décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrémen
§ 2
, premier alinéa sont également applicables en ce qui concerne la décision définitive de réduire le cadre du personnel subventionnable ou de retirer l'agrément. Faute de notification de la décision définitive du Ministre à l'organisation dans le délai prévu à l'article 9, § 1er, alinéa 2 ou § 2, premier alinéa, l'organisation conserve son agrément. § 3. Si une organisation ne collabore pas au contrôle exercé par l'administration, son agrément peut être retiré, après sommation, par l'administration, par lettre recommandée, de se conformer aux règles relatifs au contrôle dans un délai de six mois au maximum. Les dispositions du § 2 sont applicables par analogie. Art. 15.Au terme de l'année d'activité, et au plus tard le 1er avril de l'année suivante, les organisations présentent un rapport annuel composé comme prévu à l'article 16. En outre, au terme d'un plan pluriannuel, un rapport final de synthèse est soumis sur la mise en oeuvre de ce plan pluriannuel complet. Art. 16.Le rapport annuel comporte : 1° un aperçu et une évaluation des activités de l'année d'activité écoulée, suivant le modèle repris à l'annexe 2 du présent arrêté;2° un décompte financier, commenté poste par poste;par personne, un relevé signé des frais de déplacement et le mode de calcul de ceux-ci; les relevés ONSS, les bordereaux de salaires et les relevés annuels individuels. Le décompte financier est accompagné du bilan de l'année civile écoulée et d'une déclaration de comptable. Art. 17.Chaque organisation perçoit au début de chaque trimestre une avance semestrielle de 45 % au maximum des subventions estimées pour l'année civile. La première avance de chaque année est liquidée sans tarder après l'approbation du budget des dépenses de la Communauté flamande; la deuxième avance est liquidée au début du second semestre. Art. 18.§ 1er. La subvention définitive est calculée conformément aux dispositions du présent arrêté et liquidée après réception du rapport annuel et du décompte final de l'année écoulée. § 2. Le solde de la subvention est liquidé avant le 1er octobre de l'année d'activité suivante, après contrôle et approbation du rapport et du décompte final visés au § 1er. Le calcul du solde tient compte des avances allouées. Si les avances allouées sont supérieures à la subvention, la différence est recouvrée ou déduite des avances de l'année d'activité suivante. Art. 19.Les coûts salariaux sont subventionnés comme suit : 1° le traitement annuel brut, calculé suivant les échelles de traitement et suivant les règles d'ancienneté visées aux articles 20, 21 et 22, dans la mesure où il n'est pas cumulé avec un autre traitement, directement ou indirectement pour le compte d'un pouvoir public ou d'un organisme public, une fonction normale à temps plein étant dépassée;2° les charges en matière de sécurité sociale liées au statut;3° le pécule de vacances et le pécule de vacances anticipé en cas de cessation des fonctions liées au statut;4° tous les autres frais de personnel plafonnés à 2,5 % du traitement annuel brut, tels que l'assurance légale, la médecine du travail, l'intervention obligatoire dans les migrations alternantes. Pour les membres du personnel à temps partiel, les montants cités sont adaptés au prorata. Les organismes perçoivent 90% et les instituts 100% des coûts salariaux subventionnables ainsi calculés. § 2. Les frais de fonctionnement sont subventionnés comme suit : 1° pour chaque coordinateur, collaborateur éducatif et animateur social, il est octroyé une subvention de fonctionnement plafonnée à :
- a)pour l'institut flamand de promotion et d`appui de l'animation sociale : 250.000 francs;
- b)pour les instituts régionaux et les organismes d'animation sociale : 150.000 francs. 2° pour les postes à temps partiel, les montants sont adaptés au prorata. § 3. Les frais d'hébergement subventionnables des instituts comprennent le loyer ou les frais de propriétaire, l'assurance, l'énergie, l'entretien journalier et les réparations, pour autant que celles-ci soient inscrites et approuvées au budget visé à l'article 13, premier alinéa, 4°. § 4. Le Ministre peut, sur demande motivée et après avoir recueilli l'avis de l'administration, octroyer une allocation pour frais de déménagement et d'installation aux instituts. § 5. Au maximum 10 % de la subvention de base et de fonctionnement peuvent être affectés à la constitution d'une réserve; cette réserve servira au financement des dépenses contribuant à l'accomplissement des missions du centre. La destination de la réserve est indiquée dans le commentaire du budget, tel que visé à l'article 16, § 1er, 4° et du décompte visé à l'article 16, 2°. Art. 20.Pour le subventionnement des coûts salariaux des fonctions visées à l'article 11, les échelles de traitement suivantes de l'annexe 1 jointe au présent arrêté sont d'application : 1° coordinateur : diplôme universitaire ou de l'enseignement supérieur non universitaire (HOBU) : échelle de traitement F (âge 24 ans);2° collaborateurs éducatifs et animateurs sociaux :
- a)diplôme universitaire : échelle de traitement E (âge 24 ans);
- b)diplôme HOBU : échelle de traitement D (âge 22 ans);
- c)diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé : échelle de traitement C (âge 21 ans);3° collaborateurs administratifs :
- a)diplôme de l'enseignement secondaire : échelle de traitement A (âge 20 ans);
