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Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de "Export Vlaanderen" et règlement spécifique du statut du personnel

règlement spécifique du statut du personnel Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création de "Export Vlaanderen", notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du 24

§ 1e

r suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 22 de l'arrêté fondamental OPF. L'indemnité à 100 % est rattachée à l'indice pivot 138,01 (102,02). § 3. L'

§ 1e

r est payée chaque année en même temps que le traitement du mois de décembre, dans la mesure où ils est satisfait aux conditions citées au § 1er. § 4. L'

§ 1e

r ne peut être allouée aux membres du personnel ayant un grade de rang A2 ou plus ou aux membres du personnel bénéficiant d'une échelle de traitement qui y correspond. Elle ne peut pas non plus être cumulée avec une allocation de chef de service au sens de l'article XIII 61 de l'arrêté fondamental OPF. Art. XIII

  1. Dans la mesure où la nécessité fonctionnelle est démontrée, l'organisme met à la disposition du personnel des vêtements de travail et des uniformes. Le directeur général décide de cette nécessité. Les membres du personnel auxquels des vêtements de travail ou des uniformes ont été mis à disposition en application du premier alinéa, n'ont pas droit à l'indemnité de tenue visée à l'article XIII
  2. CHAPITRE
  3. - Indemnité pour frais de parcours et de séjour Art. XIII
  4. Les indemnités dues aux fonctionnaires en cas de missions à l'étranger suivent les tarifs applicables aux fonctionnaires de l'administration des Affaires étrangères du Ministère de la Communauté flamande. CHAPITRE
  5. - Application Art. XIII
  6. Le présent titre s'applique par analogie au stagiaire. TITRE
  7. - Dispositions transitoires Art. XIII
  8. L'ancienneté pécuniaire que le membre du personnel a acquise à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté fondamental OPF, au titre d'une disposition réglementaire applicable à lui, est maintenue même si son calcul est plus avantageux que l'application du nouveau régime. Art. XIII
  9. Celui qui a un grade pour lequel une échelle de traitement transitoire est prévue dans la colonne 3 de l'annexe 1 lors de l'insertion dans la nouvelle structure de carrière, jouit de cette échelle de traitement jusqu'à ce qu'une échelle de traitement organique lui est plus avantageuse. Si le membre du personnel visé au premier alinéa est promu à un grade ou à une échelle de traitement, l'article XIII 19, § 1er de l'arrêté fondamental OPF est applicable. Art. XIII
  10. § 1er. Le présent article s'applique uniquement aux membres du personnel transférés de l'Office belge du Commerce extérieur. Ils sont régis par les dérogations définies ci-dessous au régime relatif au droit à l'indemnité de parcours et de séjour en cas de missions à l'étranger tel qu'il s'applique au personnel du Ministère de la Communauté flamande. §
  11. Lorsque le membre du personnel doit se déplacer fréquemment dans l'agglomération de sa résidence administrative, il peut bénéficier d'une indemnité forfaitaire ou d'un forfait kilométrique. La décision en la matière appartient au directeur général sur avis du conseil de direction. Le cas échéant, le membre du personnel est dispensé de l'obligation de tenir un livret de course. §
  12. Le directeur général peut délivrer une autorisation générale à faire usage d'un véhicule à moteur au fonctionnaire qui doit se déplacer régulièrement hors de l'agglomération de sa résidence administrative. Cette autorisation est valable jusqu'au 31 décembre de chaque année et peut toujours être retirée. §
  13. En cas d'autorisation générale telle que visée au § 3, le maximum kilométrique est également fixé ainsi que la puissance imposable maximum du véhicule admise pour l'octroi de l'indemnité. En aucun cas la puissance imposable du véhicule admise pour l'octroi de l'indemnité ne peut être supérieure à : - 11 pk pour les fonctionnaires de rang A2 et pour les fonctionnaires de rang A1 dans les services extérieurs qui ont droit à une allocation de chef de service ou qui jouissent au moins de la deuxième échelle de traitement dans leur carrière fonctionnelle; - 9 pk pour les autres fonctionnaires de rang A1 et pour les fonctionnaires du niveau B, C, D ou E. Lorsque la puissance imposable effective du véhicule est inférieure à la puissance fixée dans l'autorisation générale, le montant de l'indemnité kilométrique est calculée sur la base de la puissance imposable effective. Art. XIII
