de modules de formation 'sur le tas';6° visent la mise au travail de personnes handicapées dans des professions à problème dans le ressort du CSE;7° visent la mise au travail de personnes handicapées dans les secteurs subventionnés de l'aide sociale;8° visent la mis au travail de personnes handicapées dans les administrations publiques;9° visent la mise au travail de groupes cibles prioritaires : personnes souffrant d'un handicap auditif, d'autisme et d'une lésion cérébrale non congénitale;10° réalisent une offre s'adressant aux jeunes handicapés (-25 ans) avant qu'ils aient accompli six mois en qualité de demandeur d'emploi;11° peuvent démontrer une coopération structurelle avec les partenaires sociaux en fonction de l'insertion professionnelle des personnes handicapées;12° par comparaison à des demandes de projet équivalentes sur le plan de la qualité, offrent un coût nettement inférieur par heure prestée et par personne handicapée qui participe au projet; §
  4. La commission d'

§ 1e

r se compose de : - deux fonctionnaires du Fonds; - deux représentants de la commission ad hoc du Fonds pour l'insertion professionnelle; - un représentant du VDAB; - un représentant du Ministre flamand chargé de l'emploi; - un représentant du Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes; Tous ces membres doivent disposer d'une qualification en matière de politique de l'emploi en général et d'insertion professionnelle des personnes handicapées en particulier. § 5. Le Ministre nomme les membres de la commission d'

§ 4et arrête la procédure décisionnelle.

CHAPITRE III. - Subventionnement Art. 7.Le Fonds détermine la subvention accordée aux projets approuvés, conformément à la procédure prevue à l'article 6, § 1er. Au moins 70 % de la subvention doit être affecté aux frais de traitement et de personnel. Art. 8.Il est versé à la structure avant l'expiration du mois qui suit l'approbation par le Fonds visée à l'article 6, § 1er, une avance de 50 % de la subvention allouée sur base annuelle. Une deuxième avance de 30 % de la subvention allouée sur base annuelle est réglée six mois après le paiement de l'avance visée au premier alinéa. Le solde de la subvention accordée est payée après transmission au Fonds du rapport d'activité visé à l'article 5, 5° et des comptes et s'il appert que le solde est dû sur la base d'une évaluation du processus et des résultats par la commission d'experts visée à l'article

  1. Le Fonds peut recouvrer à charge de la structure les avances payées en trop lorsque le projet n'a pas ou insuffisamment été réalisé. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art. 9.Par mesure transitoire, les approbations visées à l'article 6, § 1er concernant les demandes de projet présentées avant le 31 décembre 2000 sont données jusqu'au 31 décembre 2003, par dérogation aux dispositions de l'article 1er, 4°. La subvention accordée pour l'exercice 2000 tiendra compte de la durée du projet pour la période qui expire le 31 décembre 2000 et sera payée au prorata de 80 % dans un mois suivant l'approbation. Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet
  2. Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 17 juillet 2000 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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