22 JUIN 2001. - Arrêté royal déterminant les modalités selon lesquelles des avances ou des compensations doivent être données aux membres du personnel de la police local ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 257quinquies, inséré par la loi du 2 avril 2001; Considérant que les membres du personnel de police locale tomb ent sous l'application du nouveau statut à partir du 1er avril 2001; que le secrétariat social GPI, visé à l'article 140quater de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, chargé de la gestion des dossiers du personnel, n'est pas encore entièrement opérationnel et que l'administration des dossiers du personnel des zones de police par le secrétariat social GPI ne pourra débuter que dans quelques mois; Qu'il est cependant inacceptable, tant pour l'organisation que pour le personnel, que d'importantes catégories de personnel soient, pour une période plus ou moins longue, privées des avantages du nouveau statut; Qu'il est par conséquent nécessaire que les autorités locales puissent payer sans délai aux membres du personnel concernés dont la gestion ne peut pas être prise en charge par le secrétariat social GPI, les avances ou les compensations auxquelles ils ont droit conformément à l'article 257quinquies précité; Vu le protocole n° 49/1 du 1er juin 2001 du comité de négociation pour les services de police; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 mai 2001, Vu l'avis du Conseil consultatif des Bourgmestres, donné le 28 mai 2001; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "la loi" : la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;2° "PJPOL" : l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;3° "les membres du personnel".les membres du personnel du cadre opérationnel de la police locale ou de la police communale; 4° "le statut d'origine" : la position juridique applicable au membre du personnel à la date du 31 mars 2001;5° "le secrétariat social GPI" : le secrétariat social GPI visé à l'article 140quater de la loi; Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel : 1°qui n'ont pas décidé de rester soumis, en application de l'article 236, alinéa 2, de la loi aux lois et règlements applicables aux membres de la police communale; 2° dont la gestion n'a pas encore été prise en charge par le secrétariat social GPI. Art. 3.Le conseil communal ou le conseil de police accorde aux membres du personnel visés à l'article 2 les avantages pécuniaires suivants : 1° une avance d'au moins 80 % sur la différence entre A et B, à savoir : A : le traitement conforme à l'échelle de traitement dans la position juridique applicable au membre du personnel au ler avril 2001.Pour les membres du personnel insérés dans les échelles de traitement O2, O3, O4 et O4bis il s'agit de l'échelle M7; B : le traitement, le cas échéant y compris l'allocation pour diplôme, l'allocation pour exercice d'une fonction supérieure ou en raison du remplacement d'un chef de corps de la police communale fixées d'après les dispositions du statut d'origine, le supplément de traitement lié à la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et, pour les membres du personnel qui ont opté pour sa prise en compte dans le mécanisme de l'insertion, l'indemnité pour prestations de garde à domicile effectuées par certains officiers de la police communale, fixée conformément aux dispositions du statut d'origine; Le montant de l'avance ainsi fixé leur est attribué aussi longtemps que la somme visée dans B est plus petite que la somme visée dans A. La rémunération totale ne peut toutefois être inférieur à B. 2° 1 00 % des allocations et indemnités reprises ci-après, pour autant que le membre du personnel puisse y prétendre :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.