Gouvernement flamand, Vu
décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment l'article 46, § 1er, modifié par
décret du 14 juillet 1998; Vu
décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, notamment
s articles 9, § 2, et 10; Vu
décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant
décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 8; Vu l'accord du Ministre flamand ayant
Budget dans ses attributions, donné
16 décembre 1999; Vu
protocole n° 361 du 8 juin 2000 portant
s conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux; Vu
protocole n° 135 du 8 juin 2000 portant
s conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné; Vu
s négociations menées
6 juillet 2000 avec
s délégués des pouvoirs organisateurs, aux termes de l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement; Vu l'urgence motivée par
fait que
s éléments nécessaires à la mise en oeuvre du projet de modularisation au 1er septembre 2000 doivent être ancrés dans la réglementation. En effet, toute remise d'une décision quant au passage du régime modulaire au régime linéaire, à la validation des études, aux parcours d'apprentissage, au fonctionnement du système des tâches pédagogiques spéciales et du régime de réaffectation et de remise au travail, entraverait l'entrée en vigueur du projet à la date prévue et anéantirait la préparation conceptuelle ainsi que
s modifications en matière d'enseignement et d'organisation du personnel déjà réalisées dans
s écoles concernées; Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu
4 juillet 2000, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er.
présent arrêté régit sur une base expérimentale l'organisation de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein et de l'enseignement secondaire professionnel suivant un régime modulaire, appelés ci-après respectivement enseignement modulaire à temps plein et enseignement modulaire à temps partiel, tels que visés à l'article 8, § 1er, 1° et 4°, et § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant
décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Art. 2.L'organisation de l'enseignement modulaire sur une base expérimentale peut avoir lieu à partir de l'année scolaire 2000-2001 jusqu'à l'année scolaire 2006-2007 incluse. Cet enseignement modulaire porte d'une part sur 30 projets au maximum auxquels sont associés une ou plusieurs écoles organisant un deuxième et un troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein et, éventuellement, un ou plusieurs centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et d'autre part sur des écoles offrant un quatrième degré 'nursing' de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein. Art. 3.§ 1er.
Ministre ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de désigner, sur la proposition des pouvoirs organisateurs - et
cas échéant par projet -
s écoles et
s centres qui participent à l'expérience. § 2. Une proposition de participation n'est reçue que lorsque
s conditions suivantes sont remplies : 1° l'école doit s'engager par écrit : a) à informer
s parents et
s élèves clairement et objectivement sur l'expérience;b) à organiser
s modules intégrant une partie des cours généraux, des cours artistiques, des cours techniques et des cours pratiques (dont
s stages);c) à accepter l'appui offert par
Département de l'Enseignement de la Communauté flamande, éventuellement de concert avec
s services d'encadrement pédagogique;d) à participer activement aux évaluations permanente et finale, effectuées sous la surveillance de la Commission européenne et de la Communauté flamande;2° la proposition doit cadrer avec ce qui a été convenu au sein du centre d'enseignement au niveau de l'organisation de l'offre d'enseignement et au niveau de l'orientation et de l'encadrement des élèves;3° la participation à l'expérience ne peut donner lieu à la programmation d'une nouvelle discipline et ne doit pas nécessairement donner lieu à la programmation d'un degré supplémentaire. Art. 4.§ 1er. L'enseignement modulaire à temps plein est organisé par discipline et diverge d'une structure montée en degrés et années d'études.