  14. Le membre du personnel des niveaux A, B, C, D et E qui, à l'insertion dans la nouvelle structure de carrière, exerçait une fonction supérieure dont tant le grade auquel il est nommé que le grade de la fonction supérieure sont transformés en le même nouveau grade, perçoit jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'allocation allouée avant l'insertion, à moins que l'article VIII 9, § 1er, n'est d'application. Art. XIII
  15. L'informaticien qui était en service le 1er juin 1998 et qui jouit de l'échelle de traitement A 131 ou A 132 en application de la colonne 3 de l'annexe au présent arrêté, obtient à la promotion à l'échelle de traitement, les échelles de traitement transitoires A 125 et A 126, respectivement A
  16. PARTIE XIV. - STATUT DU PERSONNEL CONTRACTUEL TITRE Ier. - Champ d'application Art. XIV
  17. La partie XIV de l'arrêté fondamental OPF s'applique par analogie au directeur général, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues par sa convention collective de travail et sans préjudice de l'application du titre 4 de la présente partie. TITRE
  18. - Recrutement et conditions d'admission Art. XIV
  19. Les missions complémentaires ou spécifiques sont les fonctions liées aux emplois d'accompagnateur d'exportations. TITRE
  20. - Conditions de travail CHAPITRE Ier. - Congé pour cause d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle Art. XIV
  21. L'article XI 1 s'applique par analogie au membre du personnel contractuel qui est absent pour cause d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle. CHAPITRE
  22. - Régime pécuniaire Art. XIV
  23. Les accompagnateurs d'exportations sont rémunérés conformément à l'échelle de traitement A
  24. Art. XIV
  25. L'article XIII 1 s'applique par analogie au membre du personnel contractuel. Art. XIV
  26. Le membre du personnel contractuel a droit aux mêmes indemnités visées au présent arrêté que le fonctionnaire de l'organisme qui exerce la même fonction. TITRE
  27. - Directeur général CHAPITRE Ier. - Recrutement Art. XIV
  28. Pour le recrutement du directeur général, le Ministre peut faire appel à un bureau spécialisé de sélection et de recrutement afin de lui fournir un avis motivé sur l'aptitude du ou des candidats à exercer la fonction de directeur général. CHAPITRE
  29. - Evaluation Art. XIV
  30. L'évaluation fonctionnelle annuelle du directeur général est effectuée par le Gouvernement flamand conformément à l'article VIII 18, premier alinéa de l'arrêté fondamental OPF du 30 juin
  31. CHAPITRE
  32. - Cumul des activités professionnelles Art. XIV
  33. Le régime de cumul applicable au fonctionnaire dirigeant au sens de l'arrêté fondamental OPF s'applique par analogie au directeur général. CHAPITRE
  34. - Régime pécuniaire Art. XIV
  35. Le traitement du directeur général est fixé dans la convention collective du travail, de commun accord avec le Ministre, compte tenu du profil fonctionnel, de l'expérience utile et de la compétence du directeur général. Le traitement du directeur général ne se limite pas aux échelles de traitement applicables au sein de l'organisme. Art. XIV
  36. Le directeur général a droit à une prime managériale aux mêmes conditions que celles applicables au fonctionnaire dirigeant au sens de l'arrêté fondamental OPF du 30 juin
  37. PARTIE XV. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES TITRE Ier. - Dispositions abrogatoires Art. XV
  38. Les règlements suivants sont abrogés pour ce qui concerne le personnel de l'organisme qui est régi par le présent arrêté, sauf si ces dispositions demeurent en vigueur à titre transitoire : 1° l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des rétributions et le statut du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur, les annexes au présent arrêté et les décisions du conseil d'administration en exécution du présent arrêté;2° l'arrêté du régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel;3° la loi du 27 juin 1963 fixant le pécule de vacances du personnel de certains organismes d'intérêt public;4° l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;5° l'arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des ministères;6° l'arrêté royal du 11 août 1972 stimulant l'emploi de handicapés dans les administrations de l'Etat;7° l'arrêté royal du 12 août 1974 fixant par voie statutaire certaines indemnités et allocations accordées au personnel de l'Office belge du Commerce extérieur;8° l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat;9° l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur;10° l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume;11° l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;12° l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat;13° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1991 fixant le statut du directeur général, du directeur général adjoint et de l'inspecteur général de l'Office flamand du Commerce extérieur, pour ce qui concerne les emploi de directeur général adjoint et d'inspecteur général;14° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 fixant le statut du directeur général de « Export Vlaanderen ». TITRE
  39. - Dispositions transitoires CHAPITRE Ier. - Conseil de direction Art. XV
  40. Sans préjudice des titres 1 à 3 inclus de la partie II du présent arrêté, les compétences qui reviennent au conseil de direction conformément à l'arrêté fondamental OPF et le présent arrêté, sont exercés par le directeur général dans la mesure où un ou plusieurs membres du conseil de direction provisoire sont directement intéressés, jusqu'au jour où deux des quatre chefs de division sont désignés en application de la partie VIII, titre IV, chapitre V, de l'arrêté fondamental OPF. Art. XV
  41. § 1er. Tant que l'article XV 2 produit ses effets, la première désignation des chefs de division est réglée conformément à la partie VIII, titre IV, chapitre V, de l'arrêté fondamental OPF, sauf les dispositions des §§ 2 et 3 du présent article. §
  42. Le conseil d'administration établit, sur proposition du directeur général, la liste des compétences génériques auxquelles doivent répondre les candidats. Les compétences spécifiques à la division sont déterminées par le directeur général et sanctionnées par le conseil d'administration. §
  43. Les compétences génériques requises des candidats pour le mandat de chef de division sont appréciées par un collège. Ce collège se compose du directeur général, du président du conseil d'administration et de deux administrateurs désignés à cet effet par le conseil d'administration. L'appréciation effectuée par ce conseil tient compte des éléments suivants : 1° l'estimation du potentiel du candidat à la lumière des informations internes disponibles concernant la carrière et des éléments fournis par le candidat;2° l'estimation du potentiel du candidat à la lumière d'un test comportemental. Le conseil d'administration détermine, sur proposition du directeur général, les conditions auxquelles doit satisfaire le test. Pour ce test il est fait appel à une instance extérieure. CHAPITRE
  44. - Allocation annuelle Art. XV
  45. § 1er. Pour les membres du personnel qui étaient en service à l'organisme le 31 décembre 1997, la rémunération variable au sens de l'article 8 et de l'article 15 de l'annexe III de l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des rétributions et le statut du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur, est abrogé à partir du 1er janvier 1998 et remplacée par une allocation annuelle. §
  46. L'allocation annuelle correspond au montant nominal corrigé conformément aux §§ 3 et 4, ramené à l'indice pivot 138,01 que le membre du personnel concerné a perçu comme allocation variable en
  47. §
  48. Pour la détermination du taux de présence, les absences suivantes sont assimilées à des jours de présence : 1° les absences ou congés justifiés à temps plein de trois mois ou plus, y compris l'interruption de carrière pour douze semaines qui n'ont pas été rémunérés en 1997;2° le congé de maternité au cours de l'année 1997;3° une absence ininterrompue pour cause d'incapacité de travail de cinquante jours ouvrables ou plus au cours de l'année
  49. §
  50. Pour les membres du personnel qui n'ont pas perçu une rémunération variable en 1997 pour cause d'absence ou de congé visés au § 3, 1°, le dernier taux d'activité attribué à eux sert de base au calcul de l'allocation annuelle. Pour les membres du personnel ayant effectué des prestations effectives en 1997, un taux d'activité 0,3 est appliqué pour le calcul de l'allocation annuelle. §
  51. Les corrections définies aux §§ 3 et 4 ne donnent toutefois pas lieu à une révision du montant de la rémunération variable qui a été payée effectivement en
  52. Art. XV
  53. § 1er. Il est également alloué une allocation annuelle aux membres du personnel qui sont entrés en service à l'organisme pendant la période du 1er janvier 1998 au 31 juillet 1998 en vue d'une nomination définitive. §
  54. L'allocation annuelle visée au § 1er est calculée sur la base de la moyenne du traitement minimum et maximum (à l'indice pivot 138,01) de l'échelle de traitement liée au grade du membre du personnel concerné qui est multipliée par le taux d'activité 0,4 et tient compte de leur présence depuis la date d'entrée en service jusqu'au 31 juillet
  55. Art. XV
  56. § 1er. Le montant complet de l'allocation annuelle est due dès que le membre du personnel a droit pour l'année considérée à au moins un traitement mensuel sur la base du régime de travail applicable au membre du personnel. §
  57. L'allocation annuelle suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément au régime prévu à l'article XIII 22 de l'arrêté fondamental OPF. L'allocation annuelle (à 100 %) est rattachée à l'indice pivot 138,01 (102,02). §
  58. L'allocation annuelle est liquidée chaque mois en douzièmes. §
  59. L'allocation annuelle constitue un supplément de traitement inhérent à la fonction, au sens de l'article 8, § 1er, deuxième alinéa de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pensions civiles et ecclésiastiques, tel qu'il était rédigé avant sa modification par l'article 231 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales. CHAPITRE
  60. - Transfert au cadre statutaire Art. XV
  61. Les membres du personnel de l'organisme recrutés sous le régime du contrat de louage de services au sens de l'article 1er, 1° de l'annexe III à l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des rétributions et le statut du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur après qu'ils aient réussi le concours de recrutement au sens de l'article 3bis, § 1er de l'annexe III de l'arrêté précité du Régent, sont repris, moyennant leur consentement explicite, dans le cadre statutaire de l'organisme avec maintien de leur grade. L'affectation de ces membres du personnel à un emploi de recrutement signifie de plein droit leur nomination à cet emploi. L'affectation à un emploi de promotion implique de plein droit leur nomination au grade de cet emploi. Art. XV
  62. L'article XV 7 s'applique par analogie aux membres du personnel qui ont été engagés sous les liens d'un contrat de travail de durée indéterminée par l'Office flamand du Commerce extérieur et son ayant cause, "Export Vlaanderen", après qu'ils aient réussi le concours de recrutement au sens de l'article 3bis, § 1er, de l'annexe III de l'arrêté précité du Régent du 15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des rétributions et le statut du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur. CHAPITRE
  63. - Cadre contractuel d'extinction Art. XV
  64. § 1er. Les membres du personnel qui ne donnent pas leur consentement explicite tel que visé à l'article XV 7, suivant les règles prescrites par l'article XV 10, conservent, par dérogation à l'article I 4, premier alinéa, de l'arrêté fondamental OPF, leur statut contractuel et sont repris dans le cadre contractuel d'extinction. §
  65. Les membres du personnel contractuels visés au § 1er, bloquent un emploi statutaire sur le cadre du personnel. §
  66. Les membres du personnel visés au § 1er sont repris dans le cadre contractuel d'extinction dans un grade qui correspond à leur dernier grade revêtu. §
  67. Les membres du personnel visés au § 1er perdent le droit à la promotion. Ils ne peuvent prétendre à des fonctions supérieures. Ils n'ont pas davantage droit à une nomination comme chargé de mission ou au mandat de chef de division. §
  68. Sans préjudice du § 4 et par dérogation à l'article XIV 1 de l'arrêté fondamental OPF, le statut des membres du personnel visés au § 1er est régi par les mêmes règles que celles applicables aux fonctionnaires de l'organisme, sans porter atteinte aux dispositions contraignantes de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. ou d'autres lois et arrêtés relatifs au droit du travail qui sont applicables aux contractuels. §
  69. Sans préjudice du § 5, la partie XI, titre V - Congé de maladie - de l'arrêté fondamental OPF n'est pas applicable aux membres du personnel visés au § 1er qui font partie du cadre contractuel d'extinction. En cas de congé de maladie, les membres du personnel visés au § 1er ont droit à la différence entre leur traitement normal et les indemnités qu'ils perçoivent en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et ce pendant au maximum 666 jours ouvrables. Sont également imputés sur ce contingent de 666 jours ouvrables, les jours au titre desquels le membre du personnel avait droit à un salaire garanti pour cause de maladie ou d'accident de droit commun, conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relatives aux contrats de travail. Le cas échéant, les membres du personnel visés au § 1er peuvent reprendre en partie leurs fonctions après une période d'incapacité de travail pour cause de maladie conformément aux règles prises en exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet
  70. Au cours de cette période de reprise partielle du travail, le membre du personnel a droit à la différence entre sont traitement normal dont il jouissait à la date de début de son incapacité de travail et les indemnités auxquelles il peut prétendre en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet
  71. Leur absence durant une telle période de reprise partielle du travail consécutive à une période d'incapacité de travail pour cause de maladie, est imputée au prorata au nombre de jours cité au deuxième alinéa. Après épuisement du nombre de jours cité au deuxième alinéa, le directeur général décide, sur la proposition de l'organe de contrôle médical visé à l'article XI 26, § 1er, de l'arrêté fondamental OPF, de mettre fin, anticipativement ou non, au contrat de travail du membre du personnel. Il communique sa décision motivée au conseil d'administration. Par dérogation au quatrième alinéa et sans préjudice de l'article XII 1, il est en tout cas mis fin au contrat de travail du membre du personnel qui a été absent pour cause de maladie pendant 365 jours civils depuis sont soixantième anniversaire, tout en respectant les règles de démission usuelles. §
  72. Les membres du personnel visés au § 1er conservent l'avantage de l'assurance groupe qui a été contractée en application de l'article 25 de l'annexe III de l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des rétributions et le statut du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur. L'ensemble des avantages accordés en matière de pension aux membres du personnel visés au § 1er, ne pourront jamais l'emporter sur ceux qui leur seraient attribués s'is exerçaient un emploi similaire comme fonctionnaire dans l'organisme, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité sociale des travailleurs. Art. XV
  73. § 1er. Il est porté à la connaissance des membres du personnel par une note de service, les conséquences de l'application de l'article XV 7 à XV 9 inclus. Il est ajouté comme annexe à la note de service susvisée pour chaque membre du personnel une fiche reprenant une simulation individualisée des paiements en capital de l'assurance groupe qui a été contractée en application de l'article 25 de l'annexe III de l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des rétributions et le statut du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur. La note de service accompagnée de l'annexe individualisée est remise par le directeur général au membre du personnel qui signe pour réception ou envoyée par lettre recommandée à sa dernière adresse communiquée au service du personnel. §
  74. La notification visée au § 1er se fait au plus tard dans les 30 jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté. §
  75. Dans les trente jours qui suivent la signature pour réception de la note de service ou de la notification par lettre recommandée à la poste, les membres du personnel font savoir s'ils désirent être incorporés dans le cadre du personnel statutaire. Les membres du personnel adressent leur réponse directement, par lettre recommandée à la poste, au directeur général de l'organisme, boulevard du Régent 40, 1000 Bruxelles. §
  76. Les membres du personnel qui ont été promus au grade d'un rang supérieur ou ont été désignés comme chargé de mission ou chef de division, sont censés avoir opté pour l'incorporation dans le cadre du personnel statutaire. Par dérogation au § 3, le consentement au sens de l'article XV 7, premier alinéa, est constaté d'office dans leur cas. Art. XV
  77. § 1er. Les membres du personnel qui ont été transférés de l'Office belge du Commerce extérieur, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 31 janvier 1991 portant transfert à la Région flamande des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont toujours en service sous les liens d'un contrat de travail sans qu'ils aient réussi par le passé à un concours de recrutement au sens de l'article 3bis, § 1er de l'annexe III de l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 approuvant le cadre, le barème des rétributions et le statut du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur, restent en service à moins que leur évaluation au sens de l'article XIV 13 de l'arrêté fondamental OPF ne soit négative. §
  78. Les membres du personnel contractuels visés au § 1er, bloquent un emploi statutaire sur le cadre du personnel. CHAPITRE
  79. - Allocations et indemnités Art. XV
  80. § 1er. Le membre du personnel qui, au cours de l'année précédant la date d'insertion barémique applicable à son niveau au sens de l'article VIII 4, était en service à l'organisme dans quelque qualité que soit et qui appartient toujours au personnel de l'organisme à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, perçoit une prime d'attente unique. §
  81. Le montant de la prime d'attente unique est fixé à 30.500 francs (à 100 %). §
  82. La prime d'attente unique est octroyée en même temps que le premier traitement qui est payé conformément aux dispositions de l'arrêté fondamental OPF et du présent arrêté. Art. XV
  83. § 1er. Les membres du personnel qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont désignés en qualité de délégués régionaux et qui bénéficiaient sur la base de l'arrêté royal du 12 août 1974 fixant par voie statutaire certaines indemnités et allocations accordées au personnel de l'Office belge du Commerce extérieur, d'une indemnité forfaitaire annuelle, continuent à percevoir cette indemnité suivant les règles et les conditions prévues par l'arrêté royal du 12 août
