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Arrêté royal relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale

20 JUILLET 2001. - Arrêté royal relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous a

Art. 40

.Tout candidat pour l'inspection générale doit satisfaire aux conditions d'admission générales suivantes : 1° être de conduite irréprochable;2° répondre au profil exigé;3° réussir les épreuves de sélection respectives et s'y classer en ordre utile. Art. 41.Sans préjudice des articles 44 et 53, les profils visés à l'article 40, 2°, sont fixés par le Ministre de l'Intérieur sur proposition de l'inspecteur général. Art. 42.Dans les limites des crédits alloués à l'inspection générale, l'inspecteur général décide de déclarer vacante, pour telle catégorie visée à l'article 39, une fonction au sein de l'inspection générale. L'inspecteur général peut déclarer vacante une fonction qui le deviendra sous peu. Art. 43.Pour la sélection des candidats, l'inspecteur général peut faire appel au bureau de sélection des autorités fédérales (SELOR) ainsi qu'à la direction générale des ressources humaines de la police fédérale. Lorsqu'il est fait appel aux services du SELOR, la procédure de sélection est fixée de commun accord entre l'administrateur délégué du SELOR et l'inspecteur général. Section

  1. - Dispositions spécifiques relatives aux membres du personnel visés à l'article 39, 1° Sous-section 1re. Les conditions d'admission spécifiques Art. 44.Le fonctionnaire de police, candidat pour l'inspection générale, doit également satisfaire aux conditions d'admission spécifiques suivantes : 1° compter au moins dix ans d'ancienneté de service;2° servir de manière irréprochable;3° posséder une bonne connaissance du fonctionnement des services de police;4° présenter les qualités nécessaires de loyauté, de discrétion et d'intégrité. La condition visée à l'alinéa 1er, 1° doit être remplie à la date visée à l'article 45, alinéa 1er, 3°. Sous-section
  2. - La procédure de sélection Art. 45.L'inspecteur général détermine : 1° le mode de sélection pour les emplois déclarés vacants, qui peut comprendre une ou plusieurs des modalités de sélection visées à l'article 50;2° les cas où une évaluation spécifique est requise;3° la date ultime d'introduction des candidatures;4° le cas échéant, la composition de la commission de sélection. Nonobstant le 2°, les conditions visées à l'article 44, 2° et 4° font toujours l'objet d'une évaluation spécifique par l'autorité fonctionnelle. Art. 46.L'inspecteur général communique sans délai au directeur général les emplois déclarés vacants, appelés ci-après les places vacantes. Art. 47.Le directeur général lance un appel aux candidatures, pour les places vacantes, aux membres du personnel des services de police qui entrent en considération pour la fonction. Cet appel comporte au moins les données suivantes : 1° une brève description fonctionnelle des emplois à conférer et l'adresse du service où une description détaillée et toute autre explication peuvent être obtenues;2° le profil souhaité;3° le lieu habituel de travail;4° les catégories du personnel qui peuvent répondre à l'offre d'emploi;5° la date limite d'introduction des candidatures laquelle ne peut être fixée avant un délai de 16 jours après la parution de l'appel aux candidatures;6° le mode de sélection des candidats, conformément à l'article 45, 1° et 4°. Art. 48.§ 1er. Le membre du personnel introduit sa candidature auprès du directeur général. Pour être valable, cette candidature doit : 1° être effectuée au moyen du formulaire type déterminé par le Ministre de l'Intérieur;2° soit être envoyée par lettre recommandée, soit être remise contre accusé de réception au supérieur hiérarchique;3° être introduite au plus tard à la date déterminée à l'article 47, alinéa 2, 5°;4° être accompagnée de la fiche de mobilité, dont le contenu est déterminé par le Ministre de l'Intérieur. §
  3. Le supérieur hiérarchique visé au § 1er, alinéa 2, 2°, transmet sans délai le dossier de candidature au directeur général. Art. 49.Le directeur général communique, sans délai, les candidatures à l'inspecteur général. Art. 50.En ce qui concerne le mode de sélection pour les places vacantes, l'inspecteur général peut opérer un choix consistant dans l'une ou plusieurs des modalités de sélection suivantes : 1° la tenue d'une interview avec les différents candidats à laquelle un observateur de chaque organisation syndicale représentative peut assister;2° une demande d'avis du chef de corps du candidat ou du directeur général ou de l'officier que celui-ci désigne dans la direction générale dont dépend le candidat;3° une demande d'avis d'une commission de sélection qui entend les candidats. Les modalités visées à l'alinéa premier peuvent s'accompagner d'épreuves ou de tests d'aptitude déterminés par l'inspecteur général. Art. 51.La commission de sélection visée à l'article 50, 3°, se compose d'un représentant du Ministre de l' Intérieur, d'un représentant du Ministre de la Justice et de trois membres du personnel, au moins, désignés par l'inspecteur général. Art. 52.Nonobstant le mode de sélection choisi conformément à l'article 50, l'avis de la commission visée à l'article 51 est toujours recueilli lorsque la fonction à conférer concerne un emploi pour le cadre d'officiers. Section
  4. - Dispositions spécifiques relatives aux membres du personnel visés à l'article 39, 2° Sous-section 1re. - Les conditions d'admission spécifiques Art. 53.Le membre du personnel du cadre administratif et logistique de la police fédérale ou d'un corps de police locale, qui est candidat pour l'inspection générale, doit également satisfaire aux conditions d'admission spécifiques suivantes : 1° pour les fonctions d'autorité déterminées par l'inspecteur général, compter au moins dix ans d'ancienneté de service;2° servir de manière irréprochable;3° posséder, en fonction de l'emploi sollicité, une bonne connaissance du fonctionnement des services de police;4° présenter les qualités nécessaires de loyauté, de discrétion et d'intégrité. Art. 54.La condition visée à l'article 53, 1°, doit être remplie à la date visée à l'article 45, alinéa 1er, 3°. Sous-section
  5. - La procédure de sélection Art. 55.Les articles 45 à 51 inclus sont d'application conforme aux membres du personnel visés à la présente section. Art. 56.Nonobstant le mode de sélection choisi conformément à l'article 50, l'avis de la commission visée à l'article 51 est toujours recueilli lorsque la fonction à conférer concerne un emploi du niveau A pour le cadre administratif et logistique. CHAPITRE III. La désignation des membres du personnel Section 1re. -

Art. 57

.Le jour de leur admission, les membres du personnel statutaire prêtent serment entre les mains de l'inspecteur général, dans les termes de l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, relatif au serment. Art. 58.Lors de la désignation des fonctionnaires de police aux fonctions de l'inspection générale, une répartition proportionnelle, en fonction des effectifs respectifs, est recherchée entre les membres du personnel issus de la police fédérale et ceux issus de la police locale. Section

  1. - Dispositions spécifiques relatives aux membres du personnel statutaire visés à l'article 39, 1° et 2° Art. 59.L'inspecteur général compare les titres et mérites des candidats sur base des dossiers de candidature, des fiches de mobilité et des résultats de la sélection opérée conformément à l'article
  2. Art. 60.Lorsque l'emploi à conférer concerne une fonction d'officier ou de membre du personnel du niveau A, l'inspecteur général Nous propose le candidat reconnu le plus apte pour être nommé dans la fonction et, le cas échéant, dans le grade correspondant, conformément à la procédure de promotion par accession au grade supérieur ou par accession à un cadre supérieur, telle que définie en application du statut visé à l'article 121 de la loi. Art. 61.Lorsque l'emploi à conférer concerne une fonction autre que celle visée à l'article 60, l'inspecteur général propose le candidat, qu'il estime le plus apte, au Ministre de l'Intérieur qui nomme le candidat dans la fonction et, le cas échéant, dans le grade correspondant, conformément à la procédure de promotion par accession au grade supérieur ou par accession à un cadre supérieur, telle que définie en application du statut visé à l'article 121 de la loi. Art. 62.La présentation visée aux articles 60 et 61, s'effectue, à l'exclusion des emplois visés aux articles 71 et 72, après une période d'essai de trois mois durant laquelle l'inspecteur général évalue le lauréat quant à ses prestations au sein de l'inspection générale. Si le lauréat ne donne pas satisfaction, l'inspecteur général en communique les raisons à l'intéressé. Ce dernier dispose d'un délai de cinq jours ouvrables, à compter du lendemain du jour de la notification, pour introduire un mémoire. Sur base du mémoire visé à l'alinéa 2, l'inspecteur général décide, soit de proposer l'intéressé pour nomination, soit de proposer au Ministre de l'Intérieur de renvoyer l'intéressé dans son corps d'origine. Art. 63.Le Ministre de l'Intérieur, saisi par une proposition de renvoi, communique sans délai sa décision à l'intéressé qui, le cas échéant, rejoint son corps d'origine. Durant la période d'essai, le lauréat peut demander à être renvoyé dans son corps d'origine. Art. 64.Les nominations visées aux articles 60 et 61, se produisent avec effet rétroactif à la date de début de la période d'essai visée à l'article
  3. Section
  4. - Disposition spécifique relative aux membres du personnel contractuel visés à l'article 39, 2° Art. 65.Sur base des dossiers de candidature, des fiches de mobilité et des résultats de la sélection opérée conformément à l'article 50, l'inspecteur général compare les titres et mérites des candidats et engage celui qu'il juge le plus apte. CHAPITRE IV. La position juridique des membres du personnel Section 1re.