s disciplines suivantes peuvent être organisées de manière modulaire :
régime modulaire et
régime non modulaire. §
s parcours pouvant être suivis figure en annexe au présent arrêté. § 6. L'offre d'enseignement modulaire d'une école, basée sur la structure de formation modulaire visée dans
présent article, doit permettre à chaque élève régulier, indépendamment des dispositions relatives à la validation des études visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 concernant l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, d'obtenir en fin d'études, via l'enseignement modulaire ou non, un des titres ci-après, suivant
cas : - un diplôme d'enseignement secondaire; - un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire; - un diplôme en nursing psychiatrique; - un diplôme en nursing hospitalier. Art. 5.§ 1er. L'enseignement modulaire à temps partiel n'est pas structuré en degrés. Il se compose de formations, chaque formation étant répartie en plusieurs modules. Un même module peut figurer dans plusieurs formations. § 2. La structure modulaire de formation visée au présent article, y compris
s parcours pouvant être suivis, figure en annexe au présent arrêté. Art. 6.§ 1er. Peut être admis à l'enseignement modulaire à temps plein, l'élève qui remplit
s conditions suivantes : 1°
s conditions d'admission à la première année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, visé à l'article 11, § 1er, du même arrêté du 13 mars 1991;2°
s conditions spécifiques d'admission à chaque module séparé fixées par
conseil de classe d'admission intéressé de l'école, sans préjudice des dispositions de l'article 4, § 5.Par 'conseil de classe d'admission' il faut entendre
conseil défini à l'article 3 du même arrêté du 13 mars 1991, étant entendu qu'au sein de l'enseignement modulaire,
conseil fonctionne comme organe d'admission ou de passage à un module donné et non à une année d'études, forme d'enseignement et subdivision déterminées. § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, l'élève qui souhaite être admis à une formation en nursing doit remplir
s conditions d'admission à la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, définies à l'article 26bis, § 1er, 1° ou 2°, du même arrêté du 13 mars 1991. Art. 7.Pour être admis comme élève régulier à l'enseignement modulaire à temps partiel,
s conditions spécifiques d'admission à chaque module séparé fixées par
centre, sans préjudice de l'article 5, § 2, doivent être prises en compte. Art. 8.
passage de l'élève, au début ou au cours de l'année scolaire, de l'enseignement modulaire à temps plein à l'enseignement non modulaire à temps plein est effectué au vu d'une décision motivée du conseil de classe d'admission, sauf s'il est satisfait aux conditions d'admission fixées par l'arrêté du 13 mars 1991 suite au certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ou au certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire obtenu par l'élève. Art. 9.A la conclusion d'un module,
conseil de classe délibérant décide si l'élève régulier a soit réussi sans limitations soit échoué. A l'élève ayant réussi est délivré un certificat partiel. Dans l'enseignement modulaire à temps partiel, une attestation de compétences acquises est délivrée à l'élève n'ayant pas réussi à un module. L'élève qui a obtenu tous
s certificats partiels de tous
s modules d'une formation reçoit un certificat de la formation en question. Par 'conseil de classe délibérant' il faut comprendre
conseil tel que décrit à l'article 5 du même arrêté du 13 mars 1991, étant entendu qu'au sein de l'enseignement modulaire,
conseil fonctionne comme organe de décision relative à la réussite ou non à un module, ce qui donne lieu pour
s élèves réguliers à la collation du certificat correspondant. Art. 10.§ 1er. Sont délivrés dans l'enseignement modulaire à temps plein : 1° un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire : à condition que l'élève - ait atteint
s objectifs finaux du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel et - ait terminé avec succès au moins deux modules de la même discipline;2° un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire : à condition que l'élève - ait atteint
s objectifs finaux des deux premières années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et - ait terminé avec succès un corpus déterminé au sein d'une discipline;3° un diplôme d'enseignement secondaire : à condition que l'élève - ait suivi l'enseignement secondaire pendant au moins trois années scolaires après l'obtention du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire et - ait atteint
s objectifs finaux de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et - ait terminé avec succès un corpus déterminé au sein d'une discipline;4° un certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation : à condition que l'élève - ait suivi l'enseignement secondaire pendant au moins cinq années scolaires et - ait atteint
s objectifs finaux des deux premières années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et - ait terminé avec succès un corpus déterminé au sein d'une discipline;5° un diplôme en nursing psychiatrique : à condition que l'élève ait obtenu
certificat de nursing psychiatrique;6° un diplôme en nursing hospitalier : à condition que l'élève ait obtenu
certificat de nursing hospitalier;7° un certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprises : à condition que l'élève satisfait aux dispositions de l'article 48 du même arrêté du 13 mars 1991. Par 'corpus', visé aux points 2° à 4° inclus, il faut entendre un ensemble limité de modules constituant une entière formation professionnelle.