  84. §
  85. L'indemnité forfaitaire annuelle visée au § 1er, ne peut être cumulée avec l'allocation de chef de service au sens de l'article XIII 61 de l'arrêté fondamental OPF. §
  86. Le droit à l'indemnité visée au § 1er prend fin lorsque le membre du personnel, pour quelque raison que soit, n'a plus la qualité de délégué régional. §
  87. Les membres du personnel qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont désignés en qualité de délégué régional, n'ont pas droit à l'indemnité visée au § 1er. TITRE
  88. - Dispositions finales Art. XV
  89. § 1er. Le présent arrêté produit ses effets le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions du § 2 au § 4 inclus du présent article. §
  90. Les cinq niveaux visés à l'article VIII 4 de l'arrêté fondamental OPF sont créés au sein de l'organisme à partir de la date mentionnée en regard : 1° niveau A, le 1er juin 1998;2° niveau B, le 1er janvier 1998;3° niveau C, le 1er juillet 1997;4° niveau D, le 1er janvier 1997;5° niveau E, le 1er janvier
  91. §
  92. La carrière fonctionnelle du fonctionnaire, visée à la partie VIII, titre 5 de l'arrêté fondamental OPF prend cours au sein de l'organisme pour le fonctionnaire : 1° du niveau E, le 1er janvier 1997;2° du niveau D, le 1er janvier 1997;3° du niveau C, le 1er juillet 1997;4° du niveau B, le 1er janvier 1998;5° du niveau A, le 1er juin
  93. §
  94. L'article XI 9 de l'arrêté fondamental OPF produit ses effets le 1er janvier 1999 pour ce qui concerne le personnel de l'organisme. Art. XV
  95. Par dérogation à l'article VIII 15, premier alinéa de l'arrêté fondamental OPF, la première année d'évaluation débute le 1er janvier 2001 et prend fin le 31 décembre
  96. Art. XV
  97. Les nouvelles échelles de traitement prévues à l'article XIII 32 et à l'annexe 5 de l'arrêté fondamental OPF produisent leur effets à la même date que celle à laquelle les niveaux 1, 2, 3 et 4 sont supprimés, conformément à l'article VIII
  98. Art. XV
  99. Le présent arrêté peut être cité comme "Statut du personnel de "Export Vlaanderen" et en abrégé "ISB-EV". Art. XV
  100. Le Ministre flamand qui a les Débouchés et la Politique des Exportations dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 22 septembre
  101. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS Annexe 1 Intégration dans la nouvelle structure de carrière et des traitements Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de « Export Vlaanderen » (Office des Exportations de la Flandre) et règlement spécifique du statut du personnel. Bruxelles, le 22 septembre
  102. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS Annexe 2 Liste générale des critères de fonctionnement A. Aptitudes techniques (connaissance et compétence) Compréhension administrative Expérience administrative Connaissance administrative Connaissance administrative (législation et réglementation en matière de marchés publics) Connaissance administrative (législation et réglementation) Connaissance et expérience administratives Affinité avec le secteur Connaissance de base du fonctionnement des structures juridiques Connaissance de base de la législation relative à la promotion des exportations Connaissance de base de la langue française/anglaise Connaissance de base de français, d'anglais et d'allemand Connaissance de base d'applications informatiques Connaissance de base / compréhension de la réglementation et des statuts connexes Connaissance de base de la législation et de la réglementation concernant le secteur Notions de base du fonctionnement et des services auxiliaires Pouvoir rédiger lettres et rapports Connaissance des sources Aptitudes créatives et sportives Compétence diagnostique Didactique Connaissance du dossier (savoir de quoi il s'agit) Secouriste Connaissance élémentaire PC Connaissance technique élémentaire (téléphonie, talkie-walkie, extincteur, pointeuse) Expérience de l'administration Expérience du traitement de dossiers du poste de travail / du service d'encadrement Expérience de l'utilisation de l'informatique et de la bureautique Expérience de l'application de la réglementation en matière de S.H.E. Expérience avec les jeunes Condition physique Résistance physique Solide connaissance de la matière de l'administration Solide connaissance de la législation, des décrets et de la réglementation en matière de promotion des exportations Avoir une bonne vue et une capacité à bien distinguer Avoir une bonne santé Adresse Vouloir habiter dans la circonscription administrative Compréhension des évolutions sociales et technologiques et des différentes visions en la matière Compréhension