Art. 66

.La gestion du contentieux relatif aux membres du personnel est assurée par le Ministre de l'Intérieur. Art. 67.L'inspecteur général collabore à l'élaboration et veille à l'application des règles statutaires particulières des membres du personnel établies en vertu de l'article 149 de la loi. Art. 68.Chaque membre du personnel recoit une copie du règlement d'ordre intérieur visé à l'article

  1. Section
  2. - Le statut de la personne qui n'est pas membre du personnel des services de police et qui est désignée par le mandat à la fonction d'inspecteur général Art. 69.§ 1er. Sur proposition conjointe du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, après avis du conseil fédéral de police et par arrêté délibéré en conseil des Ministres, l'inspecteur général visé à la présente section est nommé par Nous. §
  3. Nul ne peut être nommé inspecteur général si : 1° au jour de la nomination, il n'a pas quarante ans accomplis ou a atteint un âge qui ne lui permette pas de mener son mandat à terme;2° il n'est pas titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 dans les administrations de l'Etat;3° il n'a pas justifié la connaissance de la langue française ou néerlandaise, autre que celle de son diplôme;4° il ne répond pas au profil exigé pour la fonction d'inspecteur général. §
  4. La nomination porte sur un mandat de cinq ans, renouvable une fois pour la même durée. §
  5. Les dispositions réglant le régime administratif et pécuniaire du personnel des ministères sont applicables à l'inspecteur général visé au § 1er. Son traitement ainsi que les règles relatives à sa situation à l'issue de son mandat sont déterminés par Nous. §
  6. Par dérogation au § 4, première phrase, sont d'application à l'inspecteur général visé au § 1er : 1° la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police;2° la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police;3° les positions administratives, les congés, les dispenses de service et les non-activités tels que déterminés en application du statut visé à l'article 121 de la loi. §
  7. L'inspecteur général prête serment entre les mains du Ministre de l'Intérieur, dans les termes fixés à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, relatif au serment. §
  8. L'inspecteur général exerce son mandat conformément à la lettre de mission, déterminée conjointement par le Ministre de l'Intérieur et par le Ministre de la Justice, fixant les objectifs à atteindre et déterminant les moyens mis à sa disposition pour y parvenir. La lettre de mission est adaptée, par les mêmes autorités, en cas de modification essentielle des objectifs ou des moyens. §
  9. Les règles relatives à l'évaluation de l'inspecteur général et celles relatives au renouvellement et à la fin de son mandat sont déterminées par le statut visé à l'article 121 de la loi. Section
  10. - Dispositions spécifiques relatives aux membres du personnel statutaire visés à l'article 39, 1° et 2° Art. 70.Les membres du personnel statutaire conservent leur statut tel qu'il est déterminé en application de l'article 121 de la loi étant cependant entendu que les autorités de l'inspection générale qui sont désignées dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 22 se substituent, pour l'application de ce statut, aux autorités compétentes respectives désignées en application du statut visé à l'article 121 de la loi. La situation du membre du personnel, à l'issue de son mandat d'inspecteur général, est déterminée par Nous. Art. 71.La promotion par accession au grade supérieur visée aux articles 60 et 61, peut également avoir lieu par la nomination à un emploi vacant d'officier supérieur à l'inspection générale. Art. 72.La promotion par accession à un cadre supérieur, visée aux articles 60 et 61, peut également avoir lieu lorsque le Ministre de l'Intérieur admet l'intéressé au stage, dans un emploi vacant correspondant, à l'inspection générale. Dans ce cas, les règles relatives au stage et à la nomination, déterminées par le statut visé à l'article 121 de la loi sont d'application conforme, étant entendu cependant que le règlement visé à l'article 22 désigne les personnes de l'inspection générale qui exercent les compétences respectives dans le cadre de ce stage. Art. 73.Le membre du personnel, fonctionnaire de police, candidat pour une fonction au sein des services de police et reconnu apte pour celle-ci, bénéficie de la priorité sur tous les autres candidats à cette fonction. Cette priorité, d'une durée d'un an, prend cours le premier jour de la sixième année suivant le jour visé à l'article
  11. Art. 74.Une période de priorité de deux années est allouée sous les conditions visées à l'article 73 à partir du début de la onzième année suivant le jour visé à l'article
  12. Art. 75.Lorsqu'il existe, au regard des articles 40, 1° et 2°, 44, 2° et 4°, ou 53, 2° et 4°, et des missions confiées à l'inspection générale, des motifs graves pour ce faire, l'inspecteur général peut, en tout temps, proposer au Ministre de l'Intérieur de renvoyer un membre du personnel dans un service de la police fédérale. Le renvoi des officiers se fait par Nous. L'inspecteur général en communique les motifs au membre du personnel concerné. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours, débutant le lendemain de la notification, pour introduire un mémoire. Sur base du mémoire précité, l'inspecteur général décide de poursuivre ou d'abandonner la procédure. Art. 76.En cas d'abandon de la procédure de renvoi, les pièces relatives au dossier initial ne sont pas reprises dans le dossier personnel de l'intéressé. Art. 77.Les articles 73, 74 et 75 ne sont pas applicables aux membres du personnel d'un service de police qui sont désignés pour une fonction à attribuer par mandat à l'inspection générale. Art. 78.L'inspection générale examine les plaintes qui lui sont adressées par ses anciens membres qui estiment avoir fait l'objet de mesures préjudiciables en raison des fonctions qu'ils ont remplies au sein de l'inspection générale. Section
  13. - Disposition spécifique relative aux membres du personnel contractuel visés à l'article 39, 2° Art. 79.Les articles 70, 75 et 76 sont d'application conforme aux membres du personnel visés à la présente section. TITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales CHAPITRE Ier. - Disposition abrogatoire Art. 80.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 4 novembre 1987 sur l'inspection générale de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 1994;2° l'arrêté royal du 30 mars 1995 créant une inspection générale de la police judiciaire près les parquets. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires Art. 81.Pour l'application de la présente section, il faut comprendre par : 1° "fonction d'autorité" : tout emploi qui comprend l'exercice de l'autorité et qui, au sein de l'inspection générale, est qualifié en tant que tel par l'inspecteur général;2° "l'arrêté royal" : l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale. Art. 82.La première désignation aux emplois d'inspecteur général adjoint s'effectue conformément aux dispositions relatives à la désignation aux emplois de directeur, visées aux chapitres II et III de l'arrêté royal, à l'exception de l'article 8, § 6, alinéa
  14. Art. 83.Par dérogation aux articles 44, 1°, 45, 47, 2°, 3° et 6°, 48 à 52 inclus, 53, 1°, 54, 55 dans la mesure des dérogations qui précèdent, et 56, et sans préjudice des dispositions relatives au temps de présence, déterminées en application du statut visé à l'article 121 de la loi, l'inspecteur général, désigné en application du chapitre Ier de l'arrêté royal, désigne parmi les membres du personnel de la police fédérale et les membres du personnel visés à l'article 235 de la loi, qui passent à la police locale, pour autant que ceux-ci y consentent, certains membres du personnel à une fonction d'autorité, de concert avec, respectivement, le commissaire général de la police fédérale désigné en application du chapitre Ier de l'arrêté royal ou le chef de corps du corps de police communale concerné. L'attribution des emplois visés à l'alinéa 1er garantit, dans la mesure du possible et en fonction des missions confiées à l'inspection générale, une répartition proportionnelle des emplois aux personnes visées à l'article 91 ainsi qu'aux anciens membres de la police judiciaire, de la police communale ou de la gendarmerie. Art. 84.Les sélections pour les désignations visées aux articles 83 et 87 ont lieu durant une période de six mois, débutant le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, et sont effectuées sur base du dossier personnel des membres du personnel concernés, à l'exclusion des évaluations établies après le 21 avril
  15. Art. 85.L'inspecteur général soumet la liste des membres du personnel désignés, visés à l'article 83, à l'approbation conjointe des Ministres de l'Intérieur et de la Justice. La présentation des officiers Nous est faite. Art. 86.Lorsque la fonction d'autorité attribuée, visée à l'article 83, est une fonction à mandat ou le deviendrait par l'application du statut visé à l'article 121 de la loi, cette attribution vaut pour une durée minimale de trois ans et maximale de cinq ans et perdure jusqu'à l'attribution de l'emploi qui sera effectuée sur base de la procédure d'attribution du mandat par application du statut visé à l'article 121 de la loi. A l'issue de la désignation visée à l'alinéa 1er, l'intéressé est réaffecté conformément aux règles déterminées par le statut visé à l'article 121 de la loi. Art. 87.Par dérogation aux articles 44, 1°, 45, 47, 2°, 3° et 6°, 48 à 52 inclus, 55 dans la mesure des dérogations qui précèdent et 56, l'inspecteur général désigne parmi les membres du personnel, visés à l'article 83, de la police fédérale ou qui passent à un corps de police locale, pour autant qu'ils y consentent, certains membres du personnel pour les autres emplois au sein de l'inspection générale que ceux visés à l'article 81, 1°. Les désignations visées à l'alinéa 1er s'effectuent de concert avec le commissaire général ou avec le chef de corps du corps de police communale concerné, visés à l'article
  16. Art. 88.L'inspecteur général soumet la liste des membres du personnel désignés, visés à l'article 87, à l'approbation conjointe des Ministres de l'Intérieur et de la Justice. Art. 89.A partir du jour de l'approbation conjointe visée aux articles 85 et 88, les membres du personnel qui y sont visés, sont censés être désignés conformément aux articles 59 à 65 inclus. Art. 90.La date de l'approbation conjointe visée aux articles 85 et 88 est, pour les membres du personnel désignés qui y sont visés, prise en considération pour la détermination des délais de priorité visés aux articles 73 et
  17. Art. 91.Pour l'application des articles 83 et 87, sont réputées satisfaire aux conditions d'admission générales et spécifiques, les personnes qui : 1° au 31 décembre 2000 faisaient partie de l'inspection générale de la gendarmerie, de même que les personnes visées à l'article 5, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 30 mars 1995 portant création de l'inspection générale de la police judiciaire près les parquets;2° en exécution de la circulaire POL 48 relative à l'organisation d'un service de "Contrôle interne" auprès des corps de la police communale, sont membres de ce service ou qui, au sein de leurs corps de police communale, sont désignés expressément pour l'exercice de la fonction de "Contrôle interne";3° depuis le 1er janvier 2001, sont mises à la disposition de l'inspecteur général. CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 92.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 93.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 juillet
  18. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Annexe à l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale L'INSPECTION GENERALE LE CADRE ORGANIQUE A) Service général Commissaire divisionnaire de police 3 Inspecteur principal de police 1 Inspecteur de police 2 B) Service de l'Inspection 1) Fonctionnaires de police Commissaire divisionnaire de police 8 Commissaire de police 9 Inspecteur principal de police 11 Inspecteur de police 1 2) Personnel statutaire non fonctionnaire de police Niveau A 1 C) Service des Enquêtes individuelles Commissaire divisionnaire de police 5 Commissaire de police 5 Inspecteur principal de police 15 Inspecteur de police 1 D) Service des Statuts 1) Fonctionnaires de police Commissaire divisionnaire de police 4 Commissaire de police 8 Inspecteur de police 1 2) Personnel statutaire non fonctionnaire de police Niveau A 1 E) Secrétariat 1) Fonctionnaires de police Inspecteur principal de police 2 2) Personnel statutaire non fonctionnaire de police Niveau A Informaticien 1 Niveau A 2 Niveau B comptable 1 Niveau C Employé 3 TOTAL : 85 Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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