s corpora et l'orientation d'études de l'enseignement secondaire professionnel dans laquelle
titre visé, suivant
cas, aux points 1°, 2°, 3° ou 4°, est délivré, seront, en concertation avec
s pouvoirs organisateurs, définis à une date ultérieure et en tout cas avant la fin de l'année scolaire 2000-
cas : à condition que l'élève ait rempli
s conditions fixées par
Ministre ayant l'enseignement dans ses attributions;2° un certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprises : à condition que l'élève satisfait aux dispositions de l'article 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Art. 11.Pour une discipline déterminée,
rapport entre
s cours pratiques et
s autres cours sera, pendant l'organisation de l'enseignement modulaire à temps plein dans l'école concernée, identique au rapport qui existait pendant l'année scolaire précédant immédiatement cette organisation. Art. 12.Par dérogation aux groupes de disciplines et aux coefficients correspondants visés à l'article 4, § 1er, f), respectivement § 2, 6., premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant
capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein et sans préjudice des autres dispositions du même arrêté,
s coefficients suivants sont fixés pour l'enseignement modulaire à temps plein : Discipline auto : - tout module conduisant au 'certificaat van vrachtwagenchauffeur' (certificat de conducteur de poids lourds) ou au 'certificaat van heftruckchauffeur' (certificat de cariste), ainsi que
s modules complémentaires : 3,70 - tous
s autres modules : 3,05 Discipline construction : - tout module conduisant au 'certificaat van schilder-decorateur' (certificat de peintre-décorateur) : 2,65 - tous
s autres modules : 3,05 Discipline techniques graphiques : - tous
s modules : 2,85 Discipline commerce : - tous
s modules : 2,45 Discipline bois : - tous
s modules : 3,05 Discipline bijoux : - tous
s modules : 3,05 Discipline habillement : - tous
s modules : 2,75 Discipline froid-chaud : - tous
s modules : 3,05 Discipline soins du corps : - tous
s modules : 2,75 Discipline mécanique-électricité : - tous
s modules conduisant au 'certificaat in de elektriciteit' (certificat en électricité) : 2,65 - tous
s autres modules : 3,05 Discipline soins aux personnes : - tous
s modules conduisant au 'certificaat van psychiatrische verpleegkundige' (certificat en nursing psychiatrique) ou au 'certificaat van ziekenhuisverpleegkundige' (certificat en nursing hospitalier) : 3,80 - tous
s autres modules : 2,55 Discipline textile : - tous
s modules : 2,85 Discipline alimentation : - tous
s modules : 2,65 Quelle que soit la discipline dans laquelle
s modules sont groupés : -
s modules 'basis elektriciteit', 'basis lassen' et 'basis metaal' : 3,05 Art. 13.§ 1er. Pour l'année scolaire 1999-2000, tout établissement d'enseignement secondaire se voit attribué, pour la préparation conceptuelle de l'enseignement modulaire, un demi-emploi dans une fonction choisie par
pouvoir organisateur, par discipline organisée suivant
régime modulaire à partir de l'année scolaire 2000-2001, avec un maximum d'un emploi à temps plein. § 2. Pour l'année scolaire 2000-2001, toute école d'enseignement secondaire à temps plein se voit attribuée, pour la préparation conceptuelle de l'enseignement modulaire, un cinquième d'un emploi dans une fonction choisie par
pouvoir organisateur, si
quatrième degré de la discipline 'soins aux personnes' est organisée suivant
régime modulaire à partir de l'année scolaire 2001-
pouvoir organisateur, par discipline organisée de manière modulaire pendant l'année scolaire concernée, avec un maximum d'un emploi à temps plein. Pour l'application de cette disposition, une discipline n'étant organisée dans l'école de manière modulaire qu'à partir de l'année scolaire 2001-2002, est censée l'être déjà pendant l'année scolaire 2000-2001. En ce qui concerne la discipline 'soins aux personnes', seuls
s deuxième et troisième degrés sont pris en considération; 2° toute école d'enseignement secondaire à temps plein se voit attribuée deux cinquièmes d'un emploi dans une fonction choisie par
pouvoir organisateur, si
quatrième degré de la discipline 'soins aux personnes' est organisée de manière modulaire pendant l'année scolaire concernée.Cette attribution est toutefois limitée aux trois premières années scolaires pendant
squelles
degré visé est organisé de manière modulaire dans l'école; 3° tout centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel se voit attribué un quart d'un emploi dans une fonction choisie par
pouvoir organisateur, par discipline organisée de manière modulaire pendant l'année scolaire concernée, avec un maximum d'un emploi à temps plein.Pour l'application de cette disposition, une discipline n'étant organisée dans
centre de manière modulaire qu'à partir de l'année scolaire 2001-2002, est censée l'être déjà pendant l'année scolaire 2000-
deuxième et
troisième degré et sans préjudice de la date de comptage fixée de façon décrétale : 1° appliquée à tous
s élèves réguliers du degré concerné, qu'ils suivent ou non l'enseignement modulaire, l'augmentation visée à l'article 4, § 2, point 6., second alinéa, du même arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 est calculée; 2° appliquée à tous
s élèves réguliers du degré concerné qui,
cas échéant, suivent un enseignement non modulaire, l'augmentation visée à l'article 4, § 2, point 6., second alinéa, du même arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 est calculée. Pour ce qui est des périodes/enseignant supplémentaires pour l'année scolaire 2000-2001,
s élèves réguliers de la première année d'études du deuxième degré des disciplines organisées de manière modulaire à partir du 1er septembre 2000 dans l'école concernée, ne sont pas pris en considération
1er février 2000. Ce principe est maintenu pendant
s années scolaires suivantes, appliqué chaque fois à une
s élèves réguliers de la première année d'études du deuxième degré des disciplines organisées de manière modulaire à partir du 1er septembre 2001 dans l'école concernée, ne sont pas pris en considération
1er février 2001. Ce principe est maintenu pendant
s années scolaires suivantes, appliqué chaque fois à une
nombre global d'élèves réguliers du degré concerné qui suivent un enseignement modulaire est multiplié par 0,60. Pour ce qui est des périodes/enseignant supplémentaires pour l'année scolaire 2000-2001,
s élèves réguliers de la première année d'études du deuxième degré des disciplines organisées de manière modulaire à partir du 1er septembre 2000 dans l'école concernée, sont pris en considération
1er février 2000. Ce principe est maintenu pendant
s années scolaires suivantes, appliqué chaque fois à une
s élèves réguliers de la première année d'études du deuxième degré des disciplines organisées de manière modulaire à partir du 1er septembre 2001 dans l'école concernée, sont pris en considération
1er février 2001. Ce principe est maintenu pendant
s années scolaires suivantes, appliqué chaque fois à une
total des résultats des points 2° et 3°, minoré du résultat du point 1°, constitue
nombre de périodes/enseignant attribuées par degré.
Ministre ayant l'enseignement dans ses attributions peut fixer, par année scolaire, un pourcentage d'utilisation pour ces périodes/enseignant. Art. 14.§ 1er. L'enseignement modulaire est uniquement organisé au vu d'heures qui ne sont pas d'heures de cours sous la forme de tâches pédagogiques spéciales. Ces tâches pédagogiques spéciales sont assimilées à une charge dans
deuxième, troisième ou quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, compte tenu des dispositions de l'article 11. § 2.
statut du personnel reste intégralement d'application. Art. 15.Pour l'application des normes d'encadrement relatives aux fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique, reprises dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 fixant
s conditions de création d'emplois dans
s fonctions de conseiller technique et de conseiller technique-coordinateur dans l'enseignement secondaire à temps plein, sont considérées comme des heures de cours pratiques pour
s disciplines et formations associées à l'expérience,
s heures qui ne sont pas organisées comme des heures de cours, mais comme des charges pédagogiques spéciales et qui, de surcroît, sont assimilées à des heures de cours pratiques pour l'application de la réglementation du personnel en vigueur. Art. 16.A l'article 25bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999,
En vue de la réaffectation et du fonctionnement de la commission de réaffectation du centre d'enseignement,
s pouvoirs organisateurs appartenant à un centre d'enseignement sont tenus de fournir à la commission de réaffectation du centre d'enseignement
s données suivantes sur
urs membres du personnel mis en disponibilité dans
s établissements appartenant au centre d'enseignement :
nom et
s prénoms,
sexe, la date de naissance, l'adresse,
s titres de capacité et
s établissements ou jurys
s ayant attribués, l'ancienneté de service, la fonction dans laquelle l'intéressé est mis en disponibilité avec mention du nombre d'heures, l'établissement ayant mis en disponibilité l'intéressé,
s établissements dans
squels il continue éventuellement à exercer une fonction et
volume des prestations qu'il y accomplit. Il faut également signaler si
membre du personnel désire être réaffecté ou remis au travail dans l'enseignement spécial avec mention du type, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement modulaire à temps plein ou à temps partiel pour la durée de l'expérience, l'enseignement de promotion sociale ou l'enseignement artistique à temps partiel. » Art. 17.A l'article 25ter du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999,
En vue de la réaffectation et de la remise au travail et du fonctionnement de la commission de réaffectation compétente,
s pouvoirs organisateurs sont tenus de fournir à la commission de réaffectation compétente
s données suivantes sur
urs membres du personnel mis en disponibilité dans
s établissements appartenant à un centre d'enseignement :
nom et
s prénoms,
sexe, la date de naissance, l'adresse,
s titres de capacité et
s établissements ou jurys
s ayant attribués, l'ancienneté de service, la fonction dans laquelle l'intéressé est mis en disponibilité avec mention du nombre d'heures, l'établissement ayant mis en disponibilité l'intéressé,
s établissements dans
squels il continue éventuellement à exercer une fonction et
volume des prestations qu'il y accomplit. Il faut également signaler si
membre du personnel désire être réaffecté ou remis au travail dans l'enseignement spécial avec mention du type, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement modulaire à temps plein ou à temps partiel pour la durée de l'expérience, l'enseignement de promotion sociale ou l'enseignement artistique à temps partiel. » Art. 18.A l'article 26 du même arrêté, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998 et 31 août 1999,
En vue de la réaffectation et de la remise au travail, et du fonctionnement de la commission zonale de réaffectation,
s pouvoirs organisateurs doivent fournir à la commission zonale de réaffectation
s renseignements suivants au sujet de
urs membres du personnel mis en disponibilité et des membres du personnel qu'ils mettront en disponibilité
1er septembre :
nom et
s prénoms,
sexe, la date de naissance, l'adresse,
s titres de capacité et
s établissements ou jurys
s ayant attribués, l'ancienneté de service, la fonction dans laquelle l'intéressé est mis en disponibilité avec mention du nombre d'heures, l'établissement ayant mis en disponibilité l'intéressé,
s établissements dans
squels il continue éventuellement à exercer une fonction et
volume des prestations qu'il y accomplit, ainsi que
type s'il s'agit de l'enseignement spécial. Il faut également signaler si
membre du personnel désire être réaffecté ou remis au travail dans l'enseignement spécial avec mention du type, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement modulaire à temps plein ou à temps partiel pour la durée de l'expérience ou l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit. » Art. 19.A l'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999,
point 4 est remplacé par ce qui suit : « 4. lorsqu'un emploi est offert dans l'enseignement secondaire professionnel à temps réduit, dans l'enseignement spécial, dans l'enseignement modulaire à temps plein ou à temps réduit pour la durée de l'expérience, dans l'enseignement de promotion sociale, dans l'enseignement artistique à temps partiel, dans
s internats,
s semi-internats ou
s centres d'accueil. L'occupation de cet emploi par réaffectation ou remise au travail ne doit cependant se faire que si
s membres du personnel intéressés ont demandé à être réaffectés ou remis au travail dans un des secteurs d'enseignement précités. Cette disposition ne s'applique pas au membre du personnel qui était employé, la veille de sa mise en disponibilité, dans
secteur d'enseignement en question; ». Art. 20.L'expérience sera évaluée : 1° après une
s pouvoirs organisateurs et approuvés par
Gouvernement flamand. Art. 21.
présent arrêté : 1° entre en vigueur
1er septembre 2000, à l'exception de l'article 13, § 1er, qui entre en vigueur
1er septembre 1999;2° cesse de produire ses effets
31 août 2007, à l'exception des articles 4, § 5, et 5, § 2, qui cessent de produire
urs effets
31 août 2001. Art. 22.
Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,
28 août 2000.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL
Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN Bijlagen Pour la consultation du tableau, voir image
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.