du marché et du terrain Compréhension de la mécanique, l'électronique, l'électricité, la chimie, la navigation Connaissance juridique de base Peut identifier la méthode exacte Peut évaluer à l'avance situations, conséquences, dangers Posséder ou acquérir des connaissances de la CAO ou d'autres logiciels Connaissance de la comptabilité (comptabilité de l'état, lois sur la comptabilité publique, double comptabilité) Connaissance des principes généraux du droit Connaissance de sa propre organisation (Ministère de la Communauté flamande et les organismes publics flamands) Connaissance de l'organisation (qui fait quoi et quand, pouvoir se situer) Connaissance des règlements Connaissance de la réglementation et des procédures sur le plan financier Connaissance des institutions sociales, de la sécurité et des services sociaux (carte sociale) Connaissance du fonctionnement de l'autorité Connaissance du fonctionnement de l'organisation Connaissance du secourisme, des techniques de sauvetage et d'extinction de l'incendie Connaissance de l'informatique (WP, Excel et système financier) Connaissance des méthodes et codes de mesure Connaissance des normes, devis-types, livraisons, . Connaissance des circulaires Connaissance du PC Connaissance des langues étrangères : anglais, français, . , surtout l'anglais nautique Connaissance du PC/terminal Connaissance des procédures administratives et statutaires Connaissance des procédures administratives Connaissance des concepts généraux en matière de budget, comptabilité et marchés publics Connaissance de l'administration et de la réglementation Connaissance de l'administration Connaissance des normes et standards existants Connaissance de la philosophie et des objectifs de l'institution Connaissance des structures de l'organisation Connaissance des structures judiciaires Connaissance de la réglementation Connaissance de la réglementation concernant le S.H.E. Connaissance de la réglementation, des règlements Connaissance des règles de la langue parlée et écrite Connaissance de la réglementation (code de la route, navigation, . ) Connaissance de la réglementation et des procédures Connaissance des réglementations Connaissance du secteur Connaissance de la carte sociale Connaissance des structures du ministère / département Connaissance de la structure de l'organisation Connaissance du fonctionnement de l'organisation Connaissance de la législation Connaissance de la législation et de ses applications Connaissance des produits dangéreux Connaissance du (large) terrain / secteur Connaissance de la zone géographique dont il est responsable Connaissance du réseau d'utilité publique Connaissance du travail sur PC Connaissance du terrain dans l'entité Connaissance du terrain du client interne Connaissance du terrain Connaissance du travail ménager Connaissance des standards et normes de l'informatique Connaissance de la technologie de l'information Connaissance de la réglementation et des procédures relatives à l'enseignement Connaissance de la législation et des procédures relatives à l'enseignement Connaissance des aspects protocolaires Connaissance du logiciel Connaissance de la structure des carrières Connaissance de la structure du département / de l'organisation Connaissance des orientations scolaires Connaissance des méthodologies scientifiques Pouvoir utiliser le matériel de dessin et le matériel graphique Pouvoir utiliser un PC Pouvoir consulter toutes les sources Pouvoir travailler avec un télécopieur, une photocopieuse, . Pouvoir travailler avec un PC / traitement de texte et le logiciel associé Compréhension du management Connaissance des matériaux et de la technologie Maturité Multilinguisme Connaissance générale minimale (ex. seconde langue) Mobilité Notions de français, d'anglais et / ou d'allemand Notions de psychologie, de sociologie et de législation sociale Notions d'informatique : PC / Terminal Etre au courant du terrain et de ses évolutions Formation en poste de travail / expérience du poste de travail Connaissance active de la législation et des procédures relatives à l'enseignement, en ce qui concerne les propres dossiers Formation pédagogique, administrative et sociale Compétences pédagogiques et didactiques Connaissance pédagogique et psychologique Hygiène personnelle Pouvoir lire des plans Polyvalence Connaître les procédures dans le cadre du service Empathie (« psychologie ») Connaissance psychologique et pédagogique Posséder un permis de conduire Expérience sectorielle Expérience sectorielle (avec éducateurs, institution) Connaissance professionnelle spécifique Connaissance technique spécifique (ex. appareils de mesure) Connaissance et expérience spécialisées spécifiques Connaissance spécialisée spécifique Connaissance des langues Connaissance