- b)soit après 5 années d'ancienneté, soit en justifiant de 5 années d'expérience utile, soit moyennant un diplôme de l'enseignement supérieur : échelle de traitement B (âge 21 ans). Art. 21.La loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public s'applique aux dépenses salariales telles que fixées à l'article 19, § 1er. Les montants des subventions énoncés à l'article 13 sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot de 102,2 base 1988. Art. 22.Les prestations suivantes sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté dans les échelles visées à l'article 20 : 1° tous les services prestés dans une organisation d'animation sociale agréée ou à une initiative subventionnée dans le cadre de l'animation sociale avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives;2° toutes les fonctions antérieures exercées dans les services de l'Etat ou autres services publics, ou dans des services privés d'aide sociale, de soins de santé, d'éducation, d'enseignement ou de culture agréés et/ou subventionnés par les pouvoirs publics, pour autant que ces fonctions aient été exercées sur la base du diplôme en fonction duquel l'intéressé a été recruté dans sa fonction actuelle;3° pour établir l'ancienneté des collaborateurs administratifs, il est tenu compte d'un maximum de 5 années d'expérience utile autre que celle visée aux 1° et 2°;4° les services accomplis dans le cadre de statuts d'emploi spéciaux sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté, s'ils faisaient l'objet d'un contrat de travail et des cotisations sécurité sociale ont été versées;par dérogation à ce qui précède, les services à temps plein comme chômeur mis au travail ne sont pris en compte qu'à raison de deux ans au maximum; 5° pour les travailleurs à temps partiel, les prestations fournies après le 1er octobre 1981 sont acceptées comme une ancienneté à temps plein, les services prestés avant le 1er octobre 1981 étant pris en compte au prorata des services réellement prestés. Seuls les mois complets sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté. Art. 23.§ 1er. Pour chaque membre du personnel subventionné, il faut transmettre au moins à l'administration, aux fins de la constitution du dossier, le diplôme, et, le cas échéant, les certificats d'employeurs antérieurs. L'administration établit, sur la base de ces documents, la déclaration relative au barème subventionnable et à l'ancienneté, et transmet celle-ci à l'organisation dans le mois de la réception des documents. L'organisation renvoie, dans le délai d'un mois, la déclaration signée ainsi qu'une copie signée du contrat d'emploi. § 2. A chaque modification des éléments déterminant les frais salariaux subventionnables, celle-ci sera communiquée à l'administration. § 3. Une adaptation ne prend effet que le premier jour du mois suivant l'introduction des documents. Art. 24.Toute modification du budget ou du programme annuel doit être signalée par écrit et sans délai. Si le planning d'un projet subit des modifications profondes ou si un projet est abandonné, ceci doit être justifié. Art. 25.L'administration contrôle, sur place ou sur pièces, le fonctionnement et la gestion des organisations qui demandent l'agrément ou qui sont agréées. Les organisations prêtent leur concours à l'exercice du contrôle. Elles remettent à l'administration, sur simple demande, les documents relatifs à la demande d'agrément ou à l'agrément même. Art. 26.§ 1er. Si une inspection, un rapport annuel ou d'autres constats font apparaître des dérogations flagrantes et non communiquées par rapport aux programmes annuels et aux projets proposés, l'administration en établit un rapport qu'elle transmet à l'organisation concernée. Celle-ci peut répliquer dans les trente jours de la réception du rapport. § 2. S'il y a lieu, sur la base du rapport et de la réplique, le Ministre peut décider de retirer l'agrément ou de recouvrer ou réduire les subventions au prorata de la partie non exécutée du planning. § 3. S'il y a lieu de retirer l'agrément, l'intention motivée du Ministre d'y procéder est notifiée à l'organisation. La notification est faite par l'administration par lettre recommandée et mentionne la faculté et les conditions d'introduction d'une réclamation. Les articles 8 et 9, §
§ 2
, premier alinéa sont applicables par analogie en ce qui concerne la décision définitive de réduire l'effectif du personnel subventionnable ou de retirer l'agrément. Si la décision définitive du Ministre n'est pas notifiée dans le délai prévu à l'article 9, §
§ 2, premier alinéa, l'organisation maintient son agrément.
Art. 27.En cas de détournement constaté de la subvention ou des avances octroyées, le Ministre peut retirer l'agrément, mettre fin à tout subventionnement et procéder au recouvrement des subventions indûment octroyées. En ce qui concerne le retrait de l'agrément, l'article 24, § 3 est applicable par analogie. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Art. 28.L'organisation conservera pendant dix ans au moins tout document relatif à l'accomplissement des missions, programmes et projets. Art. 29.Par dérogation aux articles 19 et 21, tous les membres du personnel occupés dans l'animation sociale, pour lesquels une subvention-traitement a été versée à charge du budget de la Communauté flamande, le 1er janvier 2000, conservent leur traitement tel qu'il a été pris en compte pour le subventionnement à cette date. Art. 30.L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1993 et 16 mars 1994, est abrogé. Art. 31.Les organisations d'animation sociale agréées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent leur agrément jusqu'au 31 décembre 2002, dans le respect des règles qui leur étaient applicables avant la première date, à condition : 1° qu'elles soumettent, avant le 1er novembre 2001, un dossier explicitant l'application du décret sur la qualité à l'organisation. Au cas où l'entrée en vigueur du décret sur la qualité serait postposée, ce délai est adapté; 2° qu'elles présentent, au cas où leur agrément expirerait avant le 31 décembre 2001, une actualisation et un supplément au plan pluriannuel, six mois avant l'expiration de l'agrément. Art. 32.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001. § 2. Le 1er juillet 2002 au plus tard, les organisations présentent un nouveau dossier d'agrément conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 33.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 17 juillet 2000. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Annexe 1 Echelles de traitement subventionnables Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS