19 NOVEMBRE
- - Arrêté royal portant exécution de l'article 240 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 240, alinéa 2; Vu le protocole n° 37 du 2 février 2001 du comité de négociation pour les services de police; Vu le protocole n° 2001/02 du 26 mars 2001 du comité pour les services publics provinciaux et locaux; Vu l'avis du conseil consultatif des bourgmestres, donné le 28 mai 2001; Vu l'avis du Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi : la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;2° le commissaire de brigade : le titulaire de la fonction visée à l'article 240 de la loi. Art. 2.Le commissaire de brigade peut valablement se porter candidat pour chaque emploi qui, conformément à la partie VI, titre II, chapitre II ou à la partie VII, titre III PJPol est respectivement accessible par mobilité ou par mandat à un commissaire de police qui n'est pas titulaire du brevet de direction. Art. 3.La procédure pour la candidature d'un commissaire de brigade à un emploi à attribuer par mobilité s'effectue conformément à la partie VI, titre II, chapitre II PJPol, étant entendu que : 1° les articles VI.II.10, alinéa 1er, 1° à 3° et VI.II.13, 4°, PJPol ne sont pas d'application; 2° la fiche de mobilité visée à l'article VI.II.13, 2°, PJPol peut, si nécessaire, être adaptée par le gouverneur aux besoins spécifiques du statut de commissaire de brigade; 3° l'appel aux candidatures visées à l'article VI.II.18 PJPol pour les vacances d'emploi pour lesquelles les commissaires de brigade concernés peuvent s'inscrire, est communiqué d'office au gouverneur; 4° le gouverneur est considéré comme un supérieur hiérarchique visé à l'article VI.II.19, § 1er, alinéa 2, 2° et §2, PJPol; 5° l'avis du gouverneur est considéré comme un avis visé à l'article VI.II.21, alinéa 1er, 3°, PJPol; 6° si les nécessités du service l'exigent, le gouverneur, dans les services duquel le commissaire de brigade, qui est affecté à un emploi attribué par mobilité, exerce un emploi d'origine, peut décider que l'affectation dans l'emploi à attribuer par mobilité est suspendue jusqu'à la date prévue pour son remplacement par un fonctionnaire de liaison visé à l'article 134 de la loi provinciale, sans que ce délai puisse dépasser six mois, à compter de la communication de la décision de désignation conformément à l'article VI.II.24 PJPol. Art. 4.La procédure pour la candidature d'un commissaire de brigade à un emploi à attribuer par mandat s'effectue conformément à la partie VII, titre III PJPol, étant entendu que : 1° l'article VII.III.20, alinéa 1er, 2° et 6°, PJPol n'est pas d'application; 2° une sanction disciplinaire majeure, visée à l'article 283, 2°, de la nouvelle loi communale, et qui n'a pas été radiée, est considérée comme une sanction disciplinaire lourde visée à l'article VII.III.20, alinéa 1er, 4°, PJPol; 3° l'appel aux candidatures visé à l'article VII.III.36 PJPol pour les mandats de catégories 1 et 2, est communiqué d'office au gouverneur. Art. 5.L'appel aux candidatures visé aux articles 3, 3°, et 4, 3°, est communiqué par le gouverneur aux commissaires de brigades de sa province. Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril
- Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 19 novembre
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE
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