des langues (surtout l'anglais) Compréhension et connaissance techniques Prédispositions techniques Connaissance technique et méthodique Connaissance technique Connaissance technique : connaissance de l'utilisation d'appareils, . Connaissance technique du fonctionnement d'appareils (télécopieur, photocopieuse, PC, . ) Connaissance technique de la matière Aptitudes techniques Traitement de texte Bilinguisme ou multilinguisme Endurance Diplôme universitaire et / ou importante expérience professionnelle Connaissance professionnelle et connaissance de la matière Connaissance professionnelle Connaissance professionnelle (polyvalence vs spécialité) Connaissance professionnelle et compétence professionnelle Connaissance spécialisé Connaissance du traitement de texte et des applications informatiques Travailler sur PC / matériel bureautique B. Aptitudes personnelles (compétences) Etre vif Analyse et synthèse Esprit analytique Esprit analytique et / ou synthétique Capacité d'analyse et de résolution des problèmes Esprit analytique et synthétique Pouvoir travailler de façon autonome Autorité / capacité à diriger Capacité à comprendre les autres Talent de médiateur Confraternité Communication Communication - ouverture d'esprit Aptitude à la communication et aux contacts Aptitude à communiquer Esprit conceptuel Maîtrise des conflits Aptitude aux contacts et à la communication Sens des contacts Etre correct et digne de confiance Créativité Créativité et esprit innovateur Intégrité déontologique Diplomatie Discrétion Travailler et penser efficacement et méthodiquement Travailler efficacement Efficacité Perspicacité Dynamisme Efficience Efficience et sens pratique Stabilité émotionnelle Empathie Empowerment Engagement Engagement et intérêt Engagement et motivation Flexibilité Flexibilité / improvisation Exercer son autorité Avoir de bonnes relations avec autrui Impact Impact et influence Pouvoir travailler en groupe Collecte d'informations Initiative Initiative et créativité Initiative et sens des resposabilités Prendre l'initiative Faculté de se mettre à la place des autre Intégration de la théorie et de la pratique Intégrité Intégrité et discrétion Enthousiasme Enthousiasme et motivation Orientation client Amabilité vis-à-vis du client Esprit critique Pouvoir décider Pouvoir diriger Avoir de bonnes relations avec les collègues Avoir de bonnes relations avec les jeunes Avoir de bonnes relations avec autrui Avoir de bonnes relations avec des jeunes gens difficiles Pouvoir collaborer Disposition à apprendre Curiosité intellectuelle Curiosité intellectuelle / flexibilité Direction Diriger Loyauté Loyauté et intégrité Capacité d'écouter Approche méthodique et talent d'organisation Courage Motivation Motivation et disponibilité Comportement motivant Minutie Précision Objectivité Relations avec autrui Talent de médiateur Capacité à négocier Ordre Ordre et minutie Ordre et précision Ordre et propreté Ordre et ponctualité Ordre et attention Ordre, hygiène et sécurité Implication dans l'organisation Agir en tenant compte de l'organisation Talent d'organisateur Capacité d'organisation Force de persuasion Feeling « politique » Réalisme Orientation résultat Pouvoir préserver le calme et maintenir l'ordre Collaborer en groupe Collaborer en équipe Collaborer au niveau de l'équipe Collaborer avec autrui Aptitude à la communication écrite Orientation service Aptitudes sociales et de communication Sociabilité Aptitudes sociales Flexibilité Ponctualité Résistance au stress Disposition pour l'étude et la recherche Commande Esprit d'équipe Direction d'équipe Travail d'équipe Travail d'équipe et confraternité Travail d'équipe et collaboration Timing et ponctualité Conscience de la sécurité Sens des responsabilités Conscience des responsabilités Esprit visionnaire Résistance morale Travail en équipe Travail dans une équipe Maîtrise de soi Maîtrise de soi et résistance au stress Agir avec assurance Autodiscipline Connaissance de soi Agir de façon autonome et rapide Pouvoir agir de façon autonome Pouvoir travailler de manière autonome Travailler de façon autonome Goût pour les chiffres Goût pour la prestation de services Goût pour une bonne prestation de services Goût pour une bonne prestation de services compte tenu des intérêts de l'organisation Esprit d'initiative Goût de l'ordre Sens de l'organisation et orientation résultat Esprit de collaboration Esprit de synthèse Goût pour la systématique et la qualité Sens des responsabilités Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de « Export Vlaanderen » (Office des Exportations de la Flandre) et règlement spécifique du statut du personnel. Bruxelles, le 22 septembre
  